Accord d'entreprise MBF PLASTIQUES

Accord relatif à la mise en place du CSE au sein de MBF Plastiques

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société MBF PLASTIQUES

Le 12/09/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE

AU SEIN DE XX

Entre :

La société XX

SAS au capital de €,

Dont le siège social est situé,

Inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro d’identification,
Représentée par XXX

en sa qualité de ,


Et


M…, Déléguée Syndicale XXX.



Il est conclu le présent accord portant sur la mise en place du CSE :



ARTICLE 1 - PREAMBULE


Le présent accord répond à l’obligation issue de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, favorisant l’exercice et la valorisation des représentativités syndicales et l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 qui ont modifié en profondeur les dispositions du Code du travail relatives aux Institutions représentatives du personnel.

Désormais, ces instances sont fusionnées au sein d’un unique Comité Social et Economique (CSE).


ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD


Le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux afin d’aménager et d’adapter les règles applicables à la constitution et au fonctionnement de ce Comité aux spécificités de l’entreprise.

Cet accord a pour objectif d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’entreprise.


ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’entreprise XX, constituée des sites…

Il est convenu de mettre en place un CSE au niveau de l’entreprise, selon les modalités ci-après.


ARTICLE 4 – LE CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)


Article 4.1 – Mise en place, composition, fonctionnement et moyens du CSE


Article 4.1.1 – La mise en place et les attributions du CSE


A la date de signature du présent accord, les mandats des membres de la délégation du Personnel (Comité d’Entreprise, Délégués du Personnel et CHSCT) ont été prorogés à compter du 21 juin 2019 jusqu’au 05 novembre 2019, par accord unanime du 16 mai 2019.

Il est donc convenu que les mandats actuels arriveront à échéance le 05 novembre 2019, date prévisionnelle du premier tour des prochaines élections du CSE. Le Protocole d’accord préélectoral des élections sera rédigé au plus tard fin septembre 2019.
La durée des mandats sera de 4 ans.

Le protocole d’accord pré-électoral règlera toutes les questions concernant l’organisation pratique des élections.

Le CSE établira son Règlement Intérieur qui précisera toutes les règles de fonctionnement de l’instance.

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE d’entreprise conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, les membres décideront des modalités de transmission du patrimoine et ce point sera acté lors de la 1ère réunion du CSE.

Le CSE conservera donc la personnalité morale et aura pour attributions celles définies par les articles L. 2312-5 et suivants du Code du travail concernant les entreprises de plus de 50 salariés.

Ainsi le CSE, notamment :
  • Aura pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il sera dans ce cadre informé et/ou consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise. Il formulera, à son initiative, et examinera, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires en matière de mutuelle de prévoyance et/ou de retraite ;
  • Gèrera, directement ou non, les activités sociales et culturelles ;
  • Présentera à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ;
  • Contribuera à promouvoir la santé physique et mentale, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et veillera à l’application des prescriptions légales et règlementaires en la matière, ainsi qu’à la mise en œuvre des mesures de prévention définies par l’entreprise. Ainsi, le CSE :
  • Procèdera à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels,
  • Pourra susciter toute initiative qu'il estimera utile et proposera des actions de prévention,
  • Réalisera des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles,
  • Contribuera à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

Article 4.1.2 – La composition du CSE


Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera dépendant de l’effectif de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article R2314-1 du code du travail.

Le CSE sera présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum, qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L2315-23 du code du travail. Les représentants employeur ne peuvent être en nombre supérieure à celui des représentants titulaires.

Le CSE désignera au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement parmi ses membres titulaires :
  • Un secrétaire et un secrétaire adjoint ; le secrétaire du CSE bénéficiera de 3h/mois en sus de ses heures de délégation. Ces heures ne sont pas reportables le mois suivant mais sont transférables au secrétaire adjoint en cas d’absence du secrétaire,
  • Un trésorier et un trésorier adjoint. Le trésorier bénéficiera de 3h/mois en sus de ses heures de délégation. Ces heures ne sont pas reportables le mois suivant mais sont transférables au trésorier adjoint en cas d’absence du trésorier,
  • Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel, contre le harcèlement moral et les agissements sexistes. Il bénéficiera d’un crédit d’heures supplémentaires de 15 heures / an en qualité de membre de la commission égalité professionnelle.

Le CSE exerce le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, en cas de danger grave et imminent, en matière économique et sociale.

Article 4.1.3 – Le fonctionnement du CSE


Article 4.1.3.1 – Fréquence des réunions du CSE


Les parties conviennent que le CSE se réunira 1 fois par mois, le 3ème mercredi du mois à 14h.

Article 4.1.3.2 – Participants aux réunions du CSE


Conformément aux dispositions du Code du Travail, les parties sont convenues que les suppléants seront informés des dates et de l’ordre du jour des réunions du CSE. Ces derniers auront également accès à la B.D.E.S., au même titre que les titulaires.

Les membres Suppléants ne pourront pas participer aux réunions mensuelles du CSE, sauf s’ils remplacent un Titulaire. A ce titre, les heures passées à ces réunions seront rémunérées comme du temps de travail effectif.

Article 4.1.3.3 – Convocation, ordre du jour, modalités de transmission des documents


L’ordre du jour sera élaboré conjointement entre le Président et le Secrétaire du CSE sauf dispositions contraires prévues par la loi. En sus des documents associés, Il sera communiqué par courrier électronique et papier aux membres titulaires et suppléants du CSE, au moins 5 jours ouvrables avant la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ou délai spécifique prévu par la loi.

Bien entendu, en dehors des périodicités habituelles, des réunions extraordinaires peuvent toujours avoir lieu à l’initiative de l’employeur et/ou à la majorité des membres du CSE conformément à l’article L2315-28 du Code du travail.

En matière de santé, sécurité et conditions de travail, le CSE peut également être réuni à la demande motivée de deux de ses membres (article L2315-27 du Code du travail).

Article 4.1.3.4 – Déroulement des réunions du CSE


Il est rappelé que l’ensemble des membres du CSE seront soumis à des obligations de discrétion et de confidentialité quant aux informations dont ils auront eu connaissance dans ce cadre selon le cadre légal.

Lors des votes, seuls seront appelés à voter au sein du CSE les membres disposant d’une voix délibérative, c’est-à-dire uniquement les membres élus titulaires ou les membres élus suppléants remplaçant un titulaire absent, ainsi que le Président. Le vote s’effectuera à la majorité simple des membres présents. Le Président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel (exemple sur un projet de licenciement pour motif économique).

Par principe, il s’effectuera à main levée et par exception à bulletin secret dans les cas prévus par la loi.

L’avis du CSE sera rendu dans les délais prévus par la législation, sauf accord entre les parties prévoyant d’autres délais.

Le CSE pourra présenter à la Direction toutes réclamations individuelles ou collectives relatives aux salariés, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Ces réclamations seront transmises au Secrétaire du CSE par les membres élus du CSE. Elles feront l’objet d’une transmission écrite par le Secrétaire du CSE, que ce dernier adressera au Président du CSE en vue de la définition de l’ordre du jour des réunions du CSE.

Article 4.1.3.5 – Procès- verbaux des réunions du CSE


Les comptes rendu devront impérativement être rédigés et signés afin de respecter le délai de principe de 15 jours, dans les conditions prévues aux articles R2315-25 et D2315-26 du Code du Travail. Ce délai commence à courir le lendemain de la réunion.

A ce titre le secrétaire du CSE ou son adjoint, conformément aux dispositions légales, disposera d’un temps nécessaire raisonnable dédié à la rédaction des procès-verbaux des réunions du CSE en sus de ses heures de délégation.

Article 4.1.3.6 – Moyens du CSE


Article 4.1.3.6.1 – Les crédits d’heures


Il sera appliqué les crédits d’heures légaux en fonction de l’effectif de l’entreprise.

Il est possible de se répartir ces heures de délégation entre membres du CSE, y compris avec les suppléants, en application des dispositions réglementaires en vigueur (art. R.2315-6 du code du travail).

Il est également possible de reporter d'un mois sur l'autre les heures de délégation dans la limite de 12 mois, sans que le crédit d’heures mensuel ne dépasse 1,5 fois le crédit d’heures mensuel normal en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 4.1.3.6.2 – L’information de la prise de délégation


Chaque membre élu au CSE devra réaliser une déclaration de ses heures de délégation via le système de bon de délégation en vigueur au sein de la société ou par mail au service RH comme actuellement.

Article 4.1.3.6.3 – La subvention de fonctionnement


Conformément, en particulier, à l'article L. 2315-61 du Code du travail, la direction verse au CSE une subvention de fonctionnement égale à 0,20% de la masse des salaires bruts versés.

A la fin de chaque exercice comptable, les membres du CSE pourront décider par une délibération de consacrer :
  • Une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux,
  • Tout ou partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans les conditions visées par décret (limité à 10%).

Article 4.1.3.6.4 – Le financement des activités sociales et culturelles


La contribution versée chaque année pour ce financement du CSE est définie en pourcentage de la masse salariale, selon les mêmes pourcentages qu’actuellement (0,60%), celles-ci étant constituées par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités de rupture du contrat à durée indéterminée et des allocations de congé de reclassement ou de congé de mobilité.

Conformément à l’article L. 2312-84 du code du travail, en cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles :
  • Soit au budget de fonctionnement du CSE ;
  • Soit à des associations.

Ce transfert du reliquat budgétaire peut s’effectuer dans la limite de 10% de cet excédent conformément à l’article R. 2312-51 du Code du travail.

Article 4.1.3.6.5 – La formation des élus du CSE


Les élus titulaires bénéficieront des formations obligatoires prévues par les textes. Il est toutefois convenu, qu’un budget spécifique pris sur le budget formation sera consacré à une action de formation complémentaire renforcée, à destination des titulaires et dont l’objet sera exclusivement lié aux questions Santé Sécurité et Conditions de Travail (SSCT).

Les élus suppléants bénéficieront de la prise en charge par l’employeur de la formation obligatoire en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail (SSCT). Cette formation sera étendue aux représentants syndicaux.

Le référent désigné par le CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficie également de cette formation

Article 4.1.3.6.6 – Généralités


Conformément à l’article L2315-25 du Code du travail, il sera mis à la disposition du CSE et de ses commissions, un local aménagé à l’intérieur de l’entreprise ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice des fonctions de ses membres (accès à la BDES, …).

Un ordinateur portable sera mis à dispositions du CSE pour les activités de secrétariat et de trésorerie.

Article 4.1.4 – Les commissions du CSE


Article 4.1.4.1 – Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (commission CSSCT)


Cette commission fait l’objet de l’article 4.2 du présent accord.

Les travaux de la commission pourront être présentés au CSE, soit oralement lors des réunions, soit par la mise à disposition d’informations écrites communiquées au CSE.

Lesdits travaux pourront être rapportés par l’un des membres de la commission aux membres du CSE avec une synthèse des remarques, propositions et/ou avis.

Les membres de cette commission devront être choisis parmi les membres titulaires et suppléants du CSE.

Article 4.1.4.2 – Commission information et aide au logement


La commission information et aide au logement comprend 2 membres et 1 représentant de la Direction et se réunit une fois par an.
Cette commission est informée des actions permettant de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation, de faciliter leur accession aux bénéfices d’aides sociales en lien notamment avec leur statut de travailleur handicapé, le cas échéant.

La commission participe notamment à la recherche de possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction et à l’information des salariés sur leurs conditions d'accès notamment à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Les membres de cette commission devront être choisis parmi les membres titulaires et suppléants du CSE.

Article 4.1.4.3 – Commission formation


La commission formation comprend 2 membres dont un rapporteur et 1 représentant de la Direction.

La commission formation peut être chargée, par délégation du CSE, des missions d’études, d’analyses, de réflexions, et de préparation des avis du CSE dans le domaine de la formation professionnelle.

La commission se réunit deux fois par an, en présence de 1 représentant de la Direction, préalablement à la consultation sur la politique sociale, qui assure la présidence.

Le CSE peut mandater cette commission pour tout sujet spécifique entrant dans son domaine de compétences.

Les membres de cette commission devront être choisis parmi les membres titulaires et suppléants du CSE.

Article 4.1.4.4 – Commission égalité professionnelle


La commission égalité professionnelle comprend 2 membres dont le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel, contre le harcèlement moral et les agissements sexistes.

La commission égalité professionnelle se réunit une fois par an, en présence de 1 représentant de la Direction des ressources humaines.

La commission égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du CSE en matière d’égalité professionnelle, notamment sur le Rapport de Situation Comparée entre les femmes et les hommes. Elle peut aussi préparer, en amont, la négociation relative à l’égalité professionnelle dans l’entreprise.

Le CSE peut mandater cette commission pour tout sujet spécifique entrant dans son domaine de compétences.

Les membres de cette commission devront être choisis parmi les membres titulaires et suppléants du CSE.

Article 4.1.4.5 – Moyens des commissions du CSE


Les membres de chacune des commissions, listées ci-dessus, à l’exception de la commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail bénéficieront d’un crédit de 2h par réunion.

Ces heures étant non cessibles et non transférables d’une commission à l’autre.

Article 4.2 – Mise en place, composition, financement et moyens de la commission CSSCT


Conformément à l’article L.2315-36 du code du travail, une CSSCT est obligatoirement instituée au sein de chaque établissement comptant au moins 300 salariés.

L’objet des stipulations qui suivent est d’adapter et de préciser les attributions et les règles de fonctionnement de la CSSCT qui doivent être mise en place au sein de la Société.

Article 4.2.1 – Mise en place et attributions de la CSSCT


Article 4.2.1.1 – Mise en place de la CSSCT


Les membres de la Commission seront désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres titulaires et membres suppléants dans le cadre d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents lors de la première réunion du CSE nouvellement élu.

Le Président du Comité Social et Economique pourra participer au vote, selon les dispositions légales.

Les membres de la Commission seront désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du Comité Social et Economique.

Article 4.2.1.2 – Attributions de la CSSCT


Conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se verra confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatif à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Le CSE ne pourra toutefois déléguer ses missions en matière d’expertise et de consultations prévues par le code du travail. Les Parties signataires conviennent, dans le cadre des procédures d’information / consultation, et afin de maintenir une unicité d’interlocuteur, que le CSE conservera l’ensemble de ses attributions consultatives y compris sur les projets qui auraient des impacts sur l’hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail.

En dehors des procédures d’information / consultation, le CSE délèguera l’ensemble de ses attributions à la CSSCT.

Les missions déléguées par le CSE à la CSSCT seront notamment les suivantes :
  • Procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
  • Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
  • Analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, et les effets de l'exposition aux facteurs de pénibilité ;
  • Contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité ;
  • Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois ;
  • Procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du CSE sur les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail ;
  • Etre associée à la démarche de prévention des risques psychosociaux, notamment déterminée dans le cadre de la politique de Qualité de Vie au Travail de l’entreprise.

La CSSCT formalisera ses conclusions, préconisations et questions éventuelles dans un compte-rendu qui sera transmis au CSE avant sa réunion. Le cas échéant, la CSSCT n’étant qu’une émanation du CSE dont l’ensemble des membres est formé sur la Santé, Sécurité et les Conditions de Travail, le CSE pourra directement demander à la Direction des précisions sur des points non abordés en CSSCT.

Article 4.2.2 – Composition de la CSSCT


La CSSCT sera composée :
  • De 4 membres désignés par le CSE parmi ses membres élus titulaires et/ou suppléants dont au moins un représentant pour l’encadrement ;
  • Du Responsable interne HSE ;
  • De 2 représentants de la Direction maximum.

Elle sera présidée par le représentant de la Direction.

Un Secrétaire de la Commission SSCT sera par ailleurs désigné lors de la première réunion de cette Commission parmi les représentants de la délégation élue du personnel de la Commission afin de :
  • Elaborer, conjointement avec le Président, l’ordre du jour des réunions de la Commission SSCT ;
  • Rédiger et transmettre les procès-verbaux et compte rendu de la CSSCT ;
  • Coordonner les travaux de la Commission ;
  • Remonter les problématiques soulevées sur les sujets relevant de sa compétence au Secrétaire du CSE, notamment en vue de l’élaboration de l’ordre du jour du CSE lorsque celui-ci porte sur des sujets de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, assisteront par ailleurs avec voix consultative (non délibérative) aux réunions de la Commission SSCT :
  • Le médecin du travail ;
  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

D’autres invités, en dehors des personnes dont la présence est prévue par la loi, pourront également être conviés à tout ou partie d’une réunion de la Commission SSCT pour intervenir sur un ou plusieurs des points prévus à l’ordre du jour. Dans ce cadre-là, l’approbation à la majorité sera nécessaire pour chaque invité.


Article 4.2.2 – Fonctionnement de la CSSCT


Par le présent accord, les parties conviennent que la CSSCT se réunira à minima une fois par trimestre sur convocation du Président.

A titre exceptionnel, le Président de la CSSCT et / ou à la demande motivée de deux de ses membres pourra organiser des réunions extraordinaires afin d’analyser notamment des questions soumises à des réunions du CSE (ordinaires ou extraordinaires), questions qui ne pourraient attendre la prochaine CSSCT ordinaire.

La convocation et l’ordre du jour seront adressés avec si besoin les documents associés par courrier électronique et papier aux membres de la CSSCT au moins 15 jours avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Le président de la CSSCT portera à l’ordre du jour desdites réunions les sujets ayant été délégués par le CSE à la commission selon les modalités prévues ci-dessus. Il soumettra le projet d’ordre du jour au secrétaire de la CSSCT pour information.

Le compte-rendu sera rédigé dans un délai d’au plus 15 jours après la réunion. Par exception, si un point inscrit à l’ordre du jour de la CSSCT concerne un point soumis à consultation du CSE, le compte-rendu de la CSSCT sur ce point devra être établi dans un délai maximum de 8 jours après la réunion.

A ce titre, le secrétaire ou son adjoint, conformément aux dispositions légales, disposera d’un temps nécessaire raisonnable dédié à la rédaction des procès-verbaux des réunions du CSSCT en sus de ses heures de délégation.

Article 4.2.3 – Moyens de la CSSCT


L’ensemble des membres de la CSSCT bénéficieront de la formation prévue à l’article L.2315-18 du Code du travail dans la limite de 5 jours.

La formation des membres de la CSSCT sera dispensée lors du premier mandat de chaque membre et renouvelée lorsque les représentants auront exercé la durée de leur mandat.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les moyens dont dispose la commission sont ceux dévolus au CSE.

Etant donnés qu’il existe 4 sites différents, chaque membre de la CSSCT bénéficiera de 4h / mois. Ces heures sont non cessibles et non transférables. Le bénéfice de ces 4h disparaitra 6 mois après le regroupement éventuel des 4 sites et sera rediscuté.

Chaque membre de la CSSCT devra réaliser une déclaration de ses heures de délégation via le système de bon de délégation en vigueur au sein de la société ou par mail au service RH comme actuellement.


ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Une réunion de bilan sera organisée avec les organisation syndicales signataires de 6 mois après la mise en place effective du CSE afin de faire un point sur le fonctionnement et ajuster si besoin, puis au plus tard en décembre 2021.

La demande de révision peut émaner de toute partie signataire du présent accord. La demande de révision devra être notifiée, par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de proposition de remplacement. Une nouvelle négociation devra alors être engagée, au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La négociation peut donner lieu à l’établissement d’un avenant de révision. Cet avenant se substitue alors de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. L’avenant de révision fera l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail, ci-après exposées à l’article 5 du présent accord.


ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à l’expiration du délai d’opposition de huit jours, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, un en version papier et un en version électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de l’Ain, et un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’initiative de la Direction.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie et le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise.


Fait à Oyonnax, le 12 septembre 2019


Pour l’Organisation SyndicalePour l’Entreprise
M…M…
Déléguée SyndicaleXXX
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