Accord d'entreprise MAXICOFFEE SOLUTIONS ARA

NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 30/05/2026

12 accords de la société MAXICOFFEE SOLUTIONS ARA

Le 15/04/2025



NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE – ANNEE 2025

ACCORD D’ENTREPRISE


Entre

La Société MAXICOFFEE ARA, dont le siège social est situé 25 porte du grand Lyon – 01700 NEYRON, représentée par Monsieur LUCHESI Alain, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,



D’une part ;




Et

Le Syndicat CFTC représentée par Madame RIPPE Christine, agissant en sa qualité de déléguée syndicale.



D’autre part ;














PREAMBULE  


Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, les représentants de l’Entreprise et l’organisation Syndicale Représentative de l’entreprise MAXICOFFEE SOLUTIONS ARA (dénommées ci-après « les parties ») se sont rencontrées à plusieurs reprises dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2025.

Au cours de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire à savoir notamment :

  • La rémunération ;
  • Le temps de travail ;
  • Le partage de la valeur ajoutée,
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • La qualité de vie et des conditions de travail
Ainsi, le 10 février 2025, s’est tenue la première réunion de négociation au cours de laquelle le calendrier de négociation a été établi tout comme la composition de la délégation syndicale.
Au cours de cette même réunion le contexte économique de l’entreprise et la situation financière de l’entreprise MAXICOFFEE SOLUTIONS ARA ont été présentés.

Comme indiqué lors des réunions de négociation, la société souhaite rappeler en préambule que le contexte économique est particulièrement difficile et incertain à ce jour, ce qui appelle à une gestion particulièrement prudente et responsable.
Parmi les éléments les plus marquants figure notamment une inflation persistante sur certaines matières premières, en particulier le café — matière première essentielle qui est au cœur de notre activité.
Cette hausse, liée à des tensions sur les marchés internationaux, impacte directement nos coûts de production et fragilise nos marges.

De plus, les résultats enregistrés sur les premiers mois de l’année se révèlent bien inférieurs aux attentes, ce qui accentue encore la pression sur notre modèle économique.
Dans ce cadre, il est de notre devoir, en tant qu’entreprise responsable, de faire preuve de rigueur dans nos décisions afin de garantir la pérennité de nos activités et de préserver l’équilibre de notre modèle économique tout en prenant soin de notre collectif.

Les représentants de l’Entreprise rappellent également en préambule que cette négociation intervient suite à une première revalorisation de la grille des salaires conventionnelles au 1er janvier 2025.

Lors des différentes réunions, la société a transmis les principaux éléments chiffrés concernant l’entreprise à savoir : les effectifs, les temps de travail, la rémunération ainsi que les autres avantages salariaux.

Lors de la deuxième réunion en date du 3 mars 2025, la société a recueilli les revendications de l’organisation syndicale représentative et a chiffré les différentes demandes en expliquant lors de la 3eme réunion que la situation financière de l’entreprise ne permettait pas de répondre aux demandes de l’organisation syndicale.

Néanmoins, la société est pleinement consciente des attentes légitimes des salariés, notamment en matière de pouvoir d’achat.
C’est dans cet esprit que, malgré les contraintes actuelles, la société souhaite poursuivre un engagement social sincère en mettant en œuvre des mesures concrètes équilibrées et soutenables, témoignant de notre engagement à valoriser les efforts de chacun et faisant ainsi échos à notre culture d’entreprise.

Ainsi, la société a proposé de travailler à nouveau la politique de rémunération en prenant en compte l’ancienneté des collaborateurs de la société MaxiCoffee ARA.
En effet, les parties ont cette année encore constaté que les évolutions successives des minima conventionnels ont entrainé un tassement des grilles et que de ce fait, les écarts de salaires entre les nouveaux embauchés et les salariés d’une certaine ancienneté ont disparu.
C’est dans ce contexte, en prenant en compte les points cités ci-dessus, que cette négociation s’est ainsi poursuivie, pour aboutir à la signature du présent accord.

ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord d’entreprise 

Les dispositions du présent accord d’entreprise s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs disposant d’un contrat de travail

MAXICOFFEE SOLUTIONS ARA, travaillant effectivement au sein de l’entreprise MAXICOFFEE SOLUTIONS ARA et étant présents dans les effectifs au 1er mai 2025.

Certains articles ci-dessous comporteront des conditions cumulatives exposées ci-dessous.

ARTICLE 2 : Augmentation générale

Une augmentation générale de 1 % de la rémunération de base brute mensuelle sera appliquée à compter du 1er Mai 2025, au bénéfice des salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être présents dans les effectifs de l’entreprise à la date du 1er mai 2025. La présence au sein des effectifs à une date définie permet d’identifier de manière claire et objective les bénéficiaires de la mesure, et d’en garantir la bonne mise en œuvre. Cette condition répond à une nécessité pratique d’application et d’équité de traitement, et ne constitue pas une mesure discriminatoire dès lors qu’elle est fondée sur un critère objectif, vérifiable et non lié à la personne du salarié.

  • Justifier d’une ancienneté d’au moins 12 mois au sein de l’entreprise à cette même date. Cette condition vise à reconnaître l’investissement et la contribution des salariés ayant acquis une connaissance suffisante de leur poste, des processus internes et de l’environnement de travail. Elle permet également de valoriser la fidélité à l’entreprise et de réserver cette mesure aux collaborateurs durablement impliqués.

  • Ne pas avoir bénéficié de la revalorisation des minima conventionnels au 1er Janvier 2025. En effet, les salariés ayant bénéficié en cours d’année d’un ajustement de rémunération suite à l’évolution des minima conventionnels de la branche sont réputés avoir déjà été concernés par une revalorisation salariale. Dans un objectif d’équilibre entre les rémunérations, et afin de ne pas cumuler plusieurs revalorisations générales au cours de la même année, ces salariés ne sont pas éligibles à la présente mesure d’augmentation générale.

ARTICLE 3 : Prime Ancienneté

Comme indiqué en préambule, les parties souhaitent valoriser l’ancienneté au sein de l’entreprise.
Afin de reconnaitre cette ancienneté, il a été convenu qu’à compter du 1er mai 2025, de mettre en place un nouveau palier pour la prime d’ancienneté :
  • 4% du minimum conventionnel du poste occupé par le salarié pour une ancienneté de 12 ans et plus
Cette prime sera versée mensuellement.
A partir de niveau 7, les minimums conventionnels indiqués annuellement seront ramenés au mois afin de calculer cette prime d’ancienneté.
Le minimum conventionnel pris en compte est celui du poste occupé par le salarié. Il est entendu que le poste occupé par le salarié, avec le niveau et échelon associé, sera celui figurant sur le bulletin de salaire du salarié.
L’ancienneté prise en compte pour le versement sera la date d’ancienneté groupe figurant sur le bulletin de salaire et non la date d’entrée dans la société.

ARTICLE 4 : Revalorisation des primes paniers

A compter du mois de mai 2025, les salariés non sédentaires qui bénéficient d’une prime « panier » journalière d’une valeur de 5 euros bénéficieront d’une revalorisation de la prime panier à hauteur de 6 euros.
Ceux qui bénéficiaient d’un prime panier de 9,91€ bénéficieront d’un prime panier à hauteur des 10€.
Enfin, à titre d’information, il est précisé que ceux qui bénéficient d’autres modes d’avantages repas, ou d’une prime panier d’un autre montant ne sont pas concernés par cette mesure.

ARTICLE 5 : Journée de solidarité

Pour rappel, la journée de solidarité est une journée destinée à financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Pour les salariés, cela consiste en une journée de travail supplémentaire, non rémunérée. Pour les employeurs, cela se traduit par le versement de la contribution solidarité autonomie. Cette année, la société a souhaité une nouvelle fois prendre en charge cette journée et offrir cette journée à l’ensemble de nos collaborateurs.
La date de cette journée de solidarité est fixée au lundi 9 juin 2025.

ARTICLE 6 : Prise d’effet et durée de l’accord 

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur à compter 1er mai 2025. 
Par ailleurs, il est conclu pour une durée d’application déterminée soit jusqu’au 31 décembre 2025
Passé cette date, il cessera automatiquement de produire son effet et les dispositions du présent accord ne seront plus obligatoire. Toutefois, la poursuite de leur application passé cette date ne leur conférera pas de caractère indéterminé quant à la durée de leur application. 

ARTICLE 7 : Révision 

Conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. 
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. 
Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non -signataires. 
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés. 
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins la moitié des membres de la délégation des représentants du personnel signataire du présent accord et selon les dispositions légales en vigueur. 
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 8 : Dépôt de l’accord 

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du code du travail. 
Conformément à l‘article D2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord signé est également remis au secrétariat Greffe du Conseil du Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord. 
Enfin, un exemplaire signé sera remis à chaque délégation signataire. 
Ces dépôts seront effectués par la société de

MAXICOFFEE SOLUTIONS ARA. 

Fait à Neyron, le 15 avril 2025


Pour la Société MAXICOFFEE ARA

Alain LUCHESI
Directeur Général




Pour Le Syndicat CFTC

Christine Rippe

Déléguée Syndicale



Mise à jour : 2025-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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