Le Syndicat Force Ouvrière représenté par ………….., agissant en sa qualité de délégué syndical
il a été conclu le présent accord :
Préambule -
En application de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004, les partenaires sociaux ont engagé des négociations afin de parvenir à un accord sur la mise en place de la journée de solidarité au sein de la société MATIERE.
Cette journée instituée afin d'assurer le financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, est une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
Les parties sont ainsi parvenues à la conclusion du présent accord qui a pour objet de définir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour chacune des différentes catégories de personnels. La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte, soit pour l’année 2025, le 9 juin 2025.
Les parties sont donc convenues des dispositions suivantes :
Article 1 –Objet
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de mise en œuvre au sein de l’entreprise de la journée de solidarité prévue à l’article L.3133-11 du Code du travail.
Article 2 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des établissements de la société MATIERE, cadres et non cadres, quel que soit la nature de leur contrat de travail et leur temps de travail sans aucune condition d’ancienneté à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
Article 3- Modalités retenues
3.1. Modalité d’accomplissement de la journée de solidarité pour les cadres en forfait jours :
Pour les salariés cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité incluse par l’accord collectif relatif aux conventions de forfait en jours sur l’année en date du 28 mars 2022 (pris en son article 3.2.).
Par voie de conséquence il n’y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques autres que celles précitées.
3.2. Modalité d’accomplissement de la journée de solidarité pour les salariés à temps plein :
Pour les salariés travaillant à temps complet, la durée du travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures, non rémunérées.
Par principe, la réalisation de ces 7 heures de travail non rémunérées au titre de la journée de solidarité se fera par la réduction des droits à repos compensateur de remplacement acquis dans le cadre des dispositions de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (Collège ETAM-CADRE) du 19 décembre 2001.
Cette réduction s’opérera sur les 7 premières heures acquises dans l’année civile considérée au titre du repos compensateur de remplacement.
Pour les salariés qui n’auraient pas acquis un droit suffisant à repos compensateur de remplacement, la journée de solidarité sera effectuée dans les conditions de l’article 3.3. du présent accord.
3.3. Modalité d’accomplissement de la journée de solidarité pour les salariés à temps partiels :
Pour les salariés à temps partiel, il est expressément convenu que le nombre de jours de congés supplémentaires pour fractionnement auquel peut prétendre annuellement chaque salarié est diminué d’un jour au titre du jour de solidarité.
Article 4 : Salariés nouvellement embauchés
Lors de l’embauche, il sera demandé au salarié s’il a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité.
Dans l’hypothèse où le salarié a déjà accompli cette journée, il devra fournir une attestation le justifiant ; les dispositions de l’article 3 n’ayant pas vocation à s’appliquer
Dans le cas contraire, les modalités d’exécution de la journée de solidarité seront déterminées conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord.
Article 5 : La durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Article 6.Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7.Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Conformément aux mesures légales de publicité, le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur, il sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d’Aurillac.
Fait à Aurillac le 20 mars 2025, en 5 exemplaires.