Accord d'entreprise MAVIC SAS

Accord Collectif du 26/08/2019 Instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux

Application de l'accord
Début : 26/08/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société MAVIC SAS

Le 26/08/2019













MAVIC SAS

Accord Collectif à durée indéterminée

Du 26/08/2019

Instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux

























Art. 1/PARTIES SIGNATAIRES


La société Mavic SAS, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Annecy sous le numéro 515 155 844, sise 14, chemin des Croiselets – ZA des Croiselets – 74370 Epagny Metz-Tessy, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

D’une part


Et
Les organisations syndicales représentatives des salariés, prises en la personne de leurs Délégués Syndicaux, à savoir :

- l’organisation syndicale

CFDT, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,


- l’organisation syndicale

CFE - CGC, représentée par en sa qualité de délégué syndical,


D’autre part,

Il a été convenu le présent accord :


Art. 2/PREAMBULE

A la suite de la disparation de l’UES SALOMON-MAVIC, le mardi 09 juillet 2019, les accords de protection sociale complémentaires alors applicables (prévoyance et frais médicaux) ont été mis en cause.

C’est dans ce contexte que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies le mardi 09 juillet 2019 afin de négocier et formaliser un accord de substitution aux dispositions précédentes, afin de formaliser les nouvelles modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

A l’issue de cette réunion et afin d’anticiper les conséquences d’une telle mise en cause, le présent accord de substitution a été conclu à l’identique du régime existant et permet de :
  • Proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
  • Permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux ;
  • Mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.


Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II, 4°b), L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.


Art. 3/OBJET

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.


Art. 4/SALARIES BENEFICIAIRES

L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord.


Art. 5/ADHESION


L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 4 est obligatoire sans condition d’ancienneté.

Les salariés suivants peuvent se dispensés à leur initiative d’adhérer au régime :

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale.
Cette dispense peut être invoquée au moment de la présente mise en place, lors du recrutement du salarié ou lors de la prise d’effet de ces mécanismes. Cette dispense ne peut toutefois s’appliquer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de l’aide.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé lors de leur recrutement.
La dispense ne s’applique que jusqu'à l’échéance du contrat individuel ; au-delà le salarié doit adhérer.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture relevant de l’un des dispositifs suivants :
  • Couverture collective et obligatoire d’entreprise ;
  • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;
  • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;
  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).


Ces dispenses peuvent être sollicitées au moment du recrutement s’il est postérieur ou lors de la prise d’effet des couvertures précitées. Ces dispenses et leurs justificatifs doivent être sollicitées par écrit auprès de la Direction dans les 15 jours qui suivent l’évènement qui l’autorise et renouvelés avant chaque 31 janvier.

  • Pour les couples travaillant dans l’entreprise, dans la mesure où la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit. La cotisation au financement du régime se verra précompter sur le membre du couple ayant le salaire le plus élevé.

  • Les salariés et apprentis recrutés dans le cadre de contrats à durée déterminée de moins de douze mois. La dispense doit être sollicitée par écrit dans les 15 jours qui suivent le recrutement.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.


Art. 6/GARANTIES


Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.


Art. 7/COTISATIONS

7.1. Taux et assiette des cotisations


  • Cotisations fixée à 3.66% des Tranches A et B (=TAB)
  • avec un plancher égal à 3.66% de 1 fois le PMSS
  • avec un plafond égal à 3,66% de 1,5 fois le PMSS
  • Les planchers et plafonds seront donc réévalués automatiquement chaque année avec l’évolution du PMSS

Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.






7.2. Répartition des cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 70 %,
  • Part salariale: 30 %.

7.3. Modification de l’économie du régime

Partage de l'augmentation de la cotisation


Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.


Art. 8/SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL


Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée par l’entreprise, l’adhésion au contrat d’assurance sera par principe suspendue. Toutefois et en accord avec l’assureur, le salarié pourra adhérer individuellement. L’entreprise ne participe pas au financement de ce maintien.


Art. 9/PORTABILITE


Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 7 du présent écrit.



Art. 10/DUREE, REVISION, DENONCIATION


10.1. Durée


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lundi 26 août 2019.

Les parties conviennent donc expressément que le présent accord prendra effet avant l’expiration du délai de préavis courant suite à la mise en cause de l’accord UES.


Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, à savoir :

- l’accord collectif instituant un régime de garantie collective de remboursement de frais médicaux du 28 novembre 2017 conclu au sein de l’UES SALOMON – MAVIC.


10.2. Révision


Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En application de l’article L.2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

10.3. Dénonciation


Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.



Art. 11/INFORMATION

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.




Art. 12/DEPOT ET PUBLICITE


Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé par les soins de l’Entreprise, à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans les meilleurs délais suivant sa date de conclusion.
Ce dépôt à la DIRECCTE se fera via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée «TéléAccords» accessible sur le site Internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera affiché sur Intranet, et sur le panneau d’affichage destiné à la communication de la Direction avec le personnel.




Art. 13/SIGNATURES


Fait le lundi 26 août 2019, en 5 exemplaires, un pour chaque signataire.

Pour MAVIC SAS




Pour les organisations syndicales, les délégués syndicaux

Organisation syndicale

Nom

Signature

CFDT



CFE- CGC







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Annexe 1


Liste des établissements auxquels est applicable le présent accord


Etablissement
Adresse
Code Postal
Commune
Siège Mavic
Mavic SAS
14 Chemin les Croiselets
ZA Les Croiselets

SIRET : 515 155 844 00019
74370
Epagny Metz-Tessy
Etablissement Mavic
Mavic SAS
6 Chemin les Croiselets
ZA Les Croiselets

SIRET : 515 155 844 00043
74370
Epagny Metz-Tessy
Etablissement Mavic
Mavic SAS
Le Ripel

SIRET : 515 155 844 00035
01990
Saint Trivier












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Annexe 2 – Couverture santé au 26/08/2019



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