ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE ET D’HABILLAGE/DESHABILLAGE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société MAX SAUER SAS RCS Saint-Brieuc 496 780 016, représentée par M. Eric SAUER son Président
D’UNE PART
Et :
L’organisation syndicale représentative au sein de la société MAX SAUER, la CGT représentée par :
Monsieur Franck CONDOMINAS, agissant en qualité de Délégué Syndical CGT
D’AUTRE PART
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La direction a souhaité confirmer et harmoniser les pratiques en matière de temps de pause et de temps d’habillage et déshabillage, pour une meilleure équité entre salariés de différents ateliers, une meilleure prise en compte des spécificités de chaque atelier et un meilleur fonctionnement général des ateliers. Elle propose, sauf cas particuliers détaillés, et pour faciliter la prise de poste dans les ateliers, de compenser le temps d’habillage et de déshabillage par du temps de pause supplémentaire rémunéré en cours de journée.
Le présent accord est applicable à tous les salariés des ateliers de la société MAX SAUER qui exercent leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société MAX SAUER, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée, ou qu’il s’agisse de salariés intérimaires. Le présent accord ne concerne pas les salariés administratifs qui bénéficient de pratiques spécifiques adaptées à leur poste.
Le présent accord a été signé au terme de plusieurs réunions de négociations qui se sont tenues les 25 juin, 9 et 11 juillet 2024.
Le préambule fait partie intégrante du présent accord.
Dans ce cadre, les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 – TEMPS DE PAUSE
Le présent accord a pour objet de mettre en place une gestion spécifique des temps de travail et de pause des salariés travaillant suivant un horaire ininterrompu d'au moins six heures, au sein de l’entreprise.
Il est rappelé que le temps de pause est au minimum de 20 minutes consécutives dès 6 heures de travail. Ce temps de pause n’est pas payé.
Conformément à la réglementation, le temps de pause devra être pris avant la 6ème heure de travail effectif.
Article 2 – TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
Les salariés concernés par les contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage sont ceux pour lesquels les deux conditions cumulatives prévues par l’article L 3121-3 du Code du travail sont réunies :
1/ le port de la tenue de travail (blouse ou cote, bottes ou chaussures de sécurité, gants, charlottes etc.) est obligatoire, dès la prise de poste et jusqu’à la fin du poste.
2/ les opérations tenant à l’habillage et déshabillage doivent impérativement être effectuées dans les locaux de l’entreprise, ou sur le lieu de travail. A cet effet, des vestiaires sont mis à la disposition des personnels concernés.
En contrepartie de la contrainte nécessitant le port d’une tenue imposée par l’employeur et devant être revêtue dans l’établissement, les salariés soumis à cette obligation pourront acquérir une contrepartie en repos.
Les temps d’habillage, de déshabillage s’effectuent en dehors des horaires de travail. Ils ne constituent pas du temps de travail effectif.
Cette contrepartie en repos (temps de pause complémentaire) n’est acquise qu’à l’occasion d’un jour complet effectivement travaillé et nécessitant le port d’une tenue imposée par l’employeur et devant être revêtue dans l’établissement. Ainsi, la contrepartie en repos ne sera pas due lors de toute suspension du contrat de travail ou en cas d’absence notamment.
En conséquence, le temps assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul de certains droits n’ouvrira pas droit à cette contrepartie en repos.
Cette contrepartie est fixée, comme suit:
Pour les horaires à la journée (en dehors des horaires postés 2x8), une pause rémunérée à hauteur de 100 %, est instaurée pour les ateliers.
Sa durée varie en fonction des ateliers pour prendre en compte les situations propre à chaque atelier selon le tableau suivant :
Le temps de pause sera pointé par chaque salarié : début et fin.
Le responsable planifiera pour son atelier et en coordination avec les autres ateliers, un temps de pause unique qui s’imposera à tous les salariés de son atelier ou à des groupes de salariés de son atelier.
Sauf cas exceptionnel, une absence du poste de travail en dehors du temps de pause ne sera plus possible.
Le dépassement du temps de pause sera considéré comme une absence, et traité comme du sans solde sur le bulletin de paie.
Des lieux de pauses seront définis permettant l’accès à la machine à café, en dehors du poste de travail, afin d’assurer l’hygiène nécessaire (ateliers pinceaux).
Les temps de pause complémentaires octroyés en journée constituent une compensation du temps d’habillage et de déshabillage.
En conséquence le salarié devra être à son poste à l’horaire contractuel équipé des équipements de sécurité obligatoire (chaussure, masques, bouchons,...) ainsi que des vêtements de travail prévus pour le poste (blouse, doudoune, charlottes,...).
Le pointage du matin à l’arrivée dans l’atelier, avant l’horaire contractuel ne donnera pas lieu à compensation horaire, sauf aménagement d’horaire prévu par le responsable d’atelier. Un pointage d’arrivé après l’horaire contractuel, entrainera une absence correspondant à la différence entre l’heure de pointage et l’horaire contractuel de prise de poste.
Article 3 – TEMPS DE DOUCHE pour les postes salissants
Les salariés des postes sur machines ateliers de production couleur, et production liquide (hors conditionnement), production pastel card sont appelés à participer à des travaux pouvant présenter un risque de salissure; situation qui justifie que les salariés concernés soient contraints de porter un vêtement de travail, et de quitter l’établissement sans cette tenue de travail après s’être éventuellement douché.
Le temps de douche ne constitue pas du temps de travail effectif. Il est considéré comme du temps de contrainte, insusceptible de générer des heures supplémentaires.
Liés à une sujétion particulière de l’emploi occupé, les temps de douche ne peuvent être comptabilisés qu’en complément d’une présence et d’un temps de travail effectif dans l’entreprise ; en cas de suspension du contrat de travail, les jours d’absence au poste de travail ne donnent pas lieu au versement de la contrepartie financière correspondante.
Pour prendre en compte la salissure sur certains postes, et la possibilité de prendre une douche, les postes suivants arrêteront le travail avant l’horaire contractuel, 10 minutes avant la coupure de mi-journée, et 10 minutes avant la fin de journée. Le temps consacré à la douche ouvre droit à une contrepartie financière puisque ces 10 minutes de temps de douche avant la coupure de mi-journée et 10 minutes avant la fin de journée, seront rémunérées à hauteur de 100 %.
Article 4 - Date d’Effet et Durée de l’accord
Le présent avenant prendra effet le 1er septembre 2024 ou au plus tard à la mise en place des équipements de pointage permettant son application. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2027.
Trois mois avant l’échéance, les parties se réuniront pour étudier les possibilités d’un nouvel accord.
A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à son expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du code du travail.
Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes formes que sa conclusion.
Il pourra en effet apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Pendant toute sa durée d’application, chaque Partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’Accord, selon les modalités suivantes :
•Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
•Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
•Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
•Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité à la DREETS de Bretagne – Unité territoriale des Côtes d’Armor ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de SAINT-BRIEUC, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
•Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Dénonciation
Le présent accord ne peut pas être dénoncé unilatéralement pendant sa durée déterminée.
ARTICLE 5 – PORTEE ET SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord collectif de la société MAX SAUER se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions d’autres dispositifs ayant le même objet sous quelque forme que ce soit.
D’une manière générale, le présent accord annule et remplace tout avantage ayant le même objet, et exclut tout cumul d’avantage ayant le même objet, y compris sous la forme d’usage.
Les parties conviennent de faire un premier bilan de la mise en œuvre du présent accord dans un délai d’un an soit avant le 31/08/2025.
Le suivi sera réalisé, une fois tous les ans, lors d’une réunion avec les représentants du personnel, une analyse de l’application de l’accord et en particulier les adaptations éventuellement nécessaires de l’accord.
Article 6 - Dépôt et Affichage de l’Accord
Le présent accord sera notifié par la Direction, sans délai, par courrier postal ou électronique avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société MAX SAUER.
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la société MAX SAUER, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DREETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr). Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Brieuc. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant. La communication du présent accord auprès du Personnel se fera par les moyens habituels en vigueur au sein de la société MAX SAUER, en particulier par affichage.
A Saint-Brieuc, le 11 juillet 2024.
Fait en 3 exemplaires originaux.
Pour MAX SAUER Pour l’organisation syndicale CGT :