La société MAYCO, société anonyme au capital de 432.000 euros, dont le siège social est situé Z.I 3 vallées – B.P 403 MAMOUDZOU - 97690 LONGONI, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mamoudzou sous le numéro 967.546.691,
Représentée par Madame Audrey BONJAUNE, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dument habilité aux fins des présentes.
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :
- Le syndicat FO représenté par Monsieur SOULAIMANE Lahadji Ben (Délégué syndical);
- Le syndicat CGT-MA représenté par Monsieur ABOUSSOIRE Saidi (Délégué syndical);
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:
PREAMBULE
Conformément aux dispositions du Code du travail relatives à la négociation annuelle obligatoire, une négociation s’est engagée au mois d’octobre 2022 à l’initiative de la Direction, entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Pour donner suite à l’invitation de la Direction, les organisations syndicales ont transmis leurs propositions et leurs revendications.
Au cours des différentes réunions, la Direction et les Organisations syndicales ont largement pu échanger sur l’avenir de la société dans un contexte particulier lié à une poussée inflationniste.
Les parties se sont donc rencontrées et ont négocié au cours de 7 réunions qui se sont tenues aux dates suivantes : - le 17 octobre 2022 - le 20 octobre 2022 - le 03 novembre 2022 - le 18 novembre 2022 - le 23 novembre 202 - le 25 novembre 2021 - le 28 novembre 2021
A l’issu d’un dialogue social de qualité au cours duquel chacune des parties a pu exprimer ses points de vue et divergences, un accord équilibré a vu le jour.
Il est à noter que ce présent accord demeure être exceptionnel dans l’histoire des négociations de Mayco par son impact financier.
La direction souhaite préciser que les deux paramètres que sont le contexte inflationniste et les résultats 2021 ont amenés à la conclusion de cet accord d’exception.
Néanmoins en aucun cas les avantages exceptionnels octroyés sur cette année ne doivent être considérés comme susceptible de se représenter d’une année sur l’autre.
Une dernière réunion en vu de sa signature a été fixée au mercredi 30 Novembre 2022.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié (à l’exception des CMT et CMT-1) de la société présent au 1er janvier 2023, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée ayant une ancienneté de 6 mois continue à la date du 1er Janvier 2023 (ces salariés doivent toujours faire partie de l’effectif de l’entreprise à la date de sa signature et ne peuvent être en préavis).
Le cas échéant, les avantages octroyés feront l’objet d’un prorata calculé en fonction de la date d’embauche et/ou de la durée du travail.
Article 2 – AugmentatioN collective des salaires de bases
2-1 Augmentation à compter du 1er Janvier 2023
L’Entreprise s’engage à augmenter les salaires de base des salariés des catégories ouvriers et ETAM à hauteur de 6.0% ainsi que les cadres échelon 200 à exception des CMT et CMT-1.
Il est à préciser que si un salarié a fait l’objet d’une augmentation de son salaire de base sur les 6 derniers mois suite à une promotion ayant entrainé une revalorisation de son salaire de base (qui soit au moins égale à 6%), il ne bénéficiera pas de cette augmentation.
Cette augmentation n’impacte pas la grille salariale mise à jour à octobre 2020.
Elle figure en annexe 1.
L’entrée en vigueur de cette augmentation a été fixée au 1er Janvier 2023.
2-2 Ancienneté pour l’octroi de l’augmentation Les salariés bénéficiant de cette augmentation sont ceux qui ont une ancienneté de 6 mois
continue dans la structure à la date du 1er Janvier 2023.
Article 3 – PRIME de partage de la valeur
Pour rappel, Au cours de l’année 2022, les salariés de la société Mayco ont bénéficié de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Il a été décidé qu’au vu de la situation économique, la direction accorde de manière
exceptionnelle une prime de partage de la valeur d’un montant de 200 euros.
Cette prime exceptionnelle n’a pas vocation à perdurer dans le temps (elle s’inscrit dans le cadre de la loi pouvoir d’achat prévu depuis juillet 2022). Elle a pour but de soutenir (en plus de l’augmentation des salaires) le pouvoir d’achat des salariés et n’a pas pour vocation à se répéter d’une année sur l’autre.
Elle est également conditionnée à une ancienneté de 6 mois continue dans l’entreprise au 1er Janvier 2022. Elle sera versée sur la fiche de paie du salarié en janvier et ne fera pas l’objet d’une pro-ratisation.
Du fait de son caractère exceptionnelle, elle n’est ouverte qu’aux salariés en CDI.
Article 4 – Tickets Restaurant
Le dispositif de tickets restaurant est maintenu. Ce dispositif s’applique à l’ensemble des salariés CMT et CMT-1 inclus
4-1 Valeur faciale au 1er janvier 2023
La valeur faciale des tickets demeure à neuf (9) euros, la société MAYCO prend en charge 60% et le salarié 40%.
4-2 Rappel des règles en vigueur
Chaque salarié pourra bénéficier d’un titre restaurant par jour de travail.
Les salariés qui travaillent le samedi bénéficieront d’un titre restaurant pour chaque samedi travaillé.
Les salariés absents ne bénéficient pas de titres restaurant durant les jours d’absences.
Article 5 – LES JOURS FERIES
Ce dispositif s’applique à l’ensemble des salariés CMT et CMT-1 inclus
Seront considérés comme jours fériés-chômés :
1er janvier
Lundi de Pâques
Le 1er mai
Lundi de Pentecôte
Le 14 juillet
Ide El Fitr
Ide EL Kebir
Miradj
Abolition de l’esclavage
Maoulida
1er novembre
25 décembre
Les règles concernant la rémunération pour le cas ou ces jours fériés doivent être travaillés prévus dans l’accord NAO 2019-2020 est modifiée.
Ainsi, si à la demande de la Direction, un jour férié est travaillé, la majoration est de 25%. Cette règle s’applique dans la limite
MAXIMUM de 2 jours fériés travaillés sur l’année.
Si pour des raisons d’extrêmes nécessité la société doit faire travailler les salariés des jours fériés au delà de la limite de 2 jours par an, alors la rémunération sera doublée ( au sens de l’accord NAO 2019-2020).
Les jours fériés travaillés ne seront comptabilisés que, si et seulement si, il s’agit d’une demande écrite sous toutes formes (communication, mail, planning….) émanant de la Direction de l’entreprise et validé par la DRH et/ou Directeur Général.
Article 6 – L’achat exceptionnel annuel
L’achat annuel exceptionnel de boisson dans le cadre des Manzarakas est augmenté de 200 euros. Le montant d’achat (en une seule fois) passe donc de 2 000 euros à 2 200 euros.
Article 7– PLAN DE FORMATION
Dans un souci de développer les compétences des salariés de façon cohérente avec la politique de développement de l’entreprise, un budget de
35 000 euros est alloué pour le plan de formation de 2023.
Ce plan de formation fait l’objet d’une information-consultation auprès du CSE selon les modalités légales.
Au cours de l’année, une section spécifique à la mise en œuvre d’un accompagnement V.A.E. pour les salariés éligibles y sera rajouté.
Article 8 – Prime deplacement JOURS FERIEs
La prime de déplacement est maintenue selon les règles prévus dans l’accord NAO 2022.
Pour rappel : Dans une logique sociale et de support, une prime de déplacement est mis en place dans les conditions suivantes :
- Nord (Acoua, Bandraboua, M’tsamboro) =
7 euros
- Sud (Boueni, Chirongui, Kani-Keli, M’Bouini) =
10 euros
- Centre (Chiconi, Combani, Dembeni, Sada, Ouangani, Tsingoni) =
10 euros
- Capital (Mamoudzou, Kaweni, M’tsapere, Tzoundzou) =
3 euros
- Petite Terre =
6.50 euros
- Alentours = Koungou, Majicavo =
2.50 euros
Cette prime s’entend d’un versement par jours fériés legaux
travaillés. Elle a pour objet de dédommager pour partie les frais encourus par le salarié et non pas d’en couvrir la totalité.
Le montant pour les salariés est déterminé en fonction du lieu de résidence tel que les informations communiquées par le salarié et inscrit sur la fiche de paie.
ARTICLE 9 – Prime de remplacement
Le mécanisme de la prime de remplacement est maintenue selon les règles prévues dans l’accord NAO 2022.
POur rappel : Cette prime de remplacement n’est applicable que pour les salariés non cadre et hors coefficient 200.
Tout salarié assurant intégralement le remplacement temporaire d’un salarié occupant un emploi classé à un coefficient supérieur, bénéficie d’une garantie de rémunération qui ne peut être inférieure au montant de la rémunération prévue dans la grille que percevrait, dans l’entreprise, un salarié de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions que le salarié remplacé. Cette garantie est assurée dès le premier jour du remplacement et pour toute la durée du remplacement. La grille de salaire sera le point de référence pour déterminer le montant de cette prime de remplacement qui se fera au pro-rata du temps de présence sur le poste concerné.
ARTICLE 10 – le conge sans solde
Les employes de Mayco sont éligibles selon les conditions legales aux possibilités de depart en congés sans solde tel que prévus au sein du code du travail. ( notamment : congé sabatique, congé de creation d’entreprise, etc…).
Article 11 – Durée, suivi et revoyure
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et applicable selon les modalités et calendriers prévus par ses différentes dispositions. Les membres du CSE procèderont à son suivi et vérifieront dans ce cadre le bon déploiement de ses mesures.
Article 12- DEPOT ET PUBLICITE
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (adresse : dd-n° du département.accord-entreprise@direccte.gouv.fr)) auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu où il a été conclu.
Fait à Longoni, le 30 novembres 2022, en 5 exemplaires originaux.
Pour la Société MAYCO M. Richard MUTURI représenté par Mme Audrey BONJAUNE ( D.R.H)
Pour
Le syndicat FOPour Le syndicat GGT-MA
Monsieur SOULAIMANE Lahadji Ben Monsieur ABOUSSOIRE Saidi