Accord d'entreprise MATINES
Un Accord sur la fixation du délai de consultation du CCE et du CE Monceau de Matines relatf aux projets de restructuration et de compression des effectifs (...)
Application de l'accord
Début : 20/03/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 20/03/2019
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société MATINES
Le 17/01/2019
accord sur la fixation du délai de consultation du Comité central d’entreprise et du Comité d’établissement Monceau de Matines relatif aux :
projet de restructuration et de compression des effectifs, conformément à l’article L.2323-31 du code du travail. Les raisons qui conduisent l'entreprise à envisager cette restructuration avec compression d'effectif sont contenues dans la note d’information jointe sur le projet de réorganisation et de licenciements collectif ;projet de licenciement de moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours, conformément à l’article L.1233-8 du code du travail ;
catégories professionnelles et les critères envisagés pour fixer l’ordre des licenciements, conformément à l’article L.1233-5 du code du travail ;
modalités de mise en œuvre du congé de reclassement, conformément à l’article R.1233-17 du code du travail.
Entre
La société MATINES, immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 333 242 873, dont le siège social est situé Ker Ivan Naizin 56500 EVELLYS, prise en la personne de son représentant légal, , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par en qualité de déléguée syndicale centrale,
D’autre part,
PREAMBULE
En application des dispositions de l’article L. 2323-1 du code du travail, le comité central d’entreprise et le comité d’établissement doivent être informés et consultés sur :- un projet de restructuration et de compression des effectifs, conformément à l’article L.2323-31 du code du travail. Les raisons qui conduisent l'entreprise à envisager cette restructuration avec compression d'effectif sont contenues dans la note d’information jointe sur le projet de réorganisation et de licenciements collectif ;
- un projet de licenciement de moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours, conformément à l’article L.1233-8 du code du travail ;
- les catégories professionnelles et les critères envisagés pour fixer l’ordre des licenciements, conformément à l’article L.1233-5 du code du travail ;
- les modalités de mise en œuvre du congé de reclassement, conformément à l’article R.1233-17 du code du travail.
Article 1er : Convocation et information du comité central d’entreprise et du comité d’établissement
Le 8 janvier 2019, le comité central d’entreprise de Matines a été convoqué à une réunion. A cette convocation étaient joints, outre l’ordre du jour annexé au présent accord, les documents suivants :DOCUMENT D’INFORMATION EN VUE DE LA CONSULTATION DU COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE MATINES SUR LE PROJET D’ADAPTATION DE L’ORGANISATION DE LA SOCIETE MATINES SUITE A LA MUTUALISATION DE LA FORCE DE VENTE
Le 8 janvier 2019, le comité d’établissement de l’établissement Monceau a été convoqué à une réunion. A cette convocation étaient joints, outre l’ordre du jour annexé au présent accord, les documents suivants :DOCUMENT D’INFORMATION EN VUE DE LA CONSULTATION DU COMITE d’ETABLISSEMENT de MONCEAU DE LA SOCIETE MATINES SUR LE PROJET D’ADAPTATION DE L’ORGANISATION DE LA SOCIETE MATINES SUITE A LA MUTUALISATION DE LA FORCE DE VENTE
Article 2 : Fixation des délais
Compte tenu de l’ampleur du projet, les parties conviennent de fixer à 71 jours calendaires le délai d’examen dont disposera le comité central d’entreprise dans le cadre de sa consultation, étant entendu que le point de départ du délai ci-avant est fixé au jour de la communication par l’employeur des informations et documents susvisés, soit au jour de la remise en main propre des documents et de la convocation.Il est entendu que ce délai, dont le délégué syndical, reconnait le caractère suffisant, est préfix et ne peut être ni suspendu ni prolongé.
A l’échéance de celui-ci, soit le
20 mars 2019 prochain, le comité central d’entreprise se réunira. A cette date, si le comité central d’entreprise, qui aura reçu des informations précises et écrites, refuse de formuler un avis, il sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif, conformément aux dispositions de l’article L.2323-3 du code du travail.
Il est par ailleurs convenu entre les parties que l’avis du CHSCT sur ce même sujet sera recueilli le7 février 2019 préalablement à la réunion du Comité Central d’Entreprise, dont les membres seront ensuite informés de la teneur de l’avis formulé par les membres du CHSCT.
De même, l’avis du Comité d’établissement de Monceau sera recueilli le20 mars 2019 préalablement à la réunion du Comité Central d’Entreprise, dont les membres seront ensuite informés de la teneur de l’avis formulé par les membres du Comité d’établissement de Monceau.
Article 3 : Entrée en vigueur et publicité
Le présent accord est conclu dans le cadre exclusif de la consultation portant sur le projet le projet d’adaptation de l’organisation de la société MATINES suite à la Mutualisation de la Force de Ventes et ne pourra être prorogé. Les parties conviennent qu’il entrera en vigueur au jour de sa signature.Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux dispositions légales.
Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Bruz,
Le 17 janvier 2019,
Pour la société MATINES Pour la déléguée syndicale
Mise à jour : 2019-08-02
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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