Accord d'entreprise MATHIS

Avenant n°1 a l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 27/11/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société MATHIS

Le 26/11/2024


AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMENAGEMENT ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société MATHIS SAS, dont le siège social est situé 3 rue des Vétérans 67600 MUTTERSHOLTZ, représentée par M. , agissant en qualité de Directeur général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

Ci-après dénommée « la société »
D’une part,

et

L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de MATHIS SAS, représentée par M. , délégué syndical,

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »
D’autre part,Table des matières
TOC \o "1-8" \h \z \u • 

Préambule PAGEREF _Toc183510161 \h - 1 -

Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc183510162 \h - 3 -

Article 2 : Cycle posté renforcé bis en 2x9 SAM PAGEREF _Toc183510163 \h - 3 -

Article 3 : Cycle de nuit continu 1x8 PAGEREF _Toc183510164 \h - 4 -

Article 4 : Modalités de changement de cycle PAGEREF _Toc183510165 \h - 5 -

4-1 : Passage au cycle renforcé bis 2x9 SAM PAGEREF _Toc183510166 \h - 5 -

4-2 : Passage au cycle de nuit continu 1x8 PAGEREF _Toc183510167 \h - 5 -

Article 5 : Durée PAGEREF _Toc183510168 \h - 6 -

Article 6 : Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc183510169 \h - 6 -

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc183510170 \h - 6 -

• Préambule


Le 18 janvier 2022, à l’issue de discussions et de négociations fructueuses avec les représentants des salariés, l’entreprise Mathis s’est dotée d’un accord collectif relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail dont la mise en application s’est révélée positive et engageante pour les salariés et l’entreprise.

Dans le cadre de cet accord, plusieurs modalités de cycles de travail avaient été négociées, dont certaines n’ayant encore jamais fait l’objet de mise en pratique, et pour lesquelles les parties s’étaient accordées sur l’intention d’anticiper un cadre permettant d’enclencher ces dispositifs.

Dans un contexte de forte activité connu par l’entreprise sur la fin de l’année 2024 et en prévision d’un maintien de cette activité sur l’année 2025, il est apparu que l’anticipation réalisée en 2022 n’avait pas suffisamment défini les dispositifs envisageables et que d’autres solutions devaient donc être négociées par avenant pour être mises en application.

L’objet de cet avenant ne remet pas en cause les fondements et le fonctionnement de l’accord initial, mais vient le compléter. Les parties se sont entendues sur le maintien du principe de définition de règles simples et comprises par tous, permettant la mise en place d’un fonctionnement adapté à l’activité de l’entreprise qui permette de valoriser l’implication des salariés.

Ainsi, au terme de trois réunions de négociation s’étant tenues les 20, 22 et 25 novembre 2024, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 1 – Champ d’application


Le présent avenant s’applique aux personnels ouvriers affectés à la Division Industrielle, répartis dans les services identifiés ci-après :
  • Aux services de la Production, dont la liste ci-après correspond aux services existants au moment de la prise d’effet du présent accord.
  • Atelier Taille
  • Atelier Collage et Parc à Bois
  • Atelier Ferrures
  • Maintenance
Les dispositions s’appliqueront dans les mêmes conditions à tout service qui serait créé au sein de la Production postérieurement à la prise d’effet du présent accord.
  • Au laboratoire Qualité
  • Au Magasin.

Les dispositions s’appliqueront dans les mêmes conditions à tout ouvrier recruté au sein de la Division Industrielle postérieurement à la prise d’effet du présent avenant.

Article 2 : Cycle posté renforcé bis en 2x9 SAM


L’accord initial décrit le cycle renforcé bis 2x9 dans les termes ci-après :

Le cycle communément appelé « 2x9 » est le cycle de travail renforcé bis des ouvriers au sein de la Division Industrielle. Sur chaque journée de la semaine, une plage horaire de 9 heures est travaillée par les salariés, à raison de 5 jours par semaine.

Il est organisé par avec deux équipes alternantes, chaque équipe travaillant consécutivement une semaine du matin et une semaine d’après-midi, puis à nouveau du matin et ainsi de suite.

Généralement les horaires sont organisés comme suit :
Semaine 1 : Equipe 1 : 05h00 – 14h00
Equipe 2 :14h00 – 23h00
Semaine 2 : Equipe 2 : 05h00 – 14h00
Equipe 1 :14h00 – 23h00

Le temps de travail hebdomadaire des salariés est porté à 42,50 heures dans ce cycle, pour un temps de présence de 45 heures. Pour chaque journée, une pause contrainte de 30 minutes est prise par les salariés.

Les parties conviennent de l’extension de ce cycle, pour les équipes du matin uniquement, avec ajout d’heures travaillées le samedi matin, dans la limite de 5h00 travaillées.
La planification au poste sur la journée du samedi est réalisée par le manager, en priorité selon la présence des salariés qui se seront portés préalablement volontaires.
Dans ce cycle étendu, les heures travaillées sur la journée du samedi viennent s’ajouter aux heures déjà réalisés sur les 5 jours de la semaine entamée.
Exemple :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Total
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
5
0
47.5
Comme seules les équipes du matin sont concernés, la moyenne travaillée sur un cycle de 2 semaines consécutives sera de (42.5+47.5)/2 soit 45 heures. Les parties conviennent de la vigilance à avoir pour le management sur le bon respect des règles conventionnelles notamment du respect d’une moyenne de 44h travaillées sur 12 semaines glissantes.

A cet effet, des contrôles seront réalisés dans les outils de gestion du temps de travail par le service RH.

Article 3 : Cycle de nuit continu 1x8


Lors de la négociation de l’accord initial, les parties avaient envisagé et négocié un cycle de travail intégrant des horaires de nuit (cycle dérogatoire 3x8).
Avec l’analyse réalisée dans le cadre du présent avenant, les parties conviennent de la création d’un nouveau cycle, comportant uniquement des horaires de nuit pour les équipes concernées.
Pour ce cycle, les horaires seront généralement organisés comme suit :
  • 21h-5h10
Soit une plage nocturne de 8h10 planifiée pour 7,66 heures de travail, intégrant donc une pause d’une durée de 30 minutes, indemnisée sous le format habituel et selon les modalités en vigueur de l’indemnité de pause contrainte. Le cycle prévoit 5 nuits par semaine calendaire.
Ce cycle ne prévoit pas d’alternance. Il sera planifié par le manager après respect des modalités décrites dans l’article suivant du présent accord.
Les parties signataires rappellent la jurisprudence courante qui considère que le travail de nuit ne peut pas être le mode d’organisation normal du travail dans l’entreprise.

Par principe et afin de permettre aux salariés qui sortent d’une semaine de nuit de bénéficier du repos hebdomadaire nécessaire, ils travailleront en horaires d’après-midi la semaine suivante.

Le temps de travail effectif hebdomadaire des salariés est porté à 38,33 heures dans ce cycle, pour un temps de présence de 40 heures et 50 minutes.
Pour chaque journée, une pause contrainte de 30 minutes est prise par les salariés, celle-ci pouvant être scindée en deux fois 15 minutes.

Sur la base des discussions réalisées à l’occasion de la signature de l’accord initial, les parties conviennent du versement d’une prime spécifique à hauteur de 45€ bruts/jour travaillé pour les salariés concernés par ce cycle de nuit continu 1x8.

Les horaires définis pour cette semaine sont des heures dites « heures de nuit ». Dans le souci de faciliter la compréhension des différents cycles et éléments variables afférents, les parties ont entendu ne plus attribuer de majoration spécifique à ces heures dites de nuit.
Il a donc été considéré d’une part un taux horaire moyen de 13,60€ bruts de l’heure pour la population des ouvriers de la Production, rapporté d’autre part le nombre d’heures dites de nuit (8 heures « de nuit »), adopté la notion de travail de nuit habituel et sa majoration afférente habituelle de 30% et considéré enfin la prime d’équipe des cycles habituel et renforcé.


Tenant compte des dispositions conventionnelles, les parties conviennent que les salariés bénéficieront en outre d’un panier repas forfaitaire, à hauteur de 15€. Les parties rappellent que les salariés ne seront pas bénéficiaires des tickets restaurants sur ces journées concernées par le panier.

Article 4 : Modalités de changement de cycle


4-1 : Passage au cycle renforcé bis 2x9 SAM


Le passage au cycle renforcé bis « 2x9 SAM» fait l’objet des mêmes dispositions que le passage au cycle renforcé bis « 2x9 » et relève ainsi de la décision du manager, sous condition complémentaire du volontariat des salariés. Concernant le travail du samedi lui-même, celui-ci relève de la décision du manager, en priorité sous condition complémentaire du volontariat des salariés concernés. Ainsi, à défaut de volontaires suffisants au regard des tâches à réaliser, le travail pourra néanmoins être planifié par le manager et pourra donc sur la demi-journée du samedi être imposé aux salariés.
Sa mise en œuvre peut être différenciée selon les postes de l’atelier ou du service concerné. Ainsi, certains salariés peuvent rester en cycle habituel « 2x7 », en cycle renforcé « 2x8 » ou en cycle renforcé bis « 2*9 » tandis que d’autres sont concernés par l’extension du travail le samedi.

Le délai de prévenance applicable est de 5 jours calendaires, soit au plus tard le lundi de la semaine S pour le samedi de la semaine S. Ce délai pourra néanmoins être réduit avec l’accord express du salarié concerné.
Le cycle renforcé bis « 2x9 SAM» sera activé pour une durée minimale de 2 semaines consécutives.
Sa durée d’activation ne sera ensuite pas contrainte par des règles de durée, mais le cycle sera toujours actif pour des semaines complètes.

Les parties entendent que l’ensemble de ces dispositions et notamment les vérifications préalables soient menées par les managers. Dans le cas où un défaut serait constaté, il pourra être envisagé d’instaurer une consultation préalable du CSE.

4-2 : Passage au cycle de nuit continu 1x8


Le passage au cycle de nuit « continu1x8 » fait l’objet de plusieurs conditions préalables et cumulatives :
  • Volontariat des salariés concernés, à l’exception de ceux dont le contrat de travail prévoit le travail de nuit.
  • Aptitude des salariés concernés, sur avis du médecin du travail
  • Consultation préalable du CSE
  • Respect d’un délai de prévenance minimum courant du vendredi de la semaine S pour application au lundi de la semaine S+2 (incluant donc deux week-ends).
Ce délai peut néanmoins être réduit en cas d’acceptation par les salariés concernés.

Le cycle de nuit « continu 1x8 » sera activé pour une durée minimale de 2 semaines consécutives, sans contrainte par des règles de durée. Sa mise en œuvre peut être différenciée selon les postes de l’atelier ou du service concerné. Ainsi, certains salariés peuvent rester en cycle habituel « 2x7 », en cycle renforcé « 2x8 », en cycle renforcé bis « 2x9 » ou en cycle « 2x9 SAM » tandis que d’autres sont concernés par le cycle de nuit « continu 1x8 ».

Un suivi particulier des heures de nuits travaillées par les salariés sera mis en place par le Service des Ressources Humaines, afin de calculer le cas échéant l’attribution des repos compensateurs de nuit (RCN) éventuellement dus.

Pour rappel, au moment de la prise d’effet du présent avenant, le code du travail prévoit l’attribution de jours de RCN selon les modalités ci-après :
Heures de nuit travaillées sur l’année civile
Entre 270 et 349
350 et plus
Jours de RCN acquis
1 jour
1 jour


Article 5 : Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 27 novembre 2024.

Article 6 : Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord


Les parties rappellent qu’une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’organisation syndicale sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

La dénonciation de l’accord pourra s’organiser en respect des articles L2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’avenant, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le texte de l’avenant sera notifié à l’organisation syndicale représentative.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet avenant sera transmis au comité social et économique.

Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet.

Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet avenant, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’avenant par note de service.

Fait à MUTTERSHOLTZ, le 26 novembre 2024. 

Pour l’Organisation Syndicale CFDTPour la Société
M.M.

Mise à jour : 2025-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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