Accord d'entreprise MCB

Accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société MCB

Le 15/12/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL






ENTRE :


La société xx, société xx au capital de xx € dont le siège social est situé xx, immatriculée au RCS de xx sous le numéro xx,


Représentée aux présentes par xx, en qualité de xx, dûment habilité à l’effet des présentes


ET :


- L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant approuvé l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3 et dont le procès-verbal est joint au présent accord.




PREAMBULE



Le présent accord a pour objet la mise en place au sein de la société d’une annualisation du temps de travail dans le cadre du dispositif d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail prévu aux articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail.

Ce dispositif est destiné à faire face aux fluctuations d’activité saisonnières du restaurant en évitant un recours excessif aux heures supplémentaires, tout en garantissant aux salariés une stabilité de leur rémunération, une articulation harmonieuse entre vie professionnelle et vie privée, ainsi qu’une prévisibilité de leur rythme de travail.

Le principe de modulation permet par le jeu d'une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.

Article 1 - Cadre juridique


Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre :
  • de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
  • de l’article L 2232-21 du code du travail sur la négociation collective ;
  • des articles L.3121-44 et suivants du code du travail (organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail) ;
  • de l'article L 2253-3 du code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;
  • de l’avenant 19 du 29 septembre 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail de la convention collective nationale HCR du 30 avril 1997 (dont les dispositions sont supplétives).

Article 2 – Salariés concernés


A l’exception des salariés qui relèvent expressément d’un autre mode d’organisation du temps de travail en application d’une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle, sont concernés par l’annualisation du temps de travail, tous les salariés à temps complet, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée.

Les salariés à temps partiel, ainsi que les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance, sont exclus de ce dispositif

Article 3 – Description du dispositif


L’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail permet, sur une période de 12 mois, de faire varier la durée hebdomadaire de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne inscrite à son contrat de travail, de telle sorte que les heures réalisées au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent arithmétiquement avec les heures réalisées en deçà.

Article 4 – Période de référence


La période de décompte du temps de travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié.

Article 5 – Durée annuelle du travail


La durée du travail sera organisée sur une base annuelle de 1.790 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse (39 h par semaine annualisés).

Article 6 – Durées maximales de travail


Il est rappelé qu'en tout état de cause la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :

Durée maximale journalière :– cuisinier : 11 heures ;– autre personnel : 11 h 30.

Durées maximales hebdomadaires :– moyenne sur 12 semaines : 46 heures ;– absolue : 48 heures.

Article 7 – Déclenchement et paiement des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures de travail effectivement réalisées au-delà de 1.790 heures par an. Ces heures seront décomptées au terme de la période de référence (soit le 31 décembre) et payées avec la majoration au plus tard le 31 janvier de l’année suivante étant précisé que :

– les heures supplémentaires effectuées entre 1 791 heures et 1 928 heures sont majorées de 20 % (correspondant en moyenne aux 40e, 41e et 42e heures) ;
– les heures supplémentaires effectuées entre 1 929 heures et 1 973 heures sont majorées de 25 % (correspondant en moyenne à la 43e heure) ;
– les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures sont majorées de 50 % (correspondant en moyenne à la 44e heure et au-delà).

Il est précisé que le paiement des heures réalisées entre 1.607 et 1.790 heures par an et leur majoration à 10% est lissée sur l’année et versée avec le salaire mensuel calculé sur la base de l’horaire de travail hebdomadaire moyen de 39 heures, ainsi que cela est prévu dans les contrats de travail des salariés concernés.

Article 8 – Contingent d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 360 heures, réduits à 130 heures en modulation forte.

Il s’applique dans le cadre de l’année civile et demeure décompté individuellement.

Article 9 – Les conditions et délais de prévenance des changements d’horaires de travail


Une programmation indicative des horaires mensuels est communiquée par tout moyen aux salariés quinze jours avant le début de la période de référence.

Toutefois, des changements d’horaires peuvent intervenir en raison des fluctuations de l’activité.

Dans cette hypothèse, les salariés sont informés de ces changements moyennant le respect d’un délai de prévenance d’une durée de :

  • 7 jours calendaires lorsqu’il s’agit d’une modification à la hausse de la durée hebdomadaire du travail. Néanmoins, en cas d’accord du salarié, circonstances exceptionnelles, imprévisibles ou urgentes, ce délai pourra être ramené à 24 heures.

  • 48 heures lorsque ce changement n’entraine qu’aucune augmentation de la durée hebdomadaire du travail.

Article 10 – Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée du travail hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail sur la base d’un horaire mensuel moyen de 169 heures, ou sur la base d'un horaire moyen incorporant un nombre défini d'heures supplémentaires.

Dans ce cas, une régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence, sur la base du bilan prévu à l'article 4 et, le cas échéant, déduction faite des heures supplémentaires éventuelles payées durant la période de référence.

Conformément aux dispositions légales, le salarié percevra une rémunération au moins égale à la durée du travail fixée pour la période de référence, telle que définie à l'article 4.



Article 11 – Suivi du temps de travail


La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait notamment apparaître pour chaque mois de travail :
•Le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;
•Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et/ou assimilées ;
•L’écart cumulé depuis le début de la période d’annualisation, entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation.
Ce relevé de suivi sera communiqué annuellement aux salariés en fin de période de référence.

Article 12 – Gestion des absences


  • Indemnisation des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite à hauteur du nombre d'heures d'absence réel par rapport à l’horaire programmé.

  • Décompte des absences

Les absences, que celle-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées dans le compteur individuel de suivi des heures, pour leur durée initialement prévue au planning.

Article 13 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation


Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.
Si le décompte fait apparaître un solde créditeur en faveur du salarié, le nombre d’heures réellement effectuées étant supérieur au nombre moyen d’heures fixées pour le lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée.
Au contraire, si le solde du salarié est débiteur, le nombre d’heures travaillées étant inférieur au nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent de rémunération par prélèvement sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail.

Article 14 – Dispositions générales relatives à l’accord


  • Durée de l’accord – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025 après accomplissement des formalités de dépôt visées ci-dessous.

  • Révision – dénonciation

Le présent accord peut être révisé et/ou dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2232-21 et suivants et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les règles définies aux articles 3 et 4 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.

  • Formalités de dépôt et publicité de l’Accord

Conformément aux dispositions du code du travail, la Société procédera au dépôt du présent Accord :
- auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr;
-au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.



Fait à xx, le 15 décembre 2025


Pour la société xx

xx
Président

Mise à jour : 2026-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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