Accord d'entreprise MCCORMICK FRANCE

ACCORD INDEMNISATION MALADIE POUR LES CATÉGORIES OUVRIERS ET EMPLOYÉS

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2020

25 accords de la société MCCORMICK FRANCE

Le 27/11/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’INDEMNISATION MALADIE POUR
LES CATEGORIES OUVRIERS ET EMPLOYES


Entre :

La Société X inscrite au registre du commerce d’Avignon sous le n°XXX, dont le siège social est situé à XXX, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, d’une part

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société et représentées respectivement par :
Madame X , déléguée syndicale centrale FO
Monsieur X, délégué syndical central CFE-CGC
Monsieur X, délégué syndical central CGT

Ensemble « Les Parties »


PREAMBULE


Les Parties se sont rapprochées en vue de revoir les conditions d’indemnisation maladie pour les catégories Ouvriers et Employés, avec la volonté de réduire, par étapes, l'écart de traitement qui existe à ce jour entre les différentes catégories professionnelles et ce, dans un souci d’une meilleure équité.


Article 1 - DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT L’INDEMNISATION MALADIE DES CATEGORIES OUVRIERS ET EMPLOYES (HORS HOSPITALISATION) ET IMPACT SUR LA PRIME D’ASSIDUITE POUR LES SALARIES CONCERNES

Sous réserve de l’application des modalités mentionnées à l’article 2 du présent accord, les nouvelles dispositions pour l’indemnisation maladie des catégories Ouvriers et Employées sont les suivantes :

  • Un compteur de 8 jours calendaires par an d’indemnisation à 90% sera mis en place pour les salariés ouvriers /employés ayant plus d’un an d’ancienneté. Ainsi les 8 premiers jours d’arrêt maladie (consécutifs ou non) de l’année civile pour ces salariés seront indemnisés à 90%.
  • Une nouvelle règle s’applique concernant la prime d’assiduité : pour tout arrêt maladie inférieur ou égal à 14 jours calendaires qui s’étalerait sur 2 mois, la prime sera versée le deuxième mois au lieu d’être supprimée pour les deux mois concernés.
  • Ces deux dernières règles concernent les arrêts maladie débutant après le 1er janvier 2019




Article 2 – CONTREPARTIES A L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1

2.1.L’article IV, « ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES SITES INDUSTRIELS » « Horaires de travail », 3ème paragraphe de

l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 15 septembre 1999 est modifié comme suit :


Toute modification est portée à la connaissance des salariés intéressés au moins 15 jours

calendaires à l’avance. En cas de circonstance exceptionnelle, ce délai pourra être plus court et le C.E. (ou le CSE) sera consulté.

2.2. L’application pratique de ce délai de prévenance pourra être formalisée sous forme d’un code de bonnes pratiques : date d’affichage des horaires de production, procédure en cas de congés, exceptions avec autorisation de délai plus court en cas de volontariat de salariés, etc.


ARTICLE 3 - CONDITIONS DE MISE EN PLACE DES NOUVELLES DISPOSITIONS

Deux indicateurs de suivi de l’absentéisme sont mis en place :

  • Un indicateur général :  le nombre de jours calendaires d’arrêts maladie sans hospitalisation dont la durée est inférieure ou égale à 30 jours calendaires pour les catégories « employé » et « ouvrier » divisé par l’effectif moyen de ces catégories,


Un indicateur spécifique aux arrêts courts : le nombre de jours calendaires d’arrêts maladie sans hospitalisation dont la durée est inférieure ou égale à 7 jours calendaires pour les catégories « employé » et « ouvrier » divisé par l’effectif moyen de ces catégories.

La base de référence de cet indice est la moyenne des 3 dernières années connues soit 2015, 2016 et 2017 soit 455 jours calendaires et un effectif moyen de 310,66 soit un ratio de 1,464.

Un bilan annuel de ces indicateurs sera effectué avec les partenaires sociaux au premier trimestre de l’année N+1. Afin de favoriser une meilleure visibilité auprès des salariés, l’objectif serait donné sous forme de jours calendaires adapté en fonction de l’évolution de l’effectif.

  • Si l’évolution de l’indice des arrêts courts sur la période de 2 ans est en hausse de plus de 12% par rapport à la base de référence, les avantages et les contreparties prévues au présent accord tomberont d’office et il y aura retour à la situation antérieure telle qu’appliquée avant la conclusion du présent accord à durée déterminée.

  • Si l’évolution de cet indicateur reste dans la fourchette (< à 12%), une nouvelle étape de négociation sera ouverte pour l’indemnisation maladie des ouvriers/employés pour les arrêts très longs.

  • Si au bout d’une année d’application de l’accord, l’évolution des indicateurs est satisfaisante, la deuxième phase des négociations pourra démarrer par des réunions avec les partenaires sociaux.

  • Les avancées sociales et les contreparties prévues au titre du présent accord seront définitivement acquises

    si l’évolution à la hausse des indicateurs reste dans la fourchette prévue (<12% par rapport à l’indice de référence) pendant une durée de 4 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.


Article 4 – ENTREEE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Il s’agit d’un accord à durée déterminée de 2 années, qui prendre en conséquence fin le 31 décembre 2020.


ARTICLE 5 – DEPOT DE L’ACCORD

La Direction procèdera aux formalités de dépôt du présent accord conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail.




Pour FO, Madame X,___________________________


Pour la CFE-CGC, Monsieur X,___________________________


Pour la CGT, Monsieur X,___________________________




Pour McCormick France SAS, Monsieur X
Directeur des Ressources Humaines___________________________


Mise à jour : 2018-12-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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