ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REPARTITION PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL ET A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Applicable à compter du 28/04/2025
Entre les soussignés :
SARL MC HERBELON – « Camping d’Herbelon » dénommée ci-après « la société », dont le siège social est situé 1585 Route d’Herbelon – 38650 TREFFORT.
Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 948 228 853 00016, code APE 5530Z.
Représentée par Madame …….. agissant en qualité de Gérante et ayant tous pouvoirs à effet des présentes,
D'UNE PART,
Et
L’ensemble des salariés de la SARL MC HERBELON, ayant approuvé l’accord par referendum à la majorité des deux tiers, suivant le procès-verbal de résultat de la consultation des salariés,
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
La présente société, par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, en l’absence de membre élu du comité social et économique compte tenu de son effectif inferieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord visant à organiser l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, soit une répartition pluri hebdomadaire du temps de travail.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 et suivants du Code du travail qui autorisent ce dernier à déroger à l’accord de branche.
Il est rappelé que les dispositions de la convention collective de « Hôtellerie de plein air » (IDCC 1631), applicables au sein de la société, prévoient le recours à la modulation du temps de travail avec un contingent annuel d’heures supplémentaires réduit à hauteur de 160 heures. La présente société souhaite développer son activité tout en adaptant la législation du travail à ses besoins et aux spécificités de son activité. L’activité de la société implique des variations d’activité, la société gère un camping et propose principalement des locations saisonnières de courte durée, avec des prestations de bar et restauration sur une partie de l’année, son activité est amenée à varier selon certaines périodes avec des pics plus ou moins élevés en termes de charge de travail en fonction des départs en vacances de ses locataires.
Le recours à une répartition pluri hebdomadaire du temps de travail permet de pallier ces variations d’activité en :
Répondant aux nécessités liées au fonctionnement de la société ;
Permettant à la société dont l’activité est fluctuante et à ses salariés de bénéficier de réelles capacités d’adaptation ;
Améliorant l’efficacité opérationnelle de la société, afin de répondre au mieux aux besoins de l’activité ;
Améliorant les conditions de travail de ses salariés.
A ce titre, compte tenu de cette nécessité, la présente société a souhaité proposer à ses salariés de se doter d’un accord d’entreprise permettant d’encadrer la mise en place de la modulation du temps de travail initialement prévue au sein de la convention collective « Hôtellerie de plein air ».
Le présent accord comporte des dispositions destinées à permettre l’aménagement de la durée du travail et de ses modalités d’organisation par la mise en place de règles adaptées à la société, et portant sur la répartition pluri hebdomadaire du temps de travail. Son objectif est de permettre de mieux concilier les intérêts et le développement de la société et la mise en place de conditions de travail propres à assurer l’épanouissement professionnel et personnel des salariés.
La modulation est un mode d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée de travail des salariés sur une période supérieure à la semaine, à savoir 12 mois consécutifs, afin de faire face aux fluctuations d’activité de la société.
Le principe étant que les heures hebdomadaires effectuées en période de haute activité se compensent avec celles effectuées en période de basse activité, de sorte qu’à l’issue de la période de référence, les salariés atteignent la durée moyenne hebdomadaire initialement fixée.
La société souhaite souligner pour autant sa volonté de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, ainsi que les limites tenant aux durées maximales de travail.
Les dispositions du présent accord s’appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PARTIE 1 - REPARTITION PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
SECTION I - DISPOSITIONS COMMMUNES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SARL MC HERBELON dont la durée du travail est décomptée en heures.
Sont concernés les salariés exerçant dans tous les établissements actuels et futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet et à temps partiel selon les modalités spécifiques décrites en section III du présent accord.
Sont en revanche exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures ;
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation…) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats.
Un exemplaire de l’accord est remis à tout nouveau salarié entrant dans son champ d’application lors de la signature de son contrat de travail.
ARTICLE 2 – RECOURS A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
2.1. Période de référence retenue La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail est réalisée par période de douze mois. La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. La première année d’application du présent accord est l’année 2025. Un décompte individuel totalisera le nombre d’heures effectuées par chaque salarié. Ce total induira les heures effectivement travaillées, les périodes d’absences justifiées, ainsi que le décompte des heures non effectuées mais payées.
2.2. Conditions de mise en place de la modulation Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail. Ainsi, aucun avenant au contrat de travail ne nécessite d’être conclu.
ARTICLE 3 - REGLES GENERALES SUR LA DUREE ET LA REPARTITION DU TRAVAIL
3.1. Notion de temps de travail effectif La durée hebdomadaire de travail applicable au sein de la société MC HERBELON est variable en fonction de l’activité et du poste des salariés, elle généralement supérieure à 35 heures pour un salarié à temps plein, soit supérieur à 151,67 heures par mois et 1 607 heures sur une année. Conformément à l’article du Code du travail L. 3121-1, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. La pause est un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. Elle n’est pas assimilée à du temps de travail effectif par le Code du Travail. Le temps habituel de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel ou un lieu de travail ponctuel (et vice versa) n’est pas non plus assimilé à du temps de travail effectif par ledit code et ne donne lieu à aucune contrepartie. La part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail, bien que non considérée comme du temps de travail effectif (n’entrant donc pas en compte pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires), sera rémunérée normalement. La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective de travail des services et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de 12 mois consécutifs (ou inférieure au regard de la période d’ouverture de l’établissement), la moyenne de travail effectif par semaine fixée au sein du contrat. L’horaire moyen servant de base à la modulation est l’horaire de quarante-deux heures (42h), ou l’horaire pratiqué par le personnel concerné si cet horaire est inférieur ou supérieur à quarante-deux heures (par exemple, une durée moyenne de trente-cinq heures (35h), de trente-neuf heures (39h), ou de quarante-quatre heures (44h)). La durée annuelle de travail effectif des salariés est fixée par le contrat de travail. Ce dernier mentionne également la durée moyenne hebdomadaire de travail.
3.2. Incidence des absences sur le volume annuel d’heures de travail Les absences, rémunérées ou non, ne pourront donner lieu à récupération par le salarié. Elles seront décomptées au réel, c’est-à-dire en fonction de l’horaire qui aurait été effectué par le salarié s’il avait travaillé, conformément au planning.
ARTICLE 4 – REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat de travail. La rémunération mensuelle sera ainsi indépendante du nombre d’heures travaillées pendant le mois considéré. Les absences, indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. En cas d’absences indemnisées, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. La même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite. Les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée. Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé pendant toute la période visée à l’article 2.1 du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, une régularisation sera opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
Si la durée du travail accompli est supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé un complément de rémunération, calculé sur la base du taux horaire habituel, majoré le cas échéant conformément aux dispositions légales et conventionnelles ;
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation sera opérée soit sur la dernière paie en cas de rupture soit sur la paie du mois suivant la fin de la période annuelle définie à l’article 2.1 du présent accord, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale. En effet, cette régularisation interviendra et pourra donner lieu à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire. Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.
ARTICLE 5 – ENREGISTREMENT DES JOURNEES DE TRAVAIL
Le nombre d’heures de travail réalisées au cours de chaque journée sera comptabilisé par le biais d’un dispositif de pointeuse chaque semaine pour chaque salarié concerné. Ce dispositif, faisant apparaître sur un récapitulatif le nombre d’heures de travail, leur répartition sur chaque journée et le total hebdomadaire, pourras être remis sur demande au salarié concerné. Ces documents de comptabilisation seront conservés par la société durant 5 ans.
SECTION II – REPARTITION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN
ARTICLE 6 - ORGANISATION QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour les salariés à temps complet, la durée hebdomadaire de travail peut varier entre 0 et 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif. Le personnel bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum. Conformément à la convention collective applicable à la société et sous réserve de son évolution, il est possible de réduire le repos quotidien à 9 heures en cas de surcroit temporaire d’activité, et en contrepartie le salarié bénéficie de 2 heures supplémentaires de repos le lendemain de l’intervention ou au plus tard dans la semaine qui suit. La durée de ce repos s’ajoute à celle du repos hebdomadaire de un jour et demi lequel sera donné de manière consécutive ou non (la demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures). Et il est rappelé les dispositions de la convention collective applicable sous réserves de leur évolution, que ce repos peut être suspendu, sous réserve, concernant la journée de repos qu'elle ne soit pas suspendue plus de 3 fois au cours de la période juillet-août. Les jours et demi-journées de repos non pris et travaillés dans le cadre de la saison donnent lieu à une compensation soit en temps, soit en rémunération en fin de saison. La répartition indicative de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation trimestrielle, notifiée par écrit à chaque salarié 15 jours avant le début de chaque trimestre, envoyée par voie électronique par le biais du dispositif de pointeuse, et affichée dans l’entreprise. Elle pourra être modifiée en cas de surcroît temporaire d'activité, travaux à accomplir dans un délai déterminé, absence d'un ou plusieurs salariés, ou réorganisation des horaires de travail. La modification pourra porter tant sur la durée du travail que sur les horaires de travail. La fixation des horaires d'une semaine donnée ainsi que la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail sont notifiées au salarié au moins 7 jours ouvrés avant le début de la semaine concernée. La notification sera opérée par écrit ou par affichage du programme de travail. Cet affichage précise chaque jour l'horaire de travail (heure de début et de fin de service) pour chaque salarié ou pour l'équipe avec, dans ce dernier cas, la composition nominative de celle-ci.
Ce programme pourra être modifié au plus tard trois jours ouvrés avant le début de la semaine civile de travail en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Le salarié ne pourra refuser cette modification, sauf si elle s’avère incompatible avec des obligations familiales impérieuses (Exemples : nécessité d'assurer l'assistance à un membre de la famille gravement malade ou dépendant, nécessité d'assurer la garde d'enfants pour un parent isolé, etc.). Avec l'accord de l'employeur, deux salariés peuvent échanger au cours d'une même journée leur tranche horaire à condition que le nombre d'heures échangées soit identique. Cette modification, à l'initiative des salariés, doit être portée au programme de travail par l'employeur. En cas de refus de l'employeur, le salarié peut demander les motifs de cette décision. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause, continu ou discontinu, notamment la pause repas, rémunérée ou non, d'une durée minimale de vingt minutes. Les horaires de travail pourront être répartis sur 6 jours.
ARTICLE 7 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
A l’initiative de la Direction ou avec son accord écrit, les salariés à temps plein entrant dans le champ du présent accord pourront être conduits à travailler au-delà de l’horaire moyen défini au présent accord. Seront considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne. Elles seront décomptées sur la période annuelle définie à l’article 2.1 du présent accord et, le cas échéant, rémunérées en fin de période annuelle ou en fin de contrat si d’une durée inférieure. Les taux de majoration appliqués seront ceux fixés par la loi et la convention collective applicable. Les heures supplémentaires donneront lieu soit à paiement (concomitamment au salaire du mois suivant la fin de la période annuelle) soit à récupération par le biais du dispositif du repos compensateur équivalent. Le cas échéant, le repos compensateur équivalent sera pris par journée entière ou demi-journée, lorsque les droits acquis auront atteint 7 heures. Le repos compensateur équivalent devra alors être effectivement pris par le salarié dans le délai de deux mois suivant la fin de la période annuelle au cours de laquelle il aura été acquis. Le salarié adressera sa demande, précisant la date et durée du repos, au moins une semaine à l’avance au moyen du formulaire prévu à cet effet. La direction lui communiquera sa réponse dans les trois jours suivant la réception de sa demande. En l’absence de demande de la part du salarié tendant à la prise de ce repos dans le délai de deux mois susmentionnés, la direction déterminera la (ou les) date(s) à laquelle (auxquelles) il(s) sera (seront) pris. Le repos compensateur équivalent est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié (congés payés, ancienneté, etc.). Les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en déduction des heures de dépassement de la durée hebdomadaire moyenne fixée dans le contrat de travail et retardent d'autant le déclenchement des heures supplémentaires.
SECTION IV - AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES (MODULATION)
ARTICLE 8 - DEFINITION ET ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES S’IMPUTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail, soit au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine à ce jour. A ce titre, les salariés à temps plein entrant dans le champ du présent accord pourront être conduits à travailler au-delà de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires défini au présent accord. Dans le cadre de la modulation du temps de travail, seront considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures. Elles seront décomptées sur la période annuelle définie à l’article 2.1 du présent accord et, le cas échéant, rémunérées en fin de période annuelle. Seules les heures de travail effectif, ou assimilées à du temps de travail effectif en vertu de la loi, s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Par exception, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires :
Les heures compensées intégralement par un repos compensateur équivalent (article L. 3121-30 du Code du travail) ;
Les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement (article L. 3121-30 du Code du travail) ;
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures (article L. 3133-9 du Code du travail).
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, compte tenu de son pouvoir de direction, dans l’intérêt de la société. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective du « Hôtellerie de plein air », notamment concernant le taux de majoration. Il est rappelé que le nombre d’heures supplémentaires effectuées, à l’intérieur comme en dehors du contingent, doit être compatible avec les dispositions du Code du travail relatives : -à la durée maximale journalière du travail ; -aux durées maximales hebdomadaires de travail ; -au repos quotidien ; -à l’amplitude de la journée de travail ; -au repos hebdomadaire ; -aux jours fériés chômés dans l’entreprise ; -aux congés payés.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective du « Hôtellerie de plein air » est de 180 heures. Et en cas de modulation, il est fixé à 160 heures. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 410 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. La première année d’application du présent accord est l’année 2025.
ARTICLE 10 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES DANS LE CADRE DU CONTINGENT
Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires
Sauf en cas de nécessité d’effectuer des travaux urgents, les salariés sont avisés de la nécessité d’effectuer des heures supplémentaires moyennant un délai de prévenance minimum de trois jours ouvrés.
L’information est réalisée auprès de chaque salarié concerné par le supérieur hiérarchique.
Si plusieurs salariés sont susceptibles de répondre au besoin d’accomplissement d’heures supplémentaires, il est en priorité fait appel au volontariat.
Si le volontariat est insuffisant pour répondre au besoin de la Société, la direction désigne le(s) salarié(s) chargé(s) de réaliser les heures supplémentaires, en s’efforçant de respecter un roulement et en donnant la priorité aux salariés n’ayant pas de contraintes familiales.
Si au contraire le nombre de volontaires est supérieur au besoin de la Société, la direction désigne le(s) salarié(s) chargé(s) de réaliser les heures supplémentaires, en s’efforçant de respecter un roulement.
Sauf motif légitime, tel que l’état de santé du salarié, le refus d’accomplir des heures supplémentaires est constitutif d’une faute, susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Contreparties en argent et en repos
Dans la mesure où elles sont accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord, les heures effectuées dans le cadre du contingent annuel ouvrent droit aux majorations de salaires pour heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, ou, le cas échéant, au repos compensateur équivalent.
Dans le cadre de la modulation, les heures supplémentaires donneront lieu soit à paiement (concomitamment au salaire du mois suivant la fin de la période annuelle) soit à récupération par le biais du dispositif du repos compensateur équivalent. Le droit au repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée, au choix du salarié.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou demi-journée.
La contrepartie en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-21 et D. 3121-22.
Le salarié remet à son supérieur hiérarchique une demande de repos au moins une semaine à l’avance, précisant le(s) date(s) et la durée du repos, en utilisant le formulaire disponible auprès du service du personnel.
La réponse intervient dans les trois jours suivant la réception de la demande.
Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant : demandes déjà refusées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise.
En l’absence de demande de prise du repos dans le délai de 2 mois suivant son ouverture, le salarié sera invité à le prendre. A défaut de demande, les dates de prise du repos seront fixées par la direction, dans un délai maximum d’un an suivant son ouverture.
La contrepartie en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié (ancienneté, congés payés, majorations pour heures supplémentaires).
Le salarié dont le contrat de travail prendrait fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie en repos à laquelle il a droit, ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevrait une indemnisation équivalente à ses droits acquis, ayant la nature de salaire.
ARTICLE 11 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES AU-DELA DU CONTINGENT
Consultation des représentants du personnel (le cas échéant)
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 alinéa 6 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans la société donneraient lieu à une consultation préalable du comité social et économique dès lors que cette instance serait mise en place dans l’entreprise. Lors de cette consultation, seront notamment portés à la connaissance du comité social et économique :
Le motif de recours à ces heures supplémentaires ;
La période de recours ;
La durée hebdomadaire de travail prévue ;
Les services et effectifs concernés.
Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires
Sauf en cas de nécessité d’effectuer des travaux urgents, les salariés sont avisés de la nécessité d’effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent moyennant un délai de prévenance minimum de trois jours ouvrés.
L’information est réalisée auprès de chaque salarié concerné par le supérieur hiérarchique.
Si plusieurs salariés sont susceptibles de répondre au besoin d’accomplissement d’heures supplémentaires, il est en priorité fait appel au volontariat.
Si le volontariat est insuffisant pour répondre au besoin de la Société, la direction désigne le(s) salarié(s) chargé(s) de réaliser les heures supplémentaires, en s’efforçant de respecter un roulement et en donnant la priorité aux salariés n’ayant pas de contraintes familiales.
Si au contraire le nombre de volontaires est supérieur au besoin de la Société, la direction désigne le(s) salarié(s) chargé(s) de réaliser les heures supplémentaires, en s’efforçant de respecter un roulement.
Sauf motif légitime, tel que l’état de santé du salarié, le refus d’accomplir des heures supplémentaires est constitutif d’une faute, susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Contreparties en argent et en repos
Dans la mesure où elles sont accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord, les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit aux majorations de salaires pour heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, ou, le cas échéant, au repos compensateur équivalent. En outre, il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, soit 410 heures, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, à hauteur de :
50 % pour les entreprises dont l’effectif est inférieur ou égal à 20 ;
*effectif déterminé conformément aux dispositions de l’article L.1111-2 du Code du travail. Exemple : un salarié effectuant au cours d’une année civile 430 heures supplémentaires, aura droit à une contrepartie en repos de 10 heures dans ce cas (430 – 410 = 20 ; 20 x 50% = 10 heures). Les salariés sont tenus informés de leurs droits acquis par le biais d’une mention figurant sur leurs bulletins de paie. Le droit au repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée, au choix du salarié. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou demi-journée. La contrepartie en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-21 et D. 3121-22. Le salarié remet à son supérieur hiérarchique une demande de repos au moins une semaine à l’avance, précisant les dates et durée du repos, en utilisant le formulaire disponible auprès du service du personnel. La réponse intervient dans les trois jours suivant la réception de la demande. Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant : demandes déjà refusées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise. En cas d’absence de demande de prise du repos dans le délai de 2 mois suivant son ouverture, le salarié sera invité à le prendre dans le délai de 2 mois. A défaut de demande, les dates de prise du repos seront fixées par la direction, dans un délai maximum d’un an suivant son ouverture. La contrepartie en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié (ancienneté, congés payés, majorations pour heures supplémentaires). Le salarié dont le contrat de travail prendrait fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie en repos à laquelle il a droit, ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevrait une indemnisation équivalente à ses droits acquis, ayant la nature de salaire.
PARTIE 2 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 12 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter du 28 avril 2024.
ARTICLE 13 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application, et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions. En cas d’évolution législative, règlementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir sans délai afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Aussi, les parties conviennent de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application.
ARTICLE 14 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les salariés et la direction conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chaque partie signataire.
ARTICLE 15 – REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties. La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.
ARTICLE 16 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la DDETS du lieu de sa conclusion et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes. En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 17 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord et le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel seront déposés par la société sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), une version publiable anonyme de l’accord sous format .docx ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera jointe aux fins de publication de ce dernier sur le site Légifrance. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé, par courrier ou physiquement, auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble. Le présent accord sera tenu à la portée du personnel et consultable sur place au siège de la société auprès de la direction. Et un exemplaire de ce dernier est remis à chaque salarié de la SARL MC HERBELON.
Fait à TREFFORT, en trois exemplaires originaux, Le 17/04/2025,
Signature de l’employeur :
Pour la SARL MC HERBELON, représentée par sa Gérante,
Madame …….
Signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »
L’ensemble du Personnel de la Société :
Par référendum statuant à la majorité des 2/3 dont la liste d’émargement est jointe au présent accord.