7 Place du Centre 88700 SAINTE HÉLÈNE N° Siret : 49522276200033
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
À LA DURÉE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Monsieur Maxime MASSON, dont le siège de l’entreprise est situé 7 Place du Centre – 88700 SAINTE HÉLÈNE, (Siret n°49522276200033)
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
**
L’entreprise est en règle avec ses obligations en matière de représentation du personnel, puisqu’à la date du présent accord, son effectif ne lui impose pas d’avoir des institutions représentatives du personnel, et qu’elle n’a été saisie d’aucune désignation de délégués syndicaux (cf. attestation de l’employeur jointe au présent accord).
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
PRÉAMBULE
La Direction a entamé une réflexion approfondie quant aux possibilités d’adapter la durée du travail des salariés de l’entreprise à l'exercice de leur activité professionnelle, tout en conciliant les intérêts personnels des salariés.
Et pour cause, compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise, les salariés classés au statut « ouvrier » sont soumis à d’importantes variations de leur temps de travail pour satisfaire les contraintes d’organisation dictées par la teneur des travaux à réaliser et les exigences des clients/donneurs d’ordre.
Les besoins en termes de volume de travail sont en outre différents selon les périodes en raison notamment du cycle des saisons, des contraintes spécifiques des chantiers, et des fortes exigences des clients en matière de délais de réalisation et d'intervention.
Ainsi, de par ses activités, l’entreprise ne peut pas définir à l’avance les périodes hautes et basses de son activité et doit nécessairement adapter le rythme de travail des salariés au caractère irrégulier de son activité.
D’un autre côté, la Direction entend prendre en compte les aspirations de son personnel, et souhaite répondre à la diversité des attentes de ses salariés.
A cette fin, la Direction considère que l’aménagement du temps de travail est un des moyens permettant de concilier les intérêts de l’entreprise et des salariés. L’aménagement du temps de travail permettra ainsi de mieux faire face aux fluctuations de l’activité, en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.
Afin d’améliorer l’organisation du travail et de faire face aux variations d’activité, tout en recherchant un équilibre entre cet impératif professionnel et l’épanouissement personnel des salariés, la Direction a donc opté, en accord avec les salariés, pour une répartition du temps de travail sur une période annuelle pour les salariés relevant de la catégorie professionnelle « ouvrier », de la convention collective « bâtiment : ouvriers (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) » (IDCC 1596).
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel équivalent temps plein sur les 12 derniers mois est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions préexistantes (notamment les accords, pratiques et usages) ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent accord.
Article 3 - Principes généraux relatifs a la durée du travail PAGEREF _Toc184894558 \h 5
Article 3.1 - La durée de travail des salariés à temps complet et à temps partiel PAGEREF _Toc184894559 \h 5 Article 3.2 - Le temps de travail effectif PAGEREF _Toc184894560 \h 6 Article 3.3 - Le temps de pause PAGEREF _Toc184894561 \h 6 Article 3.4 - Les durées maximales de travail PAGEREF _Toc184894562 \h 6 a)Durée maximale quotidienne de travail PAGEREF _Toc184894563 \h 6 b)Durée maximale hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc184894564 \h 7 Article 3.5 - Le temps de repos PAGEREF _Toc184894565 \h 7
PARTIE 2 – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS A TEMPS COMPLET ET A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc184894566 \h 8
Article 1 - Période de référence PAGEREF _Toc184894567 \h 8
Article 2 - Organisation du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc184894568 \h 8
Article 2.1 - Durée du travail sur l’année PAGEREF _Toc184894569 \h 8 a)Concernant les salariés à temps complet PAGEREF _Toc184894570 \h 8 b)Concernant les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc184894571 \h 8 Article 2.2 - Programmation de la répartition de la durée du travail PAGEREF _Toc184894572 \h 9 Article 2.3 - Modification du volume et/ou de la répartition de l’horaire de travail PAGEREF _Toc184894573 \h 9 Article 2.4 - Compteurs individuels de suivi PAGEREF _Toc184894574 \h 10 Article 2.5 - Conditions de prise en compte des absences PAGEREF _Toc184894575 \h 10 a)Absences et rémunération PAGEREF _Toc184894576 \h 10 b)Absences et décompte des heures de travail PAGEREF _Toc184894577 \h 11 Article 2.6 - Arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc184894578 \h 11
Article 3 - Conditions de rémunération PAGEREF _Toc184894579 \h 12
Article 3.1 - Rémunération en cours de période de référence PAGEREF _Toc184894580 \h 12 a)Concernant les salariés à temps complet PAGEREF _Toc184894581 \h 12 b)Concernant les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc184894582 \h 12 Article 3.2 - Rémunération en fin de période de décompte PAGEREF _Toc184894583 \h 13 a)Concernant les salariés à temps complet PAGEREF _Toc184894584 \h 13 b)Concernant les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc184894585 \h 13
Article 3.1 - Mise en place du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc184894596 \h 16 Article 3.2 - Modalités de prise des repos compensateurs de remplacement PAGEREF _Toc184894597 \h 17 Article 3.3 - Indemnisation des repos compensateurs de remplacement PAGEREF _Toc184894598 \h 17
PARTIE 4 – APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc184894599 \h 18
Article 1 – Consultation du personnel PAGEREF _Toc184894600 \h 18
Article 2 - Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc184894601 \h 18
Article 3 - Révision et dénonciation PAGEREF _Toc184894602 \h 18
Article 3.1 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc184894603 \h 18 Article 3.2 - Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc184894604 \h 18
Article 4 - Clause de suivi PAGEREF _Toc184894605 \h 19
Article 5 - Dépôt et publicité PAGEREF _Toc184894606 \h 19
Article 5.1 - Formalités de dépôt PAGEREF _Toc184894607 \h 19 Article 5.2 - Formalités de publicité PAGEREF _Toc184894608 \h 19
PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, sous forme d’annualisation du temps de travail, applicable aux salariés relevant du champ d’application du présent accord, défini à
l’article 2 de la présente Partie.
L’aménagement du temps de travail consiste à faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail fixée dans le contrat de travail au regard de l’activité, sur la période de référence fixée au présent accord en alternant des périodes de haute et basse activité.
Toutes les heures effectuées, au cours de la période de référence, au-delà ou en deçà de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen de référence, se compensent automatiquement entre elles.
Elles ne constituent pas des heures supplémentaires et/ou complémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration de salaire.
La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires et/ou complémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.
Outre ce qui précède, et pour les mêmes raisons ayant conduit à mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail, le présent accord a pour objet :
D’aménager le taux de majoration des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet,
D’aménager les durées maximales de travail conformément à la réglementation,
D’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée à temps plein et à temps partiel relevant du statut « ouvrier », tel que défini par la convention collective nationale du « bâtiment : ouvriers (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) » (IDCC 1596) et dont la durée du travail est décomptée en heures.
Sont exclus du champ d’application :
Les salariés ne relevant pas de la catégorie « ouvrier »
Les salariés employés dans le cadre d’un forfait annuel en heures ou en jours
Les salariés ayant le statut de cadre dirigeant tel que défini à l’article L3111-2 du Code du travail
ARTICLE 3 – PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS A LA DURÉE DU TRAVAIL Article 3.1 - La durée de travail des salariés à temps complet et à temps partiel
A titre liminaire, il est rappelé aux salariés que le principe est celui d’une organisation selon une durée du travail exprimée en heures, à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait en jours et des cadres dirigeants.
Concernant les salariés employés à temps complet :
Conformément à l’article L3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure effectuée au-delà de ce seuil est considérée comme une heure supplémentaire.
Concernant les salariés employés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée du travail contractuelle est inférieure à la durée légale du travail, soit à la date de signature du présent accord : 35 heures hebdomadaires (ou 151,67 heures mensuelles ou 1607 heures annuelles).
Conformément aux articles L3123-8 et suivants du Code du travail, les heures complémentaires correspondent aux heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail fixée au contrat de travail.
Article 3.2 - Le temps de travail effectif
Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
N’entre donc pas dans cette définition du temps de travail effectif, les temps de trajet entre le domicile et le premier lieu d’activité de la journée, ainsi que le temps de trajet entre le dernier lieu d’activité et le domicile, les temps de pauses, le temps nécessaire au déjeuner...
Article 3.3 - Le temps de pause Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives, en application de l’article L.3121-16 du Code du travail.
Article 3.4 - Les durées maximales de travail Durée maximale quotidienne de travail
Conformément à l’article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sous réserve :
Des dérogations accordées par l’Inspection du travail, sur le fondement de l’article L.3121-18 du code du travail ;
Des travaux urgents accomplis dans les conditions réglementaires.
Par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié peut être portée exceptionnellement à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Les motifs liés à l’organisation de l’entreprise s’entendent notamment :
De la participation de certains salariés à des rendez-vous ou réunions de chantier,
Des contraintes techniques liées à l’utilisation de matériaux ou produits (ex : temps de séchage du béton),
De la nécessité d’effectuer des travaux urgents pour satisfaire un besoin client ou sécuriser un chantier,
D’une réorganisation temporaire de l’activité de l’entreprise consécutive à la suspension du contrat de travail d’un salarié ou à la rupture de celui-ci.
Les stipulations du présent article ne sont pas applicable aux salariés, qui bien que soumis à la législation sur la durée du travail, bénéficient de dispositions ou stipulations particulières (ex : travailleurs de moins de 18 ans). Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée maximale hebdomadière de travail est fixée, conformément à l’article L. 3121-20 du code du travail, à 48 heures par semaine.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut en principe dépasser 44 heures, conformément à l’article L3121-22 du code du travail.
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, il est toutefois décidé par le présent accord de porter la durée maximale de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives à 46 heures, par référence à la dérogation prévue par le code du travail (article L. 3121-23).
Les stipulations du présent article ne sont pas applicable aux salariés, qui bien que soumis à la législation sur la durée du travail, bénéficient de dispositions ou stipulations particulières (ex : travailleurs de moins de 18 ans).
Article 3.5 - Le temps de repos Les salariés bénéficient en principe d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos, dont l’un est le dimanche et l’autre le samedi, sauf :
- en cas de circonstances imprévisibles, pour des travaux urgents de sécurité ; - en cas d'activités de maintenance, de services, d'entretien ou de dépannage impliquant une organisation particulière de travail.
Le cas échéant, le salarié devra bénéficier d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auxquelles s’ajoutent les 11 heures du repos quotidien.
Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.
PARTIE 2 – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS A TEMPS COMPLET ET A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 1 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE La période de décompte du temps de travail dite « période de référence » correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Toutefois à titre dérogatoire, pour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE Article 2.1 - Durée du travail sur l’année Pour tenir compte des variations d’activité inhérentes à l’activité de l’entreprise, le temps de travail des salariés sera organisé dans le cadre d’un dispositif permettant de faire varier la durée du travail sur 12 mois consécutifs.
Les périodes de haute et de basse activité se compenseront arithmétiquement.
Concernant les salariés à temps complet
La durée annuelle de travail, décomptée sur la période de référence visée à
l’article 1 de la présente Partie, est fixée à 1 607 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse, pour un salarié à temps plein, présent pendant toute la période de référence et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
Cette durée annuelle correspond donc à une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures et est fixée compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
Ainsi, en application de l’annualisation du temps de travail sur une période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures de travail effectif se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures de travail effectif.
Concernant les salariés à temps partiel La durée annuelle de travail, décomptée sur la période de référence visée à
l’article 1 de la présente Partie, est fixée contractuellement pour chaque salarié à temps partiel. Cette durée annuelle sera nécessairement inférieure à 1 607 heures.
Cette durée annuelle correspondra nécessairement à une durée de travail hebdomadaire moyenne inférieure à 35 heures et sera calculée compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
La durée annuelle du travail devra également prendre en compte la durée minimale du travail, dans les conditions fixées par les articles L3123-7 et L3123-19 du Code du travail La durée de travail hebdomadaire ou mensuelle moyenne, ainsi que la durée de travail correspondant à la période de référence, seront précisées par le contrat de travail (ou l’avenant) des salariés.
Ainsi, en application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois, les semaines où la durée du travail effective du salarié est inférieure à la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue par son contrat de travail se compensent avec les semaines où sa durée de travail effective est supérieure à la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle moyenne contractuelle.
Article 2.2 - Programmation de la répartition de la durée du travail
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués aux salariés par la remise d’un planning mensuel prévisionnel des horaires. Cette communication se fera par voie d'affichage ou de remise par tout moyen (remise en main propre, courrier ou mail).
Ce planning peut également être remis au salarié qui le demande, soit en version papier, soit en version dématérialisée permettant son impression.
Les plannings prévisionnels seront transmis aux salariés au moins 7 jours ouvrés avant le 1er jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les salariés sont tenus de se conformer aux missions et aux horaires prévus au planning.
Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, sauf accord de la Direction.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
semaine de travail : du lundi 0 heure au dimanche 24 heures,
respect des règles régissant le repos hebdomadaire et le repos quotidien,
durée minimale de travail au cours d’une semaine : 0 heure
durée maximale de travail au cours d'une semaine:48 heures
durée maximale hebdomadaire moyenne de travail : 46 heures sur 12 semaines consécutives
l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures (pouvant aller exceptionnellement jusqu’à 12 heures),
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
Article 2.3 - Modification du volume et/ou de la répartition de l’horaire de travail
En cours de période de référence, le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l'employeur au planning initial se fait au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.
Les salariés sont informés de la modification de leurs horaires de travail au moins 3 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification, sauf, s’agissant des salariés à temps complet, dans les cas d’urgence suivants :
Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,
Raisons climatiques, survenue d’intempéries,
Absence d’un ou de plusieurs salariés,
Contraintes commerciales et techniques imprévisibles,
Dysfonctionnement du matériel, et/ou des matériaux utilisés,
Nécessité d’accomplir des tâches dans un délai déterminé,
Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.
Dans ces cas limitativement énumérés, les salariés pourront être informés de la modification entre 1 heure et 2 jours ouvrés avant l’intervention.
Conformément aux dispositions de l’article L.3123-24 du code du travail du Code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie, en contrepartie de ces délais de prévenance réduits, du droit de refuser certaines interventions dans la limite de :
2 refus par an de modification de planning pour les modifications demandées au moins trois jours à l’avance ;
2 refus par an pour des demandes d’intervention correspondant à des urgences (demandées entre une heure et deux jours avant l’intervention).
Les refus opérés dans le cadre des limites susvisées n’auront aucun impact sur les compteurs d’heures de travail. Par ailleurs, des changements individuels pourront être apportés d’un commun accord entre l’employeur et le salarié à tout moment.
Article 2.4 - Compteurs individuels de suivi
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Un récapitulatif mensuel de suivi sera établi chaque mois au salarié, suivant les modalités en vigueur au sein de l’entreprise. Il sera signé par le salarié.
Ce décompte fera apparaitre pour chaque mois de travail :
le nombre d'heures mensuelles contractuelles,
le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées,
l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation,
l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation.
En fin de période ou à la date de rupture du contrat de travail intervenue en cours de période, le compteur individuel sera clôturé.
En fonction des heures réellement effectuées, au regard de la rémunération lissée perçue par le salarié, des régularisations, positives ou négatives, seront réalisées dans les conditions fixées par le présent accord.
Article 2.5 - Conditions de prise en compte des absences
Absences et rémunération
En cas d’absences non indemnisées ou non rémunérées (congé sans solde, absence non justifiée…), la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.
En cas d’absences indemnisées ou rémunérées (maladie ou accident, congés divers payés…), le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné.
Absences et décompte des heures de travail
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Elles seront comptabilisées dans le compteur individuel de suivi pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé.
Par exception, si la situation ne permet pas d’estimer le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent, les périodes non travaillées seront évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé en référence à la durée contractuelle du travail du salarié.
Les absences non indemnisées ou non rémunérées doivent être déduites du compteur en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Exemple n° 1 : pour le salarié absent sans justificatif une semaine où le programme prévoyait 39 heures, le compteur des heures travaillées sera amputé de 39 heures.
Exemple n°2 : pour le salarié absent sans justificatif une semaine où le programme prévoyait 20 heures de travail, le compteur des heures travaillées sera amputé de 20 heures.
Enfin, il est précisé que les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires. Article 2.6 - Arrivées et départs en cours de période Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de celle-ci, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel sa rémunération est lissée, à savoir 35 heures pour les salariés occupés à temps complet ou l’horaire contractuel moyen pour les salariés occupés à temps partiel. Selon l’arrêté de compteur réalisé soit à la date de fin ou de rupture de contrat de travail en cas de sortie pendant la période de référence soit en fin de période de référence en cas d’embauche en cours de période ; il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :
Soit le compteur est positif :
Pour les salariés occupés à temps complet : Les heures travaillées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne sont rémunérées dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires, selon les modalités fixées dans le présent accord ;
Pour les salariés occupés à temps partiel : Les heures travaillées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne sont rémunérées dans les mêmes conditions que les heures complémentaires, selon les modalités fixées dans le présent accord.
Soit le compteur est négatif : Lorsque le solde du compteur est négatif, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence ou lors du départ du salarié. Ainsi, les heures manquantes feront l’objet d’une retenue sur salaire. La somme correspondant au trop-perçu sera restituée à l'entreprise, dans le respect des dispositions légales en matière de protection des salaires, par compensation jusqu'à épuisement. En cas de départ, lorsqu'un trop perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte. Les salariés licenciés pour motif économique conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION Article 3.1 - Rémunération en cours de période de référence
Concernant les salariés à temps complet
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles. Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures applicable au salarié ne sont pas des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent. Les heures non effectuées au-dessous du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle. À titre exceptionnel, la Direction se réserve la possibilité de procéder au paiement d’heures supplémentaires en cours de période de référence, notamment en période d’activité accrue. Les heures supplémentaires ainsi payées seront, le cas échéant, déduites du total des heures supplémentaires déterminées au terme de cette période.
Cette mesure exceptionnelle n’emporte pas renonciation aux règles d’aménagement du temps de travail définies dans le présent accord. Concernant les salariés à temps partiel Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail du salarié à temps partiel. Les heures effectuées au-delà de cette durée de travail hebdomadaire ou mensuelle contractuelle se compensent avec celles effectuées en dessous de cette durée.
Ce faisant, les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire ou mensuelle moyen prévu par le contrat de travail du salarié ne sont pas des heures complémentaires.
Les heures non effectuées au-dessous du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
Article 3.2 - Rémunération en fin de période de décompte
Concernant les salariés à temps complet
Dans l’hypothèse où, sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié excède à la fin de l’année la durée moyenne de travail de 35 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire selon les modalités fixées à
l’article 4.1, de la présente Partie, après déduction des heures déjà payées en cours de période.
Ainsi, à la fin de l’année et dans le cas où la durée moyenne hebdomadaire de travail effectuée par le salarié à la demande de l'entreprise dépasse la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, ces heures excédentaires constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.
En outre, à la fin de l’année, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation.
En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération conformément aux dispositions de l’article L3251-3 du Code du travail. Concernant les salariés à temps partiel Dans l’hypothèse où, sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié excède à la fin de l’année la durée moyenne de travail inscrite au contrat, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire selon les modalités fixées à
l’article 4.2 de la présente Partie.
Ainsi, à la fin de l’année et dans le cas où la durée moyenne hebdomadaire de travail effectuée par le salarié à la demande de l'entreprise dépasse la durée hebdomadaire moyenne contractuelle, ces heures excédentaires constituent des heures complémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire.
En outre, à la fin de l’année, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération conformément aux dispositions de l’article L3251-3 du Code du travail.
S’il apparaît, à la fin de la période annuelle, que des heures ont été effectuées au-delà de 35 heures en moyenne par semaine, soit au-delà de 1607 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires, conformément à
l’article 2 de la Partie 3 du présent accord (les heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées au cours de période étant déduites).
Toutefois, conformément à l’article L 3121-28 du code du travail, l’employeur pourra également décider, en application de son pouvoir discrétionnaire, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par l’octroi d’un repos compensateur équivalent, conformément à
l’article 3 de la Partie 3 du présent accord.
Il est rappelé également que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie. Article 4.2. - Heures complémentaires
Le salarié à temps partiel peut être amené sur demande de son supérieur hiérarchique à effectuer des heures complémentaires dans les limites exposées ci-dessous.
Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies par les salariés à temps partiel sur la période de référence, au-delà de la durée annuelle fixée au contrat.
Les heures complémentaires sont calculées en fin de période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte pour les salariés quittant l’entreprise avant la fin de la période de référence.
Le volume d’heures complémentaires effectuées par le salarié, pendant la période de référence, ne pourra excéder le tiers de la durée annuelle contractuelle du travail.
En cas de dépassement du temps de travail annuel fixé contractuellement, à la fin de la période, le salarié à temps partiel bénéficiera du paiement d’heures complémentaires, dont le montant de la majoration restera conforme aux dispositions légales et/ou conventionnelles applicables dans l’entreprise au moment du paiement.
ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA DURÉE CONTRACTUELLE DU TRAVAIL EN COURS DE PÉRIODE Si au cours de la période de référence définie à
l’article 1 de la présente Partie, la durée contractuelle du travail d’un salarié est modifiée par avenant, un arrêté de compteur est réalisé.
Si cet arrêté de compteur fait apparaitre un solde d’heures positif (c’est-à-dire que le nombre d’heures réellement effectuées dépasse la durée contractuelle du travail avant signature de l’avenant modificatif), les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle du travail sont rémunérées dans les mêmes conditions que les heures complémentaires constatées en fin de période, dans les modalités fixées à l’article 4 de la présente Partie.
Le paiement a lieu sur le bulletin de paie du mois de signature de l’avenant modifiant la durée du travail du salarié.
Si cet arrêté de compteur fait apparaitre un solde d’heures négatif (c’est-à-dire que le nombre d’heures réellement effectuées est inférieur à la durée contractuelle du travail avant signature de l’avenant modificatif), le trop-perçu correspondant aux heures non réalisées du fait de l’employeur ne donnera pas lieu à répétition de l’indu.
En principe, le salarié conservera l’intégralité de la rémunération perçue jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant d’augmentation. Par exception, le trop-perçu pourra être régularisé lorsqu’il apparait que le compte présente un solde d’heures négatif du fait des refus d’intervention du salarié ou de périodes d’absences non justifiées. ARTICLE 6 – GARANTIES DES DROITS RECONNUS AUX SALARIÉS A TEMPS PARTIEL Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans l’entreprise, résultant du code du travail, de la convention collective et du présent accord d’entreprise, au prorata de leur temps de travail. L’entreprise garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle. A sa demande, tout salarié à temps partiel pourra être reçu par l’employeur afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser quant à l’application de cette égalité de traitement.
Les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité de retour ou d’accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou un emploi similaire à salaire équivalent. ARTICLE 7 – RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE Si l’entreprise constate une diminution des heures de travail telle qu’elle ne pourra pas être compensée dans le cadre de l’annualisation, l’employeur pourra mettre en œuvre la procédure de mise en activité partielle dans les conditions prévues par la loi.
PARTIE 3 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ARTICLE 1 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES Le contingent annuel d’heures supplémentaires est la limite individuelle maximale annuelle de recours aux heures supplémentaires par l’employeur.
Ce contingent ne concerne que les salariés occupés à temps complet. Il ne s’applique pas aux salariés en convention de forfait ni aux salariés à temps partiel.
Par le présent accord, ce contingent est fixé à 420 heures par an et par salarié.
ARTICLE 2 – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures par semaine - ou 1607 heures par an pour les salariés dont la durée du travail est annualisée conformément à la
Partie 2 du présent accord - est fixé à 10 % pour chacune des heures supplémentaires effectuées.
Ce taux de majoration est applicable quelle que soit la modalité de rétribution des heures supplémentaires retenues (paiement ou repos).
S’agissant des salariés dont la durée du travail est annualisée, conformément à la
Partie 2 du présent accord, ce taux de majoration s’applique également aux heures supplémentaires payées au cours de la période de référence.
ARTICLE 3– REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT Article 3.1 - Mise en place du repos compensateur de remplacement
Si les heures supplémentaires et majorations correspondantes sont en principe rémunérées, il est néanmoins entendu que l’employeur pourra décider de manière occasionnelle de les rétribuer sous la forme d’un repos compensateur de remplacement, dans une optique d’adaptabilité aux contraintes économiques et organisationnelles.
Le temps de repos compensateur sera calculé chaque mois en fonction du nombre d’heures supplémentaires réalisées – ou au terme de la période de référence pour les salariés dont la durée du travail est annualisée conformément à la
Partie 2 du présent accord - ainsi que du taux de majoration applicable.
Les salariés en seront informés par une mention sur le bulletin de paie ou par la remise d’un document annexé au bulletin de salaire.
À toutes fins utiles, il est rappelé que les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur équivalent (paiement de l’heure et des majorations afférentes) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément à la loi.
Article 3.2 - Modalités de prise des repos compensateurs de remplacement
Les repos compensateurs seront en principe pris par journée.
Ces repos pourront également être pris, de manière exceptionnelle, par demi-journée, en différant l’heure de prise de poste ou bien encore en différant l’heure de fin de poste.
S’agissant des salariés dont la durée du travail est annualisée conformément à la
Partie 2 du présent accord, les repos compensateurs acquis au cours d’une année civile N devront être pris avant le 28 février N+1 (ou 29 février N+1 en cas d’année bissextile).
S’agissant des salariés ne relevant du dispositif d’aménagement du temps de travail, à défaut de prise des repos compensateurs de remplacement acquis durant l'année N avant cette date, le compteur de repos compensateurs de remplacement sera soldé et le salarié en perdra le bénéfice.
Le salarié adressera sa demande de repos à l’employeur au moins quinze jours avant la (les) date(s) souhaitée(s), par écrit. La demande précisera la date et la durée du repos. L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus avant plus tard 5 jours avant la date souhaitée.
Pour des raisons organisationnelles, il est entendu que l’employeur pourra également décider unilatéralement des dates de prise par les salariés des repos compensateurs de remplacement, notamment en période de faible activité.
Article 3.3 - Indemnisation des repos compensateurs de remplacement Le temps au cours duquel le repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires est pris donnera droit à une indemnisation dont le montant ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Ce repos n'est pas, en revanche, assimilé à du temps de travail effectif au regard du calcul du nombre d'heures supplémentaires. Il n'est pas non plus considéré comme temps de travail pour apprécier si les limites des durées maximales ou moyennes de travail sont atteintes.
PARTIE 4 – APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – CONSULTATION DU PERSONNEL Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE 2 - DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôt énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 3.2 du présent accord.
ARTICLE 3 – RÉVISION ET DÉNONCIATION Article 3.1 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.
L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.
En cas de mise en place du Comité Social et Économique au sein de l’entreprise, l’avenant de révision pourra être signé avec un ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou avec un salarié mandaté par un syndicat sous réserve d’obtenir, préalablement, l’accord de la majorité des salariés.
Article 3.2 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l’une des modalités suivantes :
à l'initiative de l'employeur, au moyen d’une notification écrite adressée individuellement ou collectivement aux salariés ;
à l’initiative des salariés représentant les 2/3 du personnel, au moyen d’une notification collective et écrite.
La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois. ARTICLE 4 – CLAUSE DE SUIVI La Direction et les salariés (ou les représentants du personnel en cas de mise en place du Comité Social et Économique au sein de l’entreprise) se rencontreront chaque année pour évoquer le thème prévu dans le présent accord.
Au cours de cette réunion, la Direction comme les salariés pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord. ARTICLE 5– DÉPÔT ET PUBLICITÉ Article 5.1 - Formalités de dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :
auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une copie des procès-verbaux de consultation du Comité Social et Economique seront jointes au dépôt de l’accord.
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’EPINAL.
Article 5.2 - Formalités de publicité
Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS.
En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.