Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année
Entre :
La société MATEA, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 20 000 euros, dont le siège social est situé Zone de Laouadie, avenue de la Plage, 40600 Biscarrosse, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 939 605 994 RCS Mont-de-Marsan, exploitant le magasin VIB'S situé Zone de Laouadie, avenue de la Plage, 40600 Biscarrosse, représentée par sa présidente, la société SOLINA, société à responsabilité limitée au capital de 1 741 824 euros, dont le siège social est situé 12 cours Xavier Arnozan, 33000 Bordeaux, immatriculée sous le numéro 490 937 497 RCS Bordeaux, elle-même représentée par son cogérant, ci-après « la Société » ou « l'employeur »,
Et :
L'ensemble du personnel de la Société, consulté selon les modalités définies à l'annexe 1 et ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel, conformément à l'article L. 2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de la consultation est annexé au présent accord.
Préambule
La Société exploite un magasin de vente au détail d'habillement dont l'activité connaît de fortes variations au fil de l'année : soldes d'hiver et d'été, lancements de collections, fêtes de fin d'année, rentrée, ponts et jours fériés, périodes plus calmes de janvier-février et de fin d'été. Elle relève de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement (IDCC 675), qui subordonne la mise en place d'un aménagement du temps de travail sur l'année à un accord d'entreprise.
Le présent accord, conclu en application des articles L. 3121-41 à L. 3121-47, L. 3121-33 et L. 3123-19 et suivants du Code du travail, organise la répartition de la durée du travail sur l'année afin d'adapter les plannings aux variations de l'activité, tout en garantissant aux salariés une rémunération mensuelle stable, indépendante des heures réellement effectuées dans le mois, et en leur permettant de bénéficier, en période de moindre activité, de journées ou de semaines entières de repos.
TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés à temps complet et à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, dans les conditions prévues à l'article 14. En sont exclus les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation, dont l'organisation du temps de travail dépend du calendrier de leur formation, ainsi que les salariés soumis à une convention de forfait.
Article 2 – Articulation avec la convention collective de branche
Conformément à l'article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord s'appliquent en lieu et place des stipulations de la convention collective de branche ayant le même objet, notamment celles relatives à la modulation, au contingent d'heures supplémentaires, à la répartition des jours de repos, au travail des jours fériés (avenant n° 42 du 5 juillet 2001, points 3, 4-IV, 6-1 et 6-3) et aux congés payés (convention collective, article 45 ; accord national professionnel du 2 avril 1982, article 2).
Conformément à l'article L. 2253-1 du Code du travail, demeurent régies par la convention collective de branche, et notamment par l'accord du 11 avril 2014 relatif au temps partiel, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel et ses dérogations, la majoration des heures complémentaires et les compléments d'heures par avenant. Le présent accord ne modifie pas ces stipulations.
Les autres stipulations de la convention collective de branche demeurent applicables.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3 – Principe
La durée du travail est répartie sur une période de référence annuelle, en application des articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du Code du travail. Les semaines de forte activité, dites « semaines hautes », sont compensées par des semaines de moindre activité, dites « semaines basses ».
Les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle au cours d'une semaine haute ne constituent ni des heures supplémentaires ni des heures complémentaires : elles sont compensées par les semaines basses. Les heures supplémentaires et complémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence, dans les conditions de l'article 12.
Article 4 – Période de référence
La période de référence correspond à la saison commerciale et à l'exercice comptable de la Société : elle court du 1er mars au dernier jour de février de l'année suivante. À titre transitoire, une première période de référence court du 1er novembre 2026 au 28 février 2027 ; sa durée de référence est calculée au prorata, selon la règle de l'article 14, soit 528 heures pour un salarié à temps complet.
Article 5 – Durée annuelle de référence
5.1 – Salariés à temps complet
La durée annuelle de référence d'un salarié à temps complet est de 1 607 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse, pour une année complète de présence avec des droits complets à congés payés. Pour les salariés dont le contrat prévoit une durée hebdomadaire supérieure à 35 heures, la durée annuelle contractuelle et la rémunération sont fixées comme suit :
Durée contractuelle
Durée annuelle contractuelle
Dont heures supplémentaires contractuelles
Rémunération mensuelle lissée
35 h / semaine
1 607 h
—
151,67 h
37 h / semaine
1 699 h
92 h
151,67 h + 8,67 h supplémentaires majorées à 25 %
39 h / semaine
1 791 h
184 h
151,67 h + 17,33 h supplémentaires majorées à 25 %
Les heures supplémentaires contractuelles sont rémunérées chaque mois, de manière forfaitaire et garantie, quel que soit l'horaire réellement effectué dans le mois. Elles s'imputent sur les heures supplémentaires constatées en fin de période.
5.2 – Salariés à temps partiel
La durée annuelle contractuelle d'un salarié à temps partiel est égale à sa durée mensuelle contractuelle multipliée par 12, puis par le rapport 1 607 / 1 820, arrondie à l'heure la plus proche. Exemples :
Durée mensuelle contractuelle
Équivalent hebdomadaire
Durée annuelle contractuelle
103,92 h
24 h
1 101 h
108,25 h
25 h
1 147 h
121,24 h
28 h
1 285 h
130,00 h
30 h
1 377 h
147,22 h
34 h
1 560 h
Conformément à l'article L. 3123-27 du Code du travail, la durée minimale de travail de vingt-quatre heures par semaine s'apprécie en moyenne sur la période de référence, sous réserve des dérogations prévues par la loi et par l'accord de branche du 11 avril 2014 (notamment étudiants de moins de 26 ans, demande écrite et motivée du salarié pour contraintes personnelles ou cumul d'activités).
Article 6 – Limites de la variation des horaires
6.1 – Salariés à temps complet
Durée hebdomadaire : de 0 heure (semaine non travaillée) à 48 heures au maximum. Durée moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives : 46 heures au maximum, en application de l'article L. 3121-23 du Code du travail. Durée quotidienne : 10 heures au maximum.
6.2 – Salariés à temps partiel
Durée hebdomadaire : de 0 heure (semaine non travaillée) à 34 heures au maximum. La durée du travail ne peut en aucun cas atteindre 35 heures sur une semaine, y compris par l'effet d'heures complémentaires. Tout jour travaillé comporte au moins 3 heures 30 pour une demi-journée et au moins 6 heures pour une journée complète. Une journée complète peut comporter deux séquences de travail séparées par une coupure d'une heure au maximum, sauf demande expresse du salarié, portée à deux heures au maximum lorsque le magasin est fermé à la pause méridienne. Le travail est réparti sur cinq jours au plus par semaine. À la demande écrite et motivée du salarié (contraintes personnelles, conciliation avec la vie familiale, cumul d'activités), la direction recherche la possibilité d'aménager cette répartition quotidienne et répond par écrit.
6.3 – Dispositions communes
Repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives, donné en principe le dimanche. Les jours de repos de chaque salarié sont fixés par le planning, en fonction des besoins du magasin ; ils peuvent être consécutifs ou non.
Article 7 – Compensation entre semaines hautes et semaines basses
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne au cours des semaines hautes sont compensées au cours des semaines basses, et inversement. Selon les besoins du magasin, cette compensation peut prendre toute forme, sans durée minimale ni maximale : quelques heures en plus ou en moins sur une semaine (par exemple, pour un salarié à 30 heures, une semaine à 26 heures puis une semaine à 34 heures), des journées ou demi-journées entières de repos, ou une ou plusieurs semaines entières non travaillées. Les semaines basses, y compris non travaillées, sont rémunérées sur la base du salaire lissé et n'entraînent aucune retenue.
Article 8 – Programmation et plannings
Programme indicatif annuel : avant le début de chaque période de référence, et au plus tard le 15 février, la direction établit un programme indicatif faisant apparaître les périodes hautes et basses prévisibles de l'année. Pour la première période, le programme est communiqué au plus tard le 24 octobre 2026. Planning hebdomadaire individuel : le planning de chaque semaine (jours et horaires de travail) est communiqué à chaque salarié, par affichage dans le magasin et par remise individuelle (papier ou message électronique), au moins sept jours calendaires avant le début de la semaine pour les salariés à temps complet et au moins sept jours ouvrés avant pour les salariés à temps partiel.
Article 9 – Modification des plannings
9.1 – Salariés à temps complet
Le planning peut être modifié, en volume hebdomadaire comme en répartition entre les jours, sous réserve d'un délai de prévenance de sept jours calendaires, conformément à l'article L. 3121-47 du Code du travail. Ce délai est réduit à trois jours ouvrés dans les cas suivants :
remplacement d'un salarié absent de façon imprévue (maladie, accident, absence exceptionnelle) ; surcroît d'activité imprévisible : livraison exceptionnelle, opération commerciale non planifiée, réimplantation ou inventaire décidés en urgence ; fermeture ou restriction d'ouverture du magasin imposée par un événement extérieur (sinistre, décision administrative, travaux urgents, intempéries).
9.2 – Salariés à temps partiel
Toute modification de la répartition de la durée du travail est notifiée par écrit (affichage et remise individuelle) au moins sept jours ouvrés à l'avance, conformément à l'article L. 3123-31 du Code du travail. Une modification dans un délai plus court n'est possible qu'avec l'accord exprès du salarié, dans les conditions du 9.3. Le refus du salarié à temps partiel d'accepter une modification demandée dans un délai inférieur à sept jours ouvrés, ou justifiée par des obligations familiales impérieuses, le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ou une autre activité professionnelle, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
9.3 – Dispositions communes
Le planning peut en outre être modifié à tout moment avec l'accord exprès du salarié.
TITRE III – RÉMUNÉRATION ET DÉCOMPTE
Article 10 – Rémunération lissée
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de leur durée contractuelle mensuelle (151,67 heures pour un temps complet, augmentées le cas échéant des heures supplémentaires contractuelles ; durée mensuelle prévue au contrat pour un temps partiel). Elle est indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois.
Le lissage porte sur le salaire de base et, le cas échéant, sur les heures supplémentaires contractuelles. La rémunération variable (primes liées à l'activité du magasin) n'est pas lissée : elle reste calculée, selon les règles en vigueur dans la Société, au prorata des heures de présence effective du salarié en magasin au cours du mois. Les heures pendant lesquelles le salarié n'est pas présent en magasin (maladie, congés, repos, récupération, fermeture) sont exclues de ce calcul.
Article 11 – Compteur individuel d'heures
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié et porté à sa connaissance chaque mois, sur le bulletin de paie ou sur un document annexé. Il fait apparaître les heures planifiées et réellement effectuées dans le mois, le cumul depuis le début de la période de référence et l'écart entre ce cumul et la durée contractuelle lissée correspondante. Le salarié peut en demander la situation à tout moment à la direction du magasin. Ce compteur a une valeur d'information ; il ne fait l'objet d'aucun plafond en cours de période, les seules limites applicables étant celles des articles 6 et 12.
Article 12 – Régularisation en fin de période
12.1 – Salariés à temps complet
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période de référence (ou de la durée proratisée), déduction faite des heures supplémentaires contractuelles déjà rémunérées. Elles sont payées, avec une majoration de 25 %, avec le salaire du mois de février, dernier mois de la période, ou au plus tard avec celui du mois suivant.
Au choix du salarié, exprimé par écrit avant la fin de la période, le paiement de tout ou partie de ces heures et de leur majoration est remplacé par un repos compensateur équivalent, soit 1 heure 15 de repos pour 1 heure supplémentaire. Ce repos est pris par journées ou demi-journées entières, dans les six mois suivant la fin de la période, à des dates fixées d'un commun accord ou, à défaut d'accord, au cours des périodes basses du programme indicatif. Les heures supplémentaires dont le paiement est ainsi remplacé par un repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié, en application de l'article L. 3121-33 du Code du travail. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de 50 %.
12.2 – Salariés à temps partiel
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle (ou de la durée proratisée). Elles ne peuvent excéder le tiers de cette durée ni porter la durée du travail au niveau de la durée légale annuelle. Elles sont majorées de 10 % jusqu'au dixième de la durée annuelle contractuelle et de 25 % au-delà, et payées avec le salaire du mois de février, dernier mois de la période, ou au plus tard avec celui du mois suivant. En application de l'article L. 3123-13 du Code du travail, la règle de modification du contrat en cas de dépassement régulier de l'horaire contractuel s'apprécie sur la période de référence annuelle.
12.3 – Heures non effectuées
Lorsque, au terme de la période de référence, un salarié présent pendant toute la période a effectué moins d'heures que sa durée contractuelle, hors absences non rémunérées, les heures manquantes lui restent acquises. Elles ne sont ni récupérées ni reportées sur la période suivante. Le cas du salarié qui quitte la Société en cours de période est régi par l'article 14.
Article 13 – Absences
Absences rémunérées ou indemnisées (congés payés, jours fériés chômés, maladie avec maintien de salaire, congés pour événements familiaux, formation, etc.) : elles sont rémunérées sur la base du salaire lissé. Absences non rémunérées (absence injustifiée, congé sans solde, part non indemnisée d'un arrêt de travail, etc.) : elles donnent lieu à une retenue sur le salaire lissé égale au nombre d'heures planifiées et non effectuées multiplié par le taux horaire lissé. Jours fériés : à l'exception du 1er janvier, du 1er mai et du 25 décembre, les jours fériés peuvent figurer au planning comme des jours de travail ordinaires. Les heures accomplies un jour férié sont comptées au compteur comme du temps de travail effectif et donnent lieu, en outre, aux majorations applicables dans la Société, payées avec le salaire du mois concerné. Les jours fériés chômés ne sont pas récupérables et sont traités comme une absence rémunérée. Décompte des heures supplémentaires et complémentaires : les heures d'absence qui ne sont pas assimilées par la loi à du temps de travail effectif ne sont pas comptées comme des heures effectuées ; la durée de référence de la période (1 607 heures ou durée annuelle contractuelle) est réduite du nombre d'heures qui étaient planifiées ces jours-là ou, à défaut de planning établi, de la durée journalière moyenne contractuelle. Le compteur fait apparaître ces heures pour information. Les heures perdues du fait d'une absence ne sont pas récupérables, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-50 et suivants du Code du travail.
Article 14 – Arrivées, départs et situation des salariés
Pour le salarié arrivé ou parti en cours de période, ainsi que pour la première période prévue à l'article 4, la durée de référence est calculée au prorata du nombre de jours calendaires de présence sur la période. En cas de départ en cours de période, et conformément au point 3-VI de l'avenant n° 42 du 5 juillet 2001, la rémunération due au titre des heures réellement effectuées (augmentées des absences rémunérées) est comparée à la rémunération lissée perçue depuis le début de la période :
un excédent d'heures est payé avec le solde de tout compte, selon les règles de l'article 12 ; un déficit d'heures donne lieu à une retenue sur le solde de tout compte, dans la limite de la fraction saisissable du salaire prévue aux articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du Code du travail. Aucune retenue n'est opérée en cas de licenciement pour motif économique, de rupture pour inaptitude, de décès, ni pour les heures non effectuées en raison d'une fermeture ou d'une restriction d'ouverture du magasin imposée par un événement extérieur, ni pour les heures de fermeture temporaire (article 15.1) non encore compensées à la date du départ. Salariés à temps complet : conformément à l'article L. 3121-43 du Code du travail, l'aménagement prévu par le présent accord ne constitue pas une modification de leur contrat de travail et s'applique à eux dès son entrée en vigueur. Salariés à temps partiel en poste : l'aménagement leur est proposé par avenant à leur contrat de travail, selon le modèle figurant à l'annexe 6. Le salarié qui ne signe pas l'avenant conserve la répartition hebdomadaire de sa durée du travail prévue par son contrat ; ce refus ne remet pas en cause l'application du présent accord. Salariés embauchés après l'entrée en vigueur : leur contrat de travail fait référence au présent accord et précise leur durée annuelle contractuelle et leur rémunération lissée. Salariés sous contrat à durée déterminée : la période de référence correspond à la durée de leur contrat lorsqu'elle est inférieure à l'année ; la régularisation intervient à l'échéance du contrat.
Article 15 – Fermeture temporaire du magasin et activité partielle
15.1 – Fermeture temporaire
En cas de fermeture temporaire de tout ou partie du magasin (travaux de rénovation ou de réaménagement, sinistre, décision administrative), la Société peut organiser les semaines de fermeture comme des semaines basses, y compris à 0 heure. Le salarié continue de percevoir son salaire lissé.
Les heures non effectuées pendant la fermeture sont compensées par des semaines hautes au cours de la même période de référence, dans les limites de l'article 6. Ces heures de compensation ne donnent lieu à aucune majoration : elles ne deviennent des heures supplémentaires ou complémentaires que si elles portent la durée effectuée sur la période au-delà de la durée annuelle de référence.
Les semaines de fermeture sont portées à la connaissance des salariés dans le programme indicatif ou, à défaut, dans le respect des délais de prévenance de l'article 9. Les heures qui n'ont pas pu être compensées au terme de la période de référence restent acquises au salarié, conformément à l'article 12.3.
15.2 – Activité partielle
Lorsqu'en cours de période il apparaît que la baisse d'activité ne permettra pas d'atteindre la durée annuelle de référence, la Société peut solliciter l'autorisation de recourir à l'activité partielle, dans les conditions prévues par les articles L. 5122-1 et suivants et R. 5122-19 du Code du travail. En cas de fermeture temporaire, la Société peut également recourir à l'activité partielle au lieu du dispositif prévu au 15.1.
TITRE IV – CONGÉS PAYÉS
Article 16 – Congés payés
En application des articles L. 3141-15 et L. 3141-21 du Code du travail :
la période de prise des congés payés s'étend du 1er mai au 30 avril de l'année suivante ; une fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est prise entre le 1er mai et le 31 octobre ; la durée des congés pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables, sauf accord des parties ; la direction fixe l'ordre des départs et les dates de congé, en tenant compte des critères prévus à l'article L. 3141-16 du Code du travail, et les communique à chaque salarié au moins un mois avant son départ ; le fractionnement du congé principal au-delà du douzième jour intervient dans les conditions de l'article L. 3141-19 du Code du travail ; les jours de congé supplémentaires pour fractionnement ne sont dus que lorsque le fractionnement est demandé par la direction.
DISPOSITIONS FINALES
Article 17 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er novembre 2026 ou, si son dépôt intervient après cette date, le lendemain de son dépôt.
Article 18 – Suivi
Un bilan de l'application du présent accord est présenté chaque année aux salariés au cours du premier trimestre, lors d'une réunion d'information portant sur la répartition des heures sur l'année, les journées de repos accordées en période basse, et les heures supplémentaires et complémentaires payées ou remplacées par un repos.
Article 19 – Révision
Le présent accord peut être révisé à l'initiative de l'employeur selon les modalités prévues par les articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail. Le projet d'avenant de révision est alors soumis à l'approbation du personnel dans les mêmes conditions que le présent accord.
Article 20 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé :
par l'employeur, moyennant un préavis de trois mois, dans les conditions des articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail ; par les salariés, dans les conditions de l'article L. 2232-22 du Code du travail : les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur, pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Article 21 – Dépôt et publicité
Le présent accord, accompagné du procès-verbal de la consultation du personnel, est déposé par l'employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords). Un exemplaire est remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux. Il est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, conformément à l'article L. 2232-9 du Code du travail. Il est affiché dans le magasin et un exemplaire est remis à chaque salarié.
Sont seuls déposés le présent accord et le procès-verbal de la consultation, conformément à l'article R. 2232-10 du Code du travail. Les annexes 1, 2, 4 et 5, propres à l'organisation de la consultation et comportant la liste nominative des salariés, ne font pas partie de l'accord et ne sont ni déposées ni publiées.
Fait à Bordeaux, le 15 octobre 2026, en deux exemplaires originaux, l'un pour le dépôt, l'autre pour la Société.