Accord d'entreprise MAZARS

mesures exceptionnelles pour faire face à l'épidémie de COVID-19

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 06/08/2020

Société MAZARS

Le 30/04/2020


ACCORD MAZARS

portant sur des mesures exceptionnelles pour faire face à l'épidémie de COVID-19

Entre la société MAZARS, dont le siège social est 1 rue des arquebusiers 67 000 Strasbourg, immatriculé au RCS de XXXXXXXXXXXXXXXXXX, représenté par Monsieur , en qualité de Président, d'une part,
et les membres titulaires, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, de la délégation du personnel du Comité social et économique ,
- Madame
- Monsieur, - Monsieur
- Monsieur
- Monsieur II a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En janvier 2020, un nouveau virus de type « Coronavirus » a été identifié. La maladie causée par ce coronavirus a été nommée COVID-19 par l'Organisation Mondiale de la Santé, qui qualifie sa propagation de « mondiale » depuis le 11 mars.
Le COVID-19 touche la France depuis plusieurs semaines. Pour prévenir et gérer le risque de contamination de la population, le Président de la République et le Gouvernement ont pris des mesures inédites. Depuis le 24 mars 2020, l'ensemble du territoire national est déclaré en « état d'urgence sanitaire », instauré par la loi no2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19.
Sur les dispositions de cette loi, le Gouvernement a pris par ordonnances des mesures d'urgence économique et d'adaptation à la lutte contre l'épidémie COVID-19. Parmi elles, l'ordonnance no2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Le Gouvernement a aussi adapté, par le décret no2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle, les articles L 5122-1 à L 5122-5 du Code du travail.

I - OBJET DE L'ACCORD

Ces circonstances inédites et leurs conséquences sur l'activité de la société MAZARS ont incité les partenaires sociaux à négocier au niveau de l’entreprise des mesures exceptionnelles relatives à l'organisation du travail, en rappelant les deux objectifs énoncés depuis le début de la crise COVID-19 : protéger la santé des salariés et assurer la continuité de l'activité.
Les négociations ont abouti au présent Accord, dont les objectifs sont les suivants :
  • 1. Valoriser, tout au long de la crise, l'engagement des salariés dont les compétences sont nécessaires à la poursuite de l'activité ;

  • 2. Gérer les situations de sous-activité de certains services ;

  • 3. Mettre en œuvre toutes les mesures possibles avant de recourir au dispositif d'activité partielle, dont la mobilisation doit rester exceptionnelle;


Il - MESURES EXCEPTIONNELLES

ARTICLE 1 – Télétravail

Conformément aux préconisations des pouvoirs publics, l'activité en télétravail a été organisée pour toutes les activités du cabinet.

ARTICLE 2 - Gestion de la sous-activité

Certains services de l’entreprise vont connaître durant la crise COVID-19 une baisse significative d'activité. Les causes sont multiples : absence ou insuffisance de prestations externes nécessaires à la poursuite de l’activité (impossibilité de transmettre des pièces comptables, etc..) ; impossibilité de poursuivre certaines fonctions support du cabinet, etc..
Les mesures exceptionnelles suivantes sont destinées à gérer de façon adaptée la sous-activité et à limiter autant que possible le recours à l'activité partielle. Elles sont strictement mises en œuvre selon le schéma suivant :

Mesure 1 : Planification des jours de RTT et des jours de repos des conventions de forfait

Concernant les jours de RTT du personnel non cadre ou cadre non soumis au forfait jours, et des jours de repos du personnel cadre en forfait jours, la Direction, dans le respect d'un délai de prévenance de 24 heures, pourra imposer la prise de ces jours de repos, dans la limite maximale de 10 jours au total, en dérogation de la note de la direction du 9 décembre 2019 indiquant les modalités de prise de RTT sur l’exercice 2019/2020.

Mesure 2 : Reliquat de congés payés non pris

Les salariés qui bénéficient encore de jours de congés payés non pris au titre des années antérieures, seront tenus de mettre en place, dès la mise en œuvre de l’accord, un plan d’apurement de ces congés selon un échéancier raisonnable et ce en concertation avec les associés du cabinet.

Mesure 3 : fixation des jours de congés payés

La société pourra mobiliser une semaine de congés payés par anticipation (six jours ouvrables) dans les conditions prévues par la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19,

ARTICLE 3 - Gestion de l'activité partielle

Les partenaires sociaux de la société conviennent que, durant la crise COV1D-19, le dispositif d'activité partielle ne sera mobilisé qu'en dernier recours, après épuisement de l'ensemble des mesures décrites à aux articles 1 et 2.
Afin de diminuer l’impact sur les rémunérations de la mise éventuelle en activité partielle, la Direction a décidé d’appliquer les mesures d’indemnisation suivante :
  • 95% de la rémunération horaire brute servant d’assiette de calcul à l’indemnité de congés payés pour les rémunérations brutes inférieures à 2000 €
  • 80% de la rémunération horaire brute servant d’assiette de calcul à l’indemnité de congés payés pour les rémunérations comprises entre 2000 € et 3 428 €
  • 75% de la rémunération horaire brute servant d’assiette de calcul à l’indemnité de congés payés pour les rémunérations brutes supérieures à 3 428 €
Sachant que l’indemnité prise en charge par l’Etat l’est à hauteur de 70% de la rémunération brute pour les rémunérations comprises jusqu’à 4.5 fois le SMIC, le différentiel tel qu’indiqué ci-dessus sera pris en charge par le cabinet.

IV- DUREE DE L'ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à compter du 6 avril 2020. Ces mesures exceptionnelles s'inscrivant dans le cadre de la crise COVID-19, le présent Accord est conclu pour une durée déterminée de quatre mois, renouvelable.
Il est toutefois convenu entre les parties que les dispositions de cet accord cesseront de produire leurs effets avant même la date de son échéance en cas de levée générale du confinement et de reprise normale de l’activité.
A l’inverse, dans l'hypothèse où la situation sanitaire générale ne s'améliorerait pas il pourra alors faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

V- DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé par la Direction sous forme électronique, en un exemplaire PDF signé et un exemplaire sous format Word anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de XXXXXXXXXX




Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Strasbourg, le 30 avril 2020.


Pour la société :

  • Monsieur

Les membres titulaires CSE :

- Madame
- Monsieur - Monsieur
- Monsieur
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