Accord d'entreprise McCormick France

Accord relatif au Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société McCormick France

Le 18/11/2025



ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS




ENTRE


La Société McCormick France, société par actions simplifiée au capital social de 19572874 €, dont le siège social est situé Site Agroparc 315 rue Marcel Demonque - 84000 Avignon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Avignon sous le numéro 622 980 027,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART




ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :


Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART


Ci-après dénommées ensembles, « les Parties »



PREAMBULE


Le compte épargne-temps ou CET concède aux salariés la possibilité d’épargner, au fil du temps, des droits à congé rémunéré.

Le compte épargne temps poursuit plusieurs finalités :

  • Il offre une souplesse d’organisation du temps de travail en permettant aux salariés de se constituer une réserve de jours pour financer ultérieurement des congés non rémunérés
  • Il constitue un outil de gestion des parcours professionnels, en favorisant, par exemple, une transition progressive vers la retraite ;
  • Il permet également de répondre à des projets personnels ou familiaux.

Un premier accord signé le 15 septembre 1999 avait ouvert ce dispositif aux seuls salariés âgés de 55 ans et plus.

Consciente de l’intérêt que représente un tel mécanisme pour l’ensemble des collaborateurs, l’entreprise a souhaité élargir l’accès au CET à l’intégralité de son personnel éligible, selon les modalités définies au présent accord.

Ce dispositif s’inscrit dans une démarche d’équilibre entre performance économique et qualité de vie au travail, en offrant à chaque salarié la possibilité de mieux anticiper et piloter son temps.


ARTICLE 1 : OBJET


Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif de compte épargne temps, d’en définir les modalités d’alimentation et d’utilisation.

Il se substitue de plein droit à toutes dispositions collectives antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.


ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.


ARTICLE 3 : BENEFICIAIRES


Tout salarié de la Société peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps, sous réserve d’être embauché à durée indéterminée et de disposer d’une ancienneté ininterrompue d’une durée de 1 an, à la date de la demande d’ouverture du compte.







ARTICLE 4 : OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS


L’ouverture d’un compte épargne temps a un caractère facultatif et peut se faire à tout moment, dès lors que les conditions requises à l’article 3 du présent accord sont remplies.

La demande d’ouverture du compte épargne temps se fait obligatoirement par écrit auprès du service des ressources humaines au moyen d’un formulaire spécifique mis à disposition par ce même service.


ARTICLE 5 : TENUE DU COMPTE


Le compte est tenu par l’employeur.

Un état du compte est communiqué chaque année, à sa demande, au salarié bénéficiaire. Le cas échéant, cet état de compte fait apparaître distinctement la part d’abondement que l’employeur aura décidé d’affecter au fond.


ARTICLE 6 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS


Le compte épargne temps peut être alimenté par des jours de congés ou des repos.

6.1 - Les apports en temps


Tout salarié est seul décisionnaire pour décider de porter sur son compte dans la limite de 15 jours par an les éléments suivants :

  • Les jours de congés annuels pour leur durée excédant 20 jours ouvrés (soit la cinquième semaine de congés payés)
  • Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;
  • Les jours de congés conventionnels (ancienneté).
  • Les jours de RTT
  • Le compteur de modulation : 7h est égal à 1 jour

Les jours de repos portés sur le compte épargne temps se décomptent en jours ouvrés.

La décision d’affecter des jours au compte épargne temps ne pourra être prise que par le salarié et devra être communiquée via un formulaire de demande au service des ressources humaines lors des campagnes annuelles prévues à cet effet.

6.2 - Les plafonds d’alimentation


Le nombre de jours de congés et de repos portés sur le compte épargne temps ne doit pas excéder 20 jours ouvrés concernant les bénéficiaires de moins de 55 ans, étant précisé qu’aucun plafond n’est prévu pour les bénéficiaires de plus de 55 ans.



ARTICLE 7 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS


7.1 - Utilisation pour congé

Les droits issus du compte épargne temps pourront être affectés à la prise des congés suivants :

  • Congé pour création d’entreprise ;
  • Congé sabbatique ;
  • Congé pour passage à temps partiel ;
  • Congé parental d’éducation s’il s’accompagne d’un passage à temps partiel ;
  • Congé de formation hors temps de travail ;
  • Congé de proche aidant.
  • Congé acquis dans le cadre de don de jour (Cf. article 7.2 de l’accord)

Les modalités de prise des congés ci-dessus visés et notamment du congé sabbatique, du congé pour création d’entreprise et du congé parental sont celles définies par la loi.

  • Congé pour convenance personnelle ;

L’utilisation du CET pour convenance personnelle devra être formalisée par écrit au moins 2 mois avant l’utilisation des jours et sera soumise à l’accord préalable l’employeur.

  • Congé de prolongation d’un congé exceptionnel prévu par la convention collective : Les droits affectés au compte épargne temps pourront également être utilisés, à l’occasion d’un événement ouvrant droit à un congé exceptionnel prévu par la convention collective (mariage, PACS, naissance, décès, etc.), afin de prolonger ce congé exceptionnel.

La prolongation ainsi permise est limitée à une durée équivalente à celle du congé initialement prévu.

Exemple : si le congé conventionnel pour un mariage est fixé à une semaine calendaire, le salarié pourra poser, au titre du compte épargne temps, jusqu’à une semaine calendaire supplémentaire de congé rémunéré.

En tout état de cause, lorsque la durée du congé demandé excèdera 30 jours ouvrés, le salarié devra respecter un délai de prévenance d’au moins deux mois avant la date de départ. Et ce, quel que soit le motif de départ, hormis ceux pour lesquels la loi prévoit un délai impératif.

7.2 – Don de jours à un autre salarié de l’entreprise


Conformément aux dispositions des articles L. 1225-65-1 et L. 3142-25-1 du Code du travail, les salariés peuvent, de manière anonyme et sans contrepartie, faire don de jours inscrits sur leur compte épargne-temps ou de jours de congés non pris, à un autre salarié de l’entreprise remplissant l’une des conditions suivantes :

  • Le salarié bénéficiaire assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • Le salarié bénéficiaire a perdu un enfant de moins de 25 ans ou une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Le don peut intervenir dans l’année civile suivant le décès ;
  • Le salarié bénéficiaire est un proche aidant d’une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap, au sens des dispositions de l’article L. 3142-25-1 du Code du travail.

En ce qui concerne les congés payés, seuls les jours excédant la période légale de 20 jours ouvrés (soit la cinquième semaine de congés payés) peuvent être cédés.

Le don est effectué à la demande du salarié donateur, après accord de l’employeur, et dans les conditions fixées par une procédure interne, garantissant notamment la confidentialité des bénéficiaires.

7.3 - Utilisation du CET pour anticiper les fins de carrière

Le salarié peut décider de financer, avec ses droits, des prestations d’un régime de retraite supplémentaire, à caractère collectif et obligatoire, institué par l’entreprise ou pour financer le rachat de trimestres au titre d’années incomplètes ou de périodes d’étude.

Le salarié peut également utiliser les droits inscrits pour rémunérer un congé de fin de carrière précédant immédiatement le départ à la retraite, obtenir la réduction du temps de travail ou toute autre modalité conforme aux dispositions de l’accord Senior du 28 juin 2024.

7.4 – Modalité d’indemnisation du congé

L’indemnisation du congé pris est calculée sur la base du salaire réel au moment du départ en congé. Elle est versée aux échéances normales de paye.

7.5 – Continuité du contrat de travail


Le temps de congé pris sur le CET est assimilable à du temps de travail effectif et donne droit aux mêmes dispositions que les absences pour congé (intéressement, participation, primes, bonus…). Par ailleurs il ne donne pas droits aux dispositions liées à la présence effective (titres restaurants, panier, prime d’habillage…).


ARTICLE 8 : REGIME FISCAL ET SOCIAL DES INDEMNITES


8.1 - Régime social


Les indemnités versées lors de la prise du congé sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, aux prélèvements assimilés et aux taxes et participations sur les salaires autres que la taxe sur les salaires.

Elles supportent également la taxe sur les salaires, la CSG et la CRDS.

Par exception, les droits affectés, à l’initiative du salarié, pour financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire, sont, dans la limite de 10 jours par an, exonérés de cotisations de sécurité sociale, mais sont assujettis aux prélèvements assimilés, à la CSG, à la CRDS, aux cotisations de retraite complémentaire et d’assurance chômage ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.





8.2 - Régime fiscal


Les indemnités versées lors de la prise du congé constituent une rémunération soumise à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle elles lui ont été versées.


ARTICLE 9 : GARANTIE


Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont garantis par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article D.3154-2 du code du travail.

ARTICLE 10 : CLOTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS


10.1 - Rupture du contrat de travail


En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, le salarié a droit au versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis à la date de la rupture de son contrat de travail.

Cette indemnité lui sera alors versée en une seule fois, après déduction des charges sociales salariales.

10.2 - Clôture à l’initiative du salarié


Le salarié peut solliciter la clôture de son compte épargne temps.

Le cas échant, la demande se fait par écrit, auprès du service des ressources humaines, moyennant un délai de 3 mois avant la date envisagée de la clôture du compte.

En cas de clôture du compte, les droits acquis peuvent faire l’objet de jours de congés devant être utilisés dans un délai de 12 mois à compter de la date convenue de clôture du compte.


ARTICLE 11 : ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique à compter du 1er février 2026.


ARTICLE 12 : SUIVI DE L’ACCORD


Les parties conviennent de garantir un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi elles conviennent de se réunir dans le cadre d’une commission après 12 mois, puis après 24 mois, d’application du présent accord. La commission a pour objet de :

  • Suivre le déploiement du présent accord ;
  • Examiner les conditions du présent accord ;
  • Statuer sur les éventuelles difficultés d’interprétation ;
  • Proposer d’éventuelles évolutions (ex : monétisation, plafond…)

Cette commission est composée de représentants de la Direction et de 4 représentants par organisation syndicale signataire du présent accord.

Un point de suivi sera ajouté aux Négociations Annuelles Obligatoires de 2026.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 1 an après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.


ARTICLE 13 : PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la Société.

Il sera également adressé un exemplaire du présent accord au Conseil de Prud’hommes d’Avignon.


ARTICLE 14 : DENONCIATION REVISION


Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prescrites par le Code du travail.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties se réuniront au plus tôt pour examiner les modifications envisagées.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions législatives en vigueur.


Fait à Avignon, le 18 novembre 2025, en 3 exemplaires,




Mise à jour : 2025-11-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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