Accord d'entreprise MCC ABLIS FRANCE

Accord d'entreprise portant sur les congés payés

Application de l'accord
Début : 01/08/2020
Fin : 31/12/2020

Société MCC ABLIS FRANCE

Le 16/07/2020




ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR Les congés payés en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID 19 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos





Signataire :


Entre les soussignés,

La société MCC ABLIS France
Dont le siège social est situé ZA Les Hauts de COUERON
Et situé 2-4 rue de la Fontaine Chaude 78660

Représentée par

D’une part

Et :

Les membres du Comité Social et Economique


D'autre part



PREAMBULE 


En raison de la crise sanitaire COVID 19 et de ses conséquences économiques, le niveau d’activité de l’entreprise est susceptible d’être affecté. Les perturbations au niveau de l’activité sont imprévisibles, tant du point de vue de leur amplitude que de la durée de cette crise.

Dans ce contexte, l’entreprise doit tout mettre en œuvre pour assurer sa pérennité et sauvegarder l’ensemble des emplois.

Des mesures alternatives à l’activité partielle doivent être envisagées.

ARTICLE 1 – Champ d’application


  • Catégorie des salariés concernés :

Dans l’ordre il sera tout d’abord demandé aux salariés sous le régime de la modulation, de poser des jours de modulation.

Puis, l’ensemble des salariés de l’entreprise est concerné par les nouvelles modalités portant sur la prise des congés payés.

ARTICLE 2 – Conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à imposer ou à modifier les dates de congés payés

Sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, l’employeur peut décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (congés anticipé), dans la limite de cinq jours ouvrés de congés soit une semaine.

En dehors de la période de juillet à août 2020, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, l’employeur peut modifier, déplacer unilatéralement les dates de prise de congés payés.

La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.


ARTICLE 3 – Durée de l’accord et date d’application


Le présent accord est conclu pour une application jusqu’au 31 décembre 2020.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt (voir article 5).

ARTICLE 4 – Modification de l’accord et dénonciation

  • Toute disposition modifiant le contenu du présent document et qui fera l’objet d’un accord entre les deux parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
  • Il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires avec un préavis de trois mois et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires et ce, conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 et L.2261-9 du code du travail.

ARTICLE 5 – Formalités et dépôt


Conformément aux dispositions réglementaires, le texte de l’accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail selon les modalités suivantes :
  • Une version intégrale et signée du texte de l’accord en format PDF ;
  • Une version publiable du texte, dite « anonymisée » (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures devant être supprimée), obligatoirement en format docx et, le cas échéant sans mention des données que les signataires, ou l’employeur seul s’agissant d’éléments portant atteintes aux intérêts stratégiques de l’entreprise, ont décidé d’occulter.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Couëron le 16 Juillet 2020



RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir