Accord d'entreprise MBF PLASTIQUES

ACCORD ANNUEL PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L’ANNEE 2023 AU SEIN DE MBF PLASTIQUES

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

18 accords de la société MBF PLASTIQUES

Le 14/11/2022


ACCORD ANNUEL PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L’ANNEE 2023

Entre :


Et


Déléguée Syndicale CGT,
Délégué Syndical CFE CGC.

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévu aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, Il a été convenu ce qui suit.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Article 2 .1 – Salaires effectifs

La répartition des augmentations sera la suivante :

Augmentations générales :
A titre exceptionnel, au regard de l’inflation à 6,2% (chiffre Insee octobre 2022), la Direction et les partenaires sociaux ont décidé d’une augmentation du salaire de base de 2% pour tous, incluse dans les montants et pourcentages indiqués ci-après.
  • Coefficients 700 à 750 :

    79 euros

  • Coefficients 800 à 820 : 3

    %

  • Coefficients 830 à 940 : 2

    %


Augmentations individuelles :
  • Coefficients 700 à 750 :

    20 euros

  • Coefficients 800 à 820 : 2,5

    %

  • Coefficients 830 à 940 : 3,5

    %

L’augmentation des salaires effectifs bruts sera appliquée à compter du 1er janvier 2023.

De plus, il est d’ores et déjà prévu une augmentation au 1er juillet 2023, de 1% du salaire annuel brut pour l’intégralité des salariés présents dans les effectifs à date (non Cadres et Cadres). Cette augmentation est conditionnée à une inflation cumulée à fin mai 2023 sur les 12 mois précédents (selon l’indice des prix à la consommation (IPC)), supérieure ou égale à 2,5%.

Article 2.2 – Titres-restaurant

A compter du 1er janvier 2023, il sera alloué aux salariés travaillant en horaires de journée et ne bénéficiant pas de prime de panier, 16 titres-restaurant par mois sur 12 mois, d’une valeur faciale de 5,50 € par titre, soit un total de 192 titres au maximum par année. La prise en charge de l’employeur reste de 60% (3,30 €) et le reste à charge du salarié reste de 40% (2,20 €).

Les personnes bénéficiaires sont toujours les salariés en CDI, CDD (alternants y compris) et les salariés à temps partiel si le repas du midi est compris dans la plage horaire travaillée.
Il ne pourra être distribué plus de titres-restaurants que de jours travaillés dans le mois.
Par exemple, une personne qui aura travaillé 5 jours dans le mois percevra 5 titres-restaurant.

Article 2.3 – Prime d’habillage

A compter du 1er janvier 2023, tous les salariés postés, en horaires de matin, après-midi ou nuit, en CDI, CDD (alternants y compris), et les salariés à temps partiel, bénéficieront d’une prime d’habillage, équivalente à 0,70 euros bruts par jour travaillé, représentant un montant mensuel d’environ 14 euros bruts (ici pour un exemple de 20 jours travaillés).

Article 2.4 – Indemnité de transport

Compte-tenu des chiffres actuels de l’inflation résultant du contexte géopolitique complexe, et afin de protéger le pouvoir d’achat de ses salariés, l’inflation a, en effet, engendrée une forte augmentation du prix des carburants.

Dans ce contexte, il a été décidé de mettre en place un dispositif compensant pour partie, les frais de déplacement domicile – travail, par le biais de l’instauration d’une indemnité de transport.

A compter du 1er janvier 2023, la société mettra donc en place une indemnité de transport et s’engage à négocier, avec ses partenaires sociaux, avant le 31 décembre 2022, un accord spécifique, afin d’en définir toutes les modalités. Le découpage s’effectuera en trois catégories et les montants sont d’ores et déjà définis comme suit (exemple pour 21 jours travaillés sur le mois) :

Forfait journalier
Montant mensuel
0 à 5 km
0,95 €
19,95 €
5 - 50 km
1,67 €
35,07 €
> 50 km
2,38 €
49,98 €


Article 3 – Application de l’accord


Les différentes actions identifiées dans cet accord feront l’objet d’une communication lors des réunions du Comité Social et Economique.

Article 4 – Durée et validité de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Fait à Oyonnax, le 14 novembre 2022

Pour l’Organisation Syndicale CGT Pour l’Organisation Syndicale CFE CGC

Déléguée Syndicale CGT Délégué Syndical CFE CGC





Pour l’Entreprise
Directeur des Opérations

Mise à jour : 2022-11-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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