Accord d'entreprise MC HABITAT

Un Accord collectif d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société MC HABITAT

Le 13/02/2024











ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE



Entre :


MC Habitat – SCIC HLM
Situé 2 rue Wladislaw Pusz – 77500 Chelles
Forme Juridique : SCIC HLM
Numéro SIRET : 308 286 020 00059
NAF : 6820A
IDCC : 3220
Effectif : 67 salariés
Représenté par sa Directrice Générale, XXXX


D’une part,

Et le Délégué Syndical :

  • XXXX – CFDT Interco77

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit




PREAMBULE


La branche des sociétés coopératives d’H.L.M. a fusionné avec la branche des offices publics d’habitat (OPH) (ou « CCN de rattachement ») par arrêté de fusion du 16 novembre 2018 (JO 27 novembre 2018).

Depuis le passage de MC Habitat en Coopérative HLM, il a été décidé de ne pas appliquer de convention collective mais un accord de substitution jusqu’à la signature de la convention collective fusionnée.

Le délai de 5 ans pour négocier est maintenant expiré et malheureusement l’accord de convergence n°2 n’a pas été signé par l’organisation patronale représentative de la Fédération des Coopératives HLM.

Par conséquent, MC Habitat a souhaité engager une négociation avec les partenaires sociaux au vu des deux accords de convergence.

C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord d’entreprise qui a pour but de déroger ou compléter les dispositions contenues dans la Convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social et dans les accords de convergences.
Par conséquent les dispositions suivantes se substituent aux dispositions contenues dans la CCN n°3220 (y compris les accords de convergence) qu’elles soient plus favorables ou moins favorables.









SOMMAIRE




TITRE I : CHAMP D’APLLICATION DE L’ACCORD


Article 1-1 : Application de l’accord
Article 1-2 : Durée de l’accord


TITRE II : LA RELATION INDIVIDUELLE DE TRAVAIL


Article 2-1 : Préavis en cas de démission
Article 2-2 : Heures pour recherche d’emploi
Article 2-3 : Indemnité de licenciement
Article 2-4 : Indemnité de rupture conventionnelle
Article 2-5 : Modification du contrat de travail et changement des conditions de travail


TITRE III : LES EMPLOIS ET LEUR CLASSIFICATION



TITRE IV : REMUNERATION ET FRAIS PROFESSIONNELS


Article 4-1 : Prime d’ancienneté
Article 4-2 : Prime de 13ème mois (ou gratification de fin d’année)
Article 4-3 : Prime d’assiduité


TITRE V : LE TEMPS DE TRAVAIL


Article 5-1 : Rémunération complémentaire forfait jours


TITRE VI : FORMALITES DE L’ACCORD


Article 6-1 : Suivi, modification ou dénonciation de l’accord
Article 6-2 – Notification, publicité et dépôt




TITRE I : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD



Article 1-1 : Application de l’accord


Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de MC Habitat – SCIC HLM.
Il se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques, accords de branche ou accords d’entreprise ayant les mêmes objets.

Article 1-2 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu avec effet rétroactif à compter du 1er février 2024 pour une durée indéterminée.

TITRE II : LA RELATION INDIVIDUELLE DE TRAVAIL




Article 2-1 : Préavis en cas de démission


En cas de démission, le salarié dont l’emploi est classé dans la catégorie « cadres » doit informer par écrit son employeur au moins trois mois avant la date à laquelle il désire quitter l’entreprise.

Ce délai est réduit à deux mois pour les salariés dont l’emploi est classé dans la catégorie « agents de maitrise » et à un mois pour les salariés dont l’emploi est classé dans la catégorie « employés ».

Le salarié peut être dispensé de l’exécution de la totalité ou d’une partie de son préavis avec l’accord de la Direction. Le préavis ne sera pas rémunéré si la demande de dispense est à l’initiative du salarié.

Article 2-2 : Heures pour recherche d’emploi


Les salariés licenciés ont droit à deux heures par jour ouvré sur le temps de travail pour rechercher un emploi. Ces heures peuvent être regroupées.
Pour les salariés à temps partiel, ce nombre d’heures est proratisé selon le temps de travail.
Aucune heure de recherche d’emploi n’est accordée aux démissionnaires.

Article 2-3 : Indemnité de licenciement


L’indemnité de licenciement sera l’indemnité légale de licenciement en vigueur au moment des faits.
Il est repris ci-dessous les dispositions en vigueur à la date de signature du présent accord.

L'indemnité de licenciement est due au salarié en Contrat de travail à durée indéterminée qui fait l'objet d'un licenciement pour motif personnel, économique ou pour inaptitude.

En cas de licenciement pour faute grave ou lourde, l'indemnité n'est pas versée.

Pour bénéficier de l'indemnité, le salarié licencié doit justifier d'au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus au sein de MC Habitat. Ce calcul s'effectue à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

L'indemnité est calculée à partir des salaires bruts précédant le licenciement.

L'indemnité est égale aux montants suivants :

  • 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans
  • 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté après 10 ans




Si le salarié a travaillé à temps complet avant de passer à temps partiel (ou inversement), l'indemnité est calculée proportionnellement à la durée de chaque période.

Le salaire pris en compte est appelé salaire de référence. Il est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :

  • Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement,
  • Soit la moyenne mensuelle des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12e du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence.

Lorsque le salarié a été en arrêt de travail pour maladie au cours des derniers mois, le salaire de référence à prendre en compte est celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt.


Article 2-4 : Indemnité de rupture conventionnelle

Le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est négocié entre l'employeur et le salarié. Il est fixé dans la convention de rupture.
Ce montant ne peut pas être inférieur à l’indemnité de licenciement telle qu’elle est déterminée à l’article 2-3 ci-dessus.

Article 2-5 : Modification du contrat de travail et changement des conditions de travail


1) Modification du contrat de travail

Toute modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur fait l’objet d’un avenant signé par le salarié et l’employeur.

Lorsqu’il est envisagé une modification du contrat de travail, le salarié en est préalablement informé par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre.

A défaut de réponse sous un mois, la modification est mise en œuvre.

En cas de refus, le salarié est reçu par la Direction dans le but de rechercher, en concertation avec les membres du CSE, les solutions susceptibles de déboucher sur un accord entre les parties.

Si aucun accord entre les parties n’a pu être trouvé, une procédure de licenciement est susceptible d’être engagé.


2) Changement des conditions de travail

Le simple changement des conditions de travail peut être imposé par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.

Le refus du salarié n’entraine pas, à lui seul, la rupture du contrat mais constitue une faute professionnelle que l’employeur peut sanctionner, au besoin par le licenciement.

La Direction s’engage à prendre en compte dans tout changement de lieu de travail, les contraintes liées à la situation du domicile du salarié.





TITRE III : LES EMPLOIS ET LEUR CLASSIFICATION


Malgré son changement de statut en Coopérative HLM et dans l’attente de l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention Collective Nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social issue de la fusion de la CCN des OPH et de la CCN des Coopératives HLM, MC Habitat avait maintenue pour l’ensemble de ses collaborateurs la classification des Offices Publics de l’Habitat.

Par conséquent, MC Habitat va appliquer pour ce thème « des emplois et leur classification », les dispositions contenues dans l’accord de convergence n°2 tout en utilisant la période de transition qui porte la date effective d’application au plus tard au 1er janvier 2026.

Durant cette période de transition la classification actuelle sera maintenue.


TITRE IV : REMUNERATION ET FRAIS PROFESSIONNELS


MC Habitat va appliquer pour ce thème « rémunération et frais professionnels », les dispositions contenues dans l’accord de convergence n°2 cependant, en annule et remplace de l’article 3 « garantie conventionnelle de rémunération au sein des organismes relevant de l’ancienne Convention Collective Nationale du personnel des sociétés coopératives d’HLM », il a été négocié les articles suivants.
Par conséquent, les salariés ne pourront pas se prévaloir de toute autre prime non prévue ci-dessous.


Article 4-1 : Prime d’ancienneté


L’ancienneté de chaque salarié est décomptée dès sa date d’embauche.

Cependant, la prime d’ancienneté sera calculée différemment selon que le salarié a été embauché avant ou après le 28 novembre 2023.

  • Salariés dont l’embauche est intervenue avant le 29 novembre 2023 :


La prime d’ancienneté est perçue après un an de service effectif.
La prime d’ancienneté est de 1% par année d’ancienneté avec un maximum de 15%.
Ce pourcentage s’applique à la rémunération brute de base perçue.

Ainsi les salariés totalisant une année complète de travail effectif percevront une prime d’ancienneté de 1%. A la date anniversaire de la deuxième année complète de travail effectif, la prime d’ancienneté passera à 2% etc…

  • Salariés dont l’embauche est intervenue à compter du 29 novembre 2023 :


La prime d’ancienneté se déclenche après cinq ans de service effectif.
A compter de 5 ans révolus d’ancienneté, la prime d’ancienneté est de 1% par année d’ancienneté avec un maximum de 15%.
Ce pourcentage s’applique à la rémunération brute de base perçue.

Ainsi les salariés totalisant cinq années complètes de travail effectif percevront une prime d’ancienneté de 1%. A la date anniversaire de la sixième année complète de travail effectif, la prime d’ancienneté passera à 2% etc…

Article 4-2 : Prime de 13ème mois (ou gratification de fin d’année)


Le treizième mois correspond à 1.2 mois de salaire de base mensuel.
Pour les salariés arrivés ou partis en cours d’année, le treizième mois est versé au prorata du temps de présence.
Cette prime est également proratisée en cas de temps partiel ou d’absence non rémunérée.

Le versement du treizième mois s’effectue, au choix du salarié (par année civile) :
  • soit 10% du salaire de base mensuel versé chaque mois
  • soit 50% de la prime en juin et 50% de la prime en novembre


Article 4-3 : Prime d’assiduité


La prime d’assiduité est de 4% du salaire de base (proratisé en fonction de la présence effective)

Elle est versée selon les conditions suivantes :

  • part trimestrielle de 70%
Les salariés la reçoivent intégralement si le nombre d’absence est de 0 ou 0.5 jours.
Les jours d’absence correspondent à des arrêts de travail pour maladie, accident de travail, maternité, paternité, enfant malade ou absences non autorisées…

Par dérogation et pour un maximum de 3 jours enfants malade par année civile (avec obligation de produire impérativement un justificatif médical), ces jours n’impacteront pas la prime d’assiduité.

Le montant de la prime est diminué au prorata de l’absence :
  • absence de 1 à 1.5 jours : le salarié bénéficiera de 2/3 de la prime
  • absence de 2 jours : le salarié bénéficiera de 1/3 de la prime
  • absence de 2.5 jours : le salarié bénéficiera de 1/6 de la prime
Au-delà de 2.5 jours d’absence par trimestre, il n’y aura pas de prime d’assiduité et les jours supplémentaires d’absence seront automatiquement imputés sur les trimestres suivants (4 trimestres glissants). Sauf dans le cas des congés maternité ou paternité où les jours supplémentaires ne seront pas reportés sur les trimestres suivants.

-part annuelle de 30%
Les 30% seront versés annuellement en janvier N+1 en fonction de l’investissement et du travail fourni au cours de l’année N. Le Responsable hiérarchique direct propose la part versée (maximum 30%) et celle-ci est ensuite transmise pour validation auprès de la Direction Générale.

Article 4-4 : Frais de déplacements professionnels


Les frais engagés par les salariés dans le cadre de leurs déplacements professionnels, au titre de l’utilisation de leur véhicule personnel, sont remboursés selon le barème fiscal national des indemnités kilométriques en vigueur.

TITRE V : LE TEMPS DE TRAVAIL


Article 5-1 : Rémunération complémentaire forfait jours


En cas de renonciation à des jours de repos, les journées travaillées au-delà du forfait stipulé dans l’accord forfait jours donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 10%.




TITRE VI : FORMALITES DE L’ACCORD



Article 6-1 : Suivi, modification ou dénonciation de l’accord


Il peut être révisé à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un délai de préavis de trois mois. Sous ce délai, la demande motivée de révision est faite par lettre recommandée.
Toute modification éventuelle du présent accord sera constatée sous forme écrite, par voie d’avenant, selon les mêmes conditions de conclusion et de dépôt que le présent accord.
L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifie.
Il peut être dénoncé à l’initiative de l’une des parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de trois mois. Sous ce délai, l’acte motivé de dénonciation sera fait par lettre recommandée notifiant ladite dénonciation aux autres signataires de l’accord. Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.
Dans l’hypothèse d’une dénonciation par l’employeur ou par l’ensemble des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation est engagée à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
L’accord dénoncé continuera à s’appliquer jusqu’à conclusion d’un nouvel accord ou à défaut pendant une période de 12 mois, à l’issue du préavis de trois mois.

Article 6-2 – Notification, publicité et dépôt


Le présent accord sera établi en 4 exemplaires originaux et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Il sera déposé par la Direction, auprès de la DREETS via le site de saisie en ligne: https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil

Un exemplaire du présent accord sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Meaux.

Un exemplaire du présent accord sera affiché sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.


Fait à Chelles, le 13 février 2024
En 4 exemplaires originaux
Pour MC Habitat – SCIC HLMPour la CFDT Interco 77
XXXXXXXX


Directrice GénéraleDélégué Syndical

Mise à jour : 2024-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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