ACCORD DE TRANSITION RELATIF AU STATUT COLLECTIF APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIETE MBCC FRANCE DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE L’ACTIVITE EBC DE LA SOCIETE MBS FRANCE
ENTRE
La société Master Builders Solutions France SAS,
sise au 10 rue des Cévennes, Z.I. Petite Montagne Sud - 91017 Evry Cedex
immatriculée sous le numéro RCS Evry 879 414 167
représentée par XXXXX, agissant en sa qualité de Président,
et XXXXXXX, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines ;
ET
La société MBCC France SAS,
sise au 10 Rue des Cévennes 91090 Lisses
immatriculée sous le numéro RCS Evry 922 105 549
représentée par XXXXXX, agissant en sa qualité de Président,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Master Builders Solutions France SAS représentées respectivement par leur délégué syndical,
Pour le syndicat CFDT Le délégué syndical, XXXXX Pour le syndicat CFE-CGC Le délégué syndical, XXXXXX Ci-dessous, les Parties
Préambule Dans le cadre du projet de transfert de l’activité EBC vers la société MBCC France, projet soumis à l’information consultation du CSE de la MBS France, les Parties ont souhaité, par le présent accord, anticiper les effets de l’opération s’agissant du statut collectif des salariés dont le transfert est envisagé. Ce projet entraînera, à la date de réalisation de l’opération, le transfert automatique des salariés affectés à l’activité EBC de la société MBS France au sein de la société MBCC France, ceci en application de l’article L 1224-1 du code du travail. Les salariés affectés à l’activité EBA demeureront salariés de la société MBS France, ces activités étant conservées par la société. Les Parties ont souhaité négocier et conclure le présent accord en application de l'article L.2261-14-2 du Code du travail dans une logique d'anticipation afin d'assurer la meilleure transition possible pour les salariés EBC qui vont intégrer la société MBCC France. C'est dans ce contexte, qu'il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Article 1 - Objet de l’accord Sous réserve des dispositions légales propres aux dispositifs d’épargne salariale (article 4), en application de l’article L 2261-14-2 du code du travail, les Parties conviennent de maintenir, au sein de la société MBCC France, les accords collectifs ci-dessous listés, actuellement en vigueur au sein de la société MBS France, pendant une durée de 36 mois à compter de la date effective du transfert des salariés de l’activité EBC vers la société MBCC France SAS (date prévue le 3 mai 2023).
Article 2 - Champ d’application
Le champ d’application du présent accord comprend les salariés EBC qui seront transférés au sein de MBCC France SAS ainsi que les futurs nouveaux salariés de MBCC France qui seront embauchés après l’opération, ceci pendant toute la durée de l’accord de transition.
Article 3 – Les accords et dispositions concernés
3-1 – Les Accords concernés
Le principe énoncé à l’article 1 ci-dessus, vise les accords collectifs listés ci-dessous, en vigueur au sein de la société MBS France SAS :
Accord
Date
Durée
Observation
Accord Collectif relatif au régime complémentaire santé des salariés
17/04/2023 Indéterminée
Accord Collectif relatif au régime de prévoyance complémentaire des salariés
17/04/2023 Indéterminée
Accord sur la valorisation des parcours professionnels des représentants du personnel et sur la BDES 05/12/2019 Déterminée (5 ans)
Accord transféré de BASF Accord de participation 01/07/2020 Indéterminée
Accord portant sur la mise en place du PEE 01/07/2020 Indéterminée
Accord portant sur la mise en place du PERCO 01/07/2020 Indéterminée + Décision Unilatérale du 11/10/2021 transformant le PERCO en PERCOL Accord sur l’égalité professionnelle 10/02/2022 Déterminée (3 ans)
Accord sur les entretiens professionnels 10/02/2022 Indéterminée
Accord sur le télétravail 08/02/2022 Indéterminée
Accord portant sur les RPS, la QVT et le handicap 25/10/2021 Indéterminée
Accord relatif à l’aménagement du temps de travail 15/02/2022 Indéterminée
Concernant les accords à durée déterminée, ils arriveront à leur terme à l’échéance et selon les conditions prévues par l’accord, l’accord de transition n’ayant pas vocation à prolonger au sein de MBCC France, la durée des accords à durée déterminée.
3-2 – Dispositions issues d’accords de NAO Le principe énoncé à l’article 1 ci-dessus, vise également les dispositions ci-dessous, issues des accords collectifs de Négociation Annuelle Obligatoire en vigueur au sein de la société MBS France et identifiés ci-après :
Maintien de la prime forfaitaire de transport de 17.50 € par mois
Maintien de valeur faciale des titres-restaurant à 9€ avec la répartition (40% part salarié /60% part employeur)
Maintien de la prime de poste à 11€/jour posté
Article 4 – Dispositions spécifiques contractuelles de Home Office applicables au personnel Itinérant
Les dispositions spécifiques contractuelles liées au travail en home office applicables au personnel Itinérant sont maintenues. L’indemnité forfaitaire mensuelle de Home Office est de 160€ Brute déclarée en Avantage en Nature.
Article 5 – Dispositions particulières concernant les accords relatifs à la participation, l’intéressement collectif et l’épargne salariale
Le sort des accords ou dispositifs relatifs à la participation, l’intéressement collectif ou l’épargne salarié en cas de transfert d’entreprise sont régis par des dispositions particulières, respectivement les articles L.3323-8, L.3313-4 et L.3335-1 du code du travail.
Leur survie n’est par conséquent pas régie par un accord de transition dont la durée est, par nature, déterminée.
Les Parties souhaitent toutefois prendre acte, par le présent document, du devenir de ces accords et dispositifs à la suite de la réalisation de l’opération de cession de l’activité EBC par MBS France à MBCC France.
4-1 - La participation
Selon l’article L.3323-8 du code du travail, les accords de participation cessent de produire effet si une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise par fusion, cession ou scission rend impossible l'application de ces accords.
L’accord conclu au sein de la société MBS France le 1er juillet 2020 prévoit un calcul de la Réserve Spéciale de Participation selon une formule intégrant différents éléments :
Le bénéfice de l’entreprise
Ses capitaux propres
Les salaires versés au cours de l’exercice
La Valeur Ajoutée par l’entreprise
Les Parties constatent que la poursuite de l’accord du 1er juillet 2020 ne sera en rien rendue impossible par l’opération de cession de l’activité EBC à MBCC France puisque la société MBCC France peut appliquer la formule prévue par l’accord en ce qu’elle disposera de ces mêmes éléments sur son périmètre. Aussi, les dispositions de l’accord du 1er juillet 2020 continueront de produire effet au sein de la société MBCC France.
4-2 L’intéressement collectif
Selon l’article L.3313-4 du code du travail, les accords d'intéressement cessent de produire effet si une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise par fusion, cession ou scission rend impossible l'application de ces accords. Les parties constatent que la poursuite de l’accord du 17 avril 2023 n’est en rien rendu impossible par l’opération de cession de l’activité EBC la société MBS France SAS à MBCC France. Aussi, leurs dispositions continuent de produire effet au sein de la société MBCC France pour le calcul de l’intéressement au titre de l’exercice 2023. Les parties conviennent expressément que les salariés nouvellement embauchés au sein de MBCC France en bénéficieront à compter de leur date d’entrée dans la Société, sous réserve de répondre à la condition d’ancienneté de trois mois.
4-3 L’épargne salariale
Selon l’article L.3335-1 du code du travail, en cas de modification survenue dans la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne d'entreprise notamment par fusion, cession, absorption ou scission, et lorsqu'elle rend impossible la poursuite de l'ancien plan d'épargne, les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, après information des représentants du personnel dans des conditions prévues par décret.
Le code du travail prévoit par conséquent la poursuite du Plan d’Epargne d’Entreprise lorsque cela est possible. Selon l’article L.3334-1 du code du travail, ces dispositions concernent aussi bien le PEE que le PERCO.
Le PEE : Les parties constatent que la poursuite au sein de la société MBCC France des dispositions de l’accord portant sur la mise en place du PEE au sein MBS France signé le 1er juillet 2020, est possible dans leur intégralité.
Aussi, les dispositions de l’accord PEE du 1er juillet 2020 continueront de produire effet au sein de la société MBCC France.
Le PERCO Les parties constatent que la poursuite au sein de la société MBCC France des dispositions de l’accord portant sur la mise en place du PERCO au sein MBS France signé le 1er juillet 2020 et de la Décision Unilatérale en date du 11 octobre 2021, transformant le PERCO en PERCOL, est possible dans leur intégralité. Aussi, les dispositions de l’accord PERCO du 1er juillet 2020 et de la Décision Unilatérale du 11 octobre 2021 continueront de produire effet au sein de la société MBCC France.
Article 5 – Usage spécifique lié à la médaille professionnelle du travail
Les parties conviennent de la poursuite au sein de MBCC France de l’application de l’usage spécifique au versement d’une prime de médaille du travail selon les règles ci-dessous.
La prime de médaille du travail sera versée en fonction de la durée totale d’activité professionnelle (MBCC France et autres expériences antérieures) :
Pour 20 ans d’activité professionnelle, versement de 0.25 mois Brut de salaire au prorata de l’ancienneté MBCC France
Pour 30 ans d’activité professionnelle, versement de 0.375 mois brut de salaire au prorata de l’ancienneté MBCC France
Pour 35 ans d’activité professionnelle, versement de 0.4 mois brut de salaire au prorata de l’ancienneté MBCC France
Pour 40 ans d’activité professionnelle, versement de 0.5 mois brut de salaire au prorata de l’ancienneté MBCC France
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord, qui est conclu pour une durée déterminée de 36 mois, prendra effet à compter de la date d’effectivité du transfert des salariés de l’activité EBC de la société MBS France SAS au sein de la société MBCC France SAS. Il viendra à échéance au terme de ce délai.
Article 7 – Caducité de l’accord
La non-réalisation de l’opération de cession de l’activité EBC à la société MBCC France, et par voie de conséquence, le non-transfert des salariés de l’activité EBC vers la société MBCC France entraînera de fait la caducité de l’accord de transition signé.
Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Evry.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Une copie du présent accord est affiché par la direction dès sa signature pour assurer sa publicité auprès du personnel et peut être consulté sur le répertoire commun.
Fait à Lisses, le 20 avril 2023 En 6 exemplaires, chaque partie signataire recevant un exemplaire
Pour Master Builders Solutions France SAS XXXXXX, en sa qualité de Président de la société
XXXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines
Pour MBCC France SAS
XXXXXXX, en sa qualité de Président de la société
Pour les organisations syndicales Pour le syndicat CFE-CGC Le délégué syndical, XXXXXX
Pour le syndicat CFDT Le délégué syndical, XXXXXXX