ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La société MBM dont le siège social est situé à Saint-Jean-de-Linières (49) représentée par ------------------ agissant en qualité de Dirigeant
d’une part,
Et
Le représentant élu du personnel,
----------------------------- d’autre part,
PREAMBULE
Nous souhaitons rappeler en préambule de cet accord d’entreprise que les nouvelles dispositions qui y seront détaillées font suite à un questionnaire envoyé à l’ensemble de la société par la direction en date du 12 juin 2023, portant sur la Qualité de Vie au Travail dans le cadre de notre démarche de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). Il en est ressorti un souhait grandissant de l’ensemble du personnel d’allier vie professionnelle et vie personnelle et de pouvoir se dégager plus de temps pour cette dernière. Les dispositions qui suivent, décidées par la Direction, vont dans ce sens. Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l’objet d’une information orale et écrite à l’ensemble des salariés en date du 26 septembre 2023 par la Direction.
ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société MBM, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
ARTICLE 2 : HORAIRES DE L’ENTREPRISE
2.1 Cas général
A compter du 1er janvier 2024, les horaires de l’entreprise sont de 8h à 12h30 puis de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi.
2.2 Adaptation possible
Après accord préalable du responsable hiérarchique, il est possible de décaler ses journées de 30 minutes selon les modalités suivantes :
arrivée à 8h30 – fin à 17h30
pause de 1h30 le midi – fin à 17h30 (dans ce cas pause obligatoire de 12h30-14h00)
Ces horaires adaptés une fois validés par le responsable doivent être respectés et suivis d’effet sur la durée. Il est important pour l’organisation des services d’avoir une continuité sur le choix effectué. Une précision est apportée sur les horaires adaptés concernant les périodes de congés où une présence sur les horaires « classiques » de l’entreprise devra être assurée.
ARTICLE 3 : ACQUISITION DES JOURS DE RTT
3.1 Période d'acquisition
La période d'acquisition des jours de RTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
3.2 Détermination du nombre de jours de RTT
Le nombre de jours de RTT est de 10 jours par an. Sur la base des horaires de l’entreprise correspondant à un contrat 40h :
Les contrats actuels de 38 h passent à 40h
1h supplémentaire payée et 1h supplémentaire non payée qui permet de générer 5.5 jours de RTT
Les contrats actuels de 40 h – pas de changement d’heure
prise en compte dans l’augmentation sur 2024 = 5.5 jours de RTT acquis
Les contrats égaux ou inférieurs à 35 h passent à 36h
1h supplémentaire non payée qui permet de générer 5.5 jours de RTT
Les 4.5 jours restant sont offerts par la société – à noter que le 26ème jour de congés payés offert par la société depuis le changement de calcul de jours ouvrables à jours ouvrés pour les congés payés est de ce fait récupéré pour alimenter le compteur de jours de RTT.
3.3 Modalités d’acquisition des jours de RTT
Acquisition d’un jour de RTT par mois travaillé (excepté Juillet & Août) soit 10 jours sur 12 mois calendaire. Les salariés embauchés en cours de période se verront affecter un nombre de jours de RTT au prorata du nombre de mois restant sur l’année civile en cours et selon les modalités définies ci-dessus. Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de RTT. Il en va ainsi notamment pour :
Les jours de congés payés légaux et conventionnels,
Les jours fériés nationaux,
Les jours de repos eux-mêmes,
Les repos compensateurs,
Les jours de formation
Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde, absence autorisée, ...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours de RTT.
3.4 Modalités de prise des jours de RTT
Sur ces 10 jours de RTT, 5 jours maximum pourront être à l’initiative de l’employeur, appelés « RTT employeurs ». Ils concerneront, à minima, le lundi de Pentecôte et les 2 demies-journées au moment des fêtes de fin d’année. Si l’employeur décide d’imposer 3 jours de RTT employeurs supplémentaires, il les fera connaitre au début de chaque année civile. Le reste des jours de RTT, appelés « RTT employés » pourront être pris consécutivement, dans la limite d’une semaine maximum, le solde des jours devant être pris à l’unité. Ces jours de RTT pourront être pris par journées entières ou par demi-journées. Les jours de RTT devront être pris sur l’année civile. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice. Les demandes de jours de RTT devront être faites, comme pour les congés payés, via Timmi Absences pour validation du responsable en amont et ces jours feront l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire.
3.5 Les salariés en apprentissage
Les salariés en apprentissage, dont les contrats sont légalement de 35h, pourront bénéficier de 4.5 jours de RTT offerts par l’entreprise. Ces jours de RTT seront à l’initiative de l’employeur, et concerneront, à minima, le lundi de Pentecôte et les 2 demies-journées au moment des fêtes de fin d’année. Si l’employeur décide d’imposer les 2.5 jours de RTT supplémentaires, il les fera connaitre au début de chaque année civile.
ARTICLE 4 : FORMALITÉ DE DÉPÔT
Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants à intervenir, font l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du siège administratif de MBM et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes d’Angers.
Fait à saint Jean de Linières, le 24 novembre 2023.