RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Entre les soussignés :
La société MAT EQUIP, société par actions simplifiée (SAS) au capital de 892 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro SIREN 491 637 096 (SIRET 491 637 096 00026), dont le siège social est situé 7 rue Galilée, 33185 Le Haillan, relevant de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM (IDCC 1404, brochure JO n° 3131), représentée aux fins des présentes par .................. dûment habilité à cet effet, Ci-après désignée « la Société » ou « l'Entreprise »,
D'une part,
Et : En l'absence de délégué syndical au sein de l'entreprise, les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Économique (CSE) de la société MAT EQUIP, à savoir : -......................... -........................ représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, ainsi qu'il en est attesté par le procès-verbal de la réunion du CSE en date du 05/06/2026, annexé au présent accord, Ci-après désignés « le CSE » ou « les élus »,
D'autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties »,
Préambule
La société MAT EQUIP exerce une activité de location et location-bail de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment et de manutention (maintenance, distribution et location), et emploie, à la date de conclusion du présent accord, 71 salariés, répartis au sein des établissements suivants : le siège social au 7 rue Galilée, 33185 Le Haillan ; 15 avenue des Frères Lumière, 64140 Lons ; 35 avenue Louis Lumière, 17180 Périgny ; avenue Andromède, 33160 Saint-Médard-en-Jalles ; 551 rue Ambroise 2, 40390 Saint-Martin-de-Seignanx et au sein des établissements qui viendraient ultérieurement à être créés ou intégrés par la société. L'activité de la branche SDLM se caractérise par une forte saisonnalité, imposant plusieurs pics d'heures supplémentaires dans l'année. C'est dans ce contexte que la modulation du recours aux heures supplémentaires revêt une importance particulière pour la société MAT EQUIP. L'activité de l'Entreprise est marquée par des variations saisonnières et des pics de charge liés aux commandes clients, qui nécessitent ponctuellement le recours à des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel actuellement applicable, qu'il résulte de la convention collective de branche ou, à défaut, des dispositions supplétives du Code du travail. Dans ce contexte, la Direction et le Comité Social et Économique ont souhaité ouvrir une négociation afin de définir un cadre adapté aux besoins réels de l'activité, permettant de concilier la flexibilité nécessaire au bon fonctionnement de l'Entreprise avec la préservation de la santé, de la sécurité et de l'équilibre vie professionnelle / vie personnelle des salariés. C'est dans cet esprit de dialogue social que les Parties se sont rapprochées et sont convenues des dispositions suivantes, conclues en application des articles L. 3121-33 et suivants du Code du travail relatifs au contingent annuel d'heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire en repos.
Titre 1 – Dispositions générales
Article 1 – Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de fixer, au sein de la société MAT EQUIP, le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'ensemble du personnel concerné, ainsi que les modalités de recours aux heures supplémentaires, de majoration salariale, de repos compensateur et de contrepartie obligatoire en repos. Il se substitue, à compter de son entrée en vigueur, à toute disposition ayant le même objet résultant d'un accord collectif antérieur, d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur.
Article 2 – Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société MAT EQUIP, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat de travail temporaire), à l'exclusion :
des cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail ;
des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, dont le temps de travail ne peut être décompté en heures ;
des salariés à temps partiel, sauf disposition contraire prévue par avenant à leur contrat de travail.
Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire sont soumis, pendant la durée de leur mission, aux dispositions du présent accord relatives à la durée du travail. Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société MAT EQUIP, actuels et futurs, quel que soit leur lieu d'implantation, notamment : le siège social du Haillan (33185), l'établissement de Lons (64140), l'établissement de Périgny (17180), l'établissement de Saint-Médard-en-Jalles (33160), l'établissement de Saint-Martin-de-Seignanx (40390).
Article 3 – Définition du temps de travail effectif
Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif s'entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Sont notamment assimilés à du temps de travail effectif : les heures de formation à l'initiative de l'employeur, les heures de réunion des représentants du personnel dans l'exercice de leur mandat, ainsi que le temps consacré aux visites médicales obligatoires. Sont en revanche exclus du temps de travail effectif, sauf disposition légale contraire : les temps de pause, les temps de trajet domicile-travail, ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêts maladie, etc.).
Titre 2 – Le contingent annuel d'heures supplémentaires
Article 4 – Décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, à la demande expresse ou avec l'accord préalable de la hiérarchie. Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre de la semaine civile, laquelle débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 23 heures 59. Aucune heure supplémentaire ne peut être accomplie à la seule initiative du salarié, sans demande ou validation préalable de la hiérarchie.
Article 5 – Fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires
En application de l'article L. 3121-33 du Code du travail, les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires à 350 heures par salarié et par année civile, courant du 1er janvier au 31 décembre, en cohérence avec les dispositions de la convention collective SDLM (IDCC 1404) applicable au sein de l'Entreprise et les besoins liés à la saisonnalité de son activité. Pour les salariés dont le contrat de travail débute ou se termine en cours d'année, ce contingent est calculé prorata temporis en fonction de la durée de présence du salarié sur l'année civile concernée.
Article 6 – Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent donnent lieu à un paiement majoré au taux de 25 % pour les heures effectuées de la 36e à la 43e heure incluse (soit les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires), et de 50 % pour chaque heure effectuée au-delà de la 43e heure hebdomadaire.
Article 7 – Contrepartie obligatoire en repos au-delà du contingent
Conformément à l'article L. 3121-38 du Code du travail, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel fixé à l'article 5 ouvre droit, en sus des majorations de salaire applicables, à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés. Le droit à repos est réputé ouvert dès que sa durée atteint 7 heures. Il doit être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit, sauf report accepté par l'employeur pour nécessité de service, auquel cas le CSE en est informé. Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant d'avoir pu bénéficier de tout ou partie de cette contrepartie obligatoire en repos perçoit une indemnité compensatrice dont le montant correspond à ses droits acquis.
Article 8 – Information et rôle du CSE
La Direction s'engage à présenter au CSE, au moins une fois par trimestre, un état récapitulatif du recours aux heures supplémentaires, incluant le nombre d'heures effectuées par service, le taux d'utilisation du contingent annuel et les éventuelles difficultés rencontrées. Le CSE est informé et consulté préalablement à tout dépassement du contingent annuel fixé par le présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail. Cette consultation donne lieu à un avis motivé du CSE, annexé le cas échéant au registre des délibérations. En cas de report de la prise de la contrepartie obligatoire en repos à l'initiative de l'employeur, le CSE est informé des motifs de ce report.
Titre 3 – Suivi de l'accord et dialogue social
Article 9 – Commission de suivi
Une commission de suivi paritaire, composée de 2 représentants de la Direction et de 2 membres du CSE, se réunit une fois par an afin de dresser le bilan de l'application du présent accord et d'évoquer, le cas échéant, les difficultés d'application rencontrées.
Article 10 – Clause de rendez-vous
Les Parties conviennent de se rencontrer à l'issue d'un délai de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, afin d'examiner l'opportunité d'une révision de ses dispositions, notamment au regard de l'évolution de l'activité de l'Entreprise et des dispositions légales ou conventionnelles applicables.
Titre 4 – Dispositions finales
Article 11 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents, dans les conditions fixées à l'article 14 ci-après.
Article 12 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les Parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires.
Article 13 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 14 – Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (« TéléAccords »), qui le transmettra automatiquement à la Dreets territorialement compétente. Le dépôt comprendra :
la version intégrale du texte, signée des Parties, sous format PDF ;
une copie du courrier, du courriel ou de l'avis de réception daté notifiant le texte à l'ensemble des membres du CSE à l'issue de la procédure de signature ;
une version de l'accord destinée à la publication, dans laquelle seront occultés les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, aux fins de publication à la base de données nationale des accords collectifs ;
la liste et l'adresse des établissements de la société MAT EQUIP ayant des implantations distinctes : 7 rue Galilée, 33185 Le Haillan (siège) ; 15 avenue des Frères Lumière, 64140 Lons ; 35 avenue Louis Lumière, 17180 Périgny ; Avenue Andromède, 33160 Saint-Médard-en-Jalles ; 551 rue Ambroise 2, 40390 Saint-Martin-de-Seignanx.
L'administration délivrera un récépissé de dépôt après instruction, dès lors que l'ensemble des documents nécessaires aura été transmis ; elle peut différer sa délivrance jusqu'à ce que le dossier soit complet. Un exemplaire signé de l'accord sera par ailleurs remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Bordeaux, lieu de conclusion de l'accord. Le présent accord fera par ailleurs l'objet d'une diffusion sur l'intranet de l'Entreprise et d'un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel, conformément à l'article R. 2262-3 du Code du travail. Fait au Haillan, le 05/06/2026, en 3 exemplaires originaux.