INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE
Entre d’une part,
La société Matra Electronique dont le siège social est situé 1 avenue Réaumur – 92358 Le Plessis Robinson, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 925 420 077, représentée par XXX, en sa qualité de Direction des Ressources Humaines,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives de salariés : - Le syndicat CFE-CGC représenté par XXX, en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e), - Le syndicat CGT représenté par XXX, en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e), - Le syndicat FO représenté par XXX, en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e),
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La Direction de MATRA Electronique et les Organisations Syndicales se sont réunies afin de déterminer les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés définis par le présent accord en matière de remboursement de frais de santé. L'objectif de ces négociations a été de se mettre en conformité avec les obligations de la nouvelle convention collective de la Métallurgie qui entre en vigueur au 01.01.2023. Le présent accord annule et remplace l’accord collectif d’entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé signé le 12 décembre 2017. Le régime bénéficie aux salariés mentionnés à l’article 2.1 dans les conditions qui suivent. Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale. Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité.
Les parties prenantes signataires conviennent que le présent accord n’interdit pas la modification, la dénonciation ou le non-renouvellement du contrat collectif (cadre ou non cadre) dès lors qu’au moins un syndicat représentatif dans l’entreprise ou la Direction en fait la demande. Dans ce cas, une réunion avec les Organisations syndicales devra être organisée par l’employeur dans un délai maximum de deux mois afin de statuer sur la suite à donner à la demande. Adhésion des salariés 2.1 Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie aux :
Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947,
Et
Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1. est obligatoire sauf cas de dispenses expressément prévus par la loi et exprimés ci-dessous.
Des facultés de dispense sont mises en place au bénéfice des salariés suivants.
Ces derniers peuvent, à leur initiative, et quelle que soit leur date d’embauche, refuser d’adhérer au contrat collectif s’ils le souhaitent et à condition d’être dans l’une des situations visées ci-après :
Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux, conformément à l’article R. 242-1-6, 2, a, du Code de la sécurité sociale.
Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite, par ailleurs, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, b, du Code de la sécurité sociale.
Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, c, du Code de la sécurité sociale.
Les cas de dispense listés ci-dessus peuvent être invoqués par les salariés, dès lors qu’ils en remplissent les conditions et en justifient.
L’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Pour les couples mariés et PACSES travaillant dans l’entreprise, l’un des deux doits adhérer au régime, l’autre étant inscrit en tant qu’ayant droit au régime 2.3 Salariés dont le contrat est suspendu
a) Suspension de contrat indemnisés
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
- d’un maintien de salaire, total ou partiel, - d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, - d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
b) Suspension de contrat non indemnisés
Le bénéfice des garanties mises en place est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.
Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants : - congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail, - congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail, - congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail, - congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.
2.4 Salariés dont le contrat est rompu : portabilité
Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit. Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Cotisations
Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.]
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé est exprimée en % du plafond de la sécurité sociale et s’élève à :
- Pour les salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 : 4,49% du PMSS
- Pour les salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 : 2,81% du PMSS
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est estimé, pour l’année 2023, à 3.366€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Cadres Non cadres Part patronale 80,18% 81,13% Part salariale 19,82% 18,87% Evolutions des cotisations
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord. Information et suivi d’accord
6.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. 6.2 Information collective
Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance. 6.3 Suivi de l’accord
Une commission paritaire de suivi de l’application de cet accord, dénommée « commission Mutuelle », est constituée au sein de l’entreprise MATRA Electronique. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats du l’année écoulée.
En outre, les parties conviennent de réexaminer tous les 5 ans, les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient des régimes « incapacité, invalidité, décès ». Durée – Révision - Dénonciation
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que lui.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord et fait l’objet d’un dépôt.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet. Formalités de dépôts et publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du lieu de signature de l’accord.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait à La Croix Saint Ouen, le 22 décembre 2022,
Pour la Direction, Pour l’Organisation syndicale CFE/CGC, XXX XXX