Accord d’entreprise RELATIF auX indemnitÉs de petits dÉplacements ET A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société MCG, Société à responsabilité limitée, au capital social de 34 000€,
dont le siège social est situé à BEAUPREAU, ZI EVRE ET LOIRE, 49110 BEAUPREAU-EN-MAUGES,
relevant du code APE/NAF 43.99C, immatriculée sous le SIRET N° 49378931700028 au RCS d’ANGERS,
représentée par xxxxxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de xxxxxxxxxxxxxx et ayant tout pouvoirs à l’effet des présentes,
Et dénommée ci-après « l’Entreprise »,
d'une part,
Et,
Le membre titulaire du Comité social et économique de la société MCG, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 29 mars 2024,
d'autre part,
Il a été conclu l’accord collectif suivant :
PREAMBULE
Les dispositions de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment font bénéficier aux salariés travaillant sur chantier des indemnités de petits déplacements. Le présent accord a pour but d’aménager ce régime des petits déplacements en redéfinissant les conditions d’indemnisation (notamment pour l’indemnité de trajet et de repas). Par ailleurs, les impératifs de l’activité de la société MCG l’obligent à recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires de manière régulière et/ou occasionnelles pour faire face aux accroissements ponctuels d’activité et aux contraintes des chantiers. Les parties conviennent de la nécessité de prévoir une possibilité de dérogation aux durées maximales de travail et une augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires qui est actuellement fixé à 180H/an par la convention collective et qui se révèle inadapté. L’entreprise souhaite également prévoir la possibilité de remplacer le paiement des heures supplémentaires exceptionnelles par un repos compensateur équivalent et de baisser leur taux de majoration à hauteur de 10%.
Ainsi, en application de l'article L.2232-23-1 et suivants du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salariés, a invité le représentant titulaire au comité social et économique de la société à négocier le présent accord. La Direction, les salariés, et le membre du Comité social et économique se sont réunis à plusieurs reprises jusqu’au 15 juillet 2024 pour discuter du projet accord.
Le présent accord a été conclu au sein de la société MCG selon les dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-1-3 qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Dans ce cadre, il a été convenu le présent accord d’entreprise, Article 1 : Champ d'application
Le présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble des salariés de la société MCG, quel que soit leur statut, qu’ils soient embauchés de façon temporaire ou permanente.
Les salariés sous contrat de travail à temps partiel ainsi que les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jour ne sont toutefois pas visés par les dispositions relatives aux heures supplémentaires (article 4) du présent accord.
Article 2 : Objet
Cet accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés sur les points suivants :
Indemnités de petits déplacements : conditions d’indemnisation des repas, des frais de transport, et des trajets
Heures supplémentaires : majoration des heures supplémentaires exceptionnelles, possibilité de remplacer le paiement par un repos compensateur de remplacement, et augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Dérogations aux durées maximales de travail
Le présent accord à vocation à se substituer à l’ensemble des usages, dispositions conventionnelles, et engagements unilatéraux en vigueur au jour des présentes et ayant le même objet.
Article 3 : Petits déplacements
Cette partie ne s’applique qu’aux ouvriers non sédentaires (hors ETAM), dès lors qu’ils travaillent sur chantier.
Article 3-1 : Zones concentriques
Les zones concentriques sont les zones instituées par les accords ou avenants régionaux :
ZONES - Pays de la Loire
1-A
0 à 5 km
1-B
5 à 10 km
2
10 à 20 km
3
20 à 30 km
4
30 à 40 km
5
40 à 50 km
6
50 à 65 km
7
65 à 80 km
Les distances sont mesurées à vol d’oiseau.
Lorsqu’un salarié est amené, au cours de la même journée, à travailler sur plusieurs chantiers situés dans différentes zones il perçoit l’indemnité correspondante au chantier le plus éloigné entre le premier et le dernier chantier.
Lorsque le chantier se situe au-delà de la zone 7, le montant des indemnités sera fixé de la façon suivante : montant de l’indemnité de la dernière zone plus montant de la zone permettant d’atteindre la distance du chantier (par exemple, pour un chantier situé entre 90 et 100 km : montant de la zone 7 + montant de la zone 2).
Article 3-2 : Point de départ
Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à l’établissement auquel est rattaché le salarié (siège, dépôt, établissement secondaire…).
Lorsque le trajet domicile-chantier est plus court que le trajet entreprise-chantier, le salarié peut, après accord de l'employeur, demander à embaucher directement de son domicile sans passer par l'entreprise. Dans ce cas le point de départ des zones concentriques se situe au domicile déclaré par le salarié, à cette date.
Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux « grands déplacements », le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.
Article 3-3 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le salarié du supplément de frais occasionnés lorsque le salarié est mis, pour des raisons de service et non pour convenances personnelles, dans l’impossibilité de regagner son domicile ou les locaux de l’entreprise pour déjeuner.
Par conséquent, l’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque notamment :
l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas
lorsque le salarié est placé dans la même situation que les salariés sédentaires, à savoir qu’ils prennent leur repas dans les locaux de l’entreprise.
Le montant de l’indemnité de repas est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.
Article 3-4 : Indemnité de trajet
En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Lorsqu’elle est due, le montant de cette indemnité de trajet est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.
Article 3-5 : Indemnité de frais de transport
L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé (par exemple lorsqu’il utilise son véhicule personnel).
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers (en mettant par exemple à disposition du salarié un véhicule de l’entreprise) ou rembourse les titres de transport. En cas de covoiturage, seul celui qui conduit pourra bénéficier de cette indemnité de frais de transport.
L’indemnité n’est pas non plus due lorsque l’entreprise met à disposition du salarié un moyen de transport mais que ce dernier décide, pour des raisons personnelles, d’utiliser son propre véhicule pour se rendre sur le chantier (notamment lorsque ce dernier se situe à proximité de son domicile).
Lorsqu’elle est due, le montant de cette indemnité de frais de transport est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.
Article 4 : Heures supplémentaires
Article 4-1 : Majoration des heures supplémentaires exceptionnelles
Les heures supplémentaires réalisées de 35 à 39 heures par semaines sont majorées à 25%.
A compter du 1er août 2024, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures de travail par semaine, seront majorées à 10% (y compris pour les heures réalisées au-delà de 43 heures par semaine). Le paiement de ces heures supplémentaires exceptionnelles, et la majoration y afférente, sera remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent, octroyé dans les conditions prévues à l’article 4-2 du présent accord.
Article 4-2 : Repos compensateur de remplacement (RCR)
Le paiement des heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures hebdomadaires et de la majoration y afférente sera remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent (1 heure supplémentaire travaillée = 1 heure et 06 minutes de repos), dans les conditions exposées ci-après.
1/ Pose du repos à l’initiative de l’entreprise : Pour s’adapter au niveau d’activité de l’entreprise et aux éventuels imprévus (annulation, report ou suspension de chantiers, baisse d’activité, etc.), l’employeur se réserve le droit d’imposer au salarié la prise d’heures de récupérations. L’employeur informe alors le salarié des jours/heures de récupération fixés, par tous moyens, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles liées au bon fonctionnement de l’entreprise (contraintes météorologiques, arrêt/annulation de chantier, etc.), ce délai de prévenance peut être ramené à 1 jour ouvrable.
2/ Prise du repos à l’initiative du salarié : La prise du repos compensateur est soumise à l’accord préalable de la direction. La demande du salarié doit être adressée à l’employeur en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles. L’employeur peut refuser la demande du salarié en cas d’incompatibilité avec l’activité de l’entreprise ou les nécessités de service.
3/ Report : Les heures de récupération initialement planifiées (par le salarié ou l’entreprise) pourront être reportées par l’employeur en cas d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise (notamment travaux urgents, absence non prévue d’un autre collaborateur, retard pris sur un chantier, circonstances exceptionnelles). Dans ce cas l’employeur en informe le salarié, par tous moyens, au moins 1 jour ouvrable avant la date de récupération initialement prévue.
4/ Plafond du compteur de RCR et paiement des heures : Le compteur de récupération est limité à 39 heures par salarié. Lorsque ce plafond sera atteint, les heures supplémentaires réalisées seront automatiquement payées au taux majoré applicable.
En cas de rupture de contrat, l’entreprise se réserve le droit d’imposer au salarié la prise des heures de récupération avant son départ. Si au jour de son départ le salarié n’a pu solder son compteur de récupération ce dernier lui sera rémunéré. Le paiement se fera sur la base du taux horaire de rémunération du salarié en vigueur au moment de son départ.
5/ Information des salariés : Le salarié est informé mensuellement de son droit à repos compensateur de remplacement. L’information prendra la forme d’une annexe au bulletin de paie mensuel du salarié.
Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les conventions collectives du bâtiment. Le contingent est dorénavant fixé à 280 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant intégralement lieu à repos compensateur de remplacement ne sont pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 5 : Durées maximales de travail
Le présent accord porte la durée moyenne maximale de travail à 46 heures sur une période de douze semaines consécutives. En effet, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail, un accord d'entreprise peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de 46 heures.
La durée maximale hebdomadaire reste de 48 heures de travail sur une semaine isolée.
Conformément aux dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du code du travail, le présent accord prévoit que la durée maximale quotidienne de travail effectif (10 heures) pourra être dépassée en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. En tout état de cause, ce dépassement ne pourra avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail à plus de 12 heures.
Article 6 : Suivi de l'accord
La commission de suivi du présent accord est composé des membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) ainsi que du chef d’entreprise. La commission se réunira au moins une fois par an au siège de la société MCG afin d'examiner les conditions d’application de l'accord et de répondre aux observations formulées. Le présent accord peut également faire l’objet d’échanges lors des réunions ordinaires du CSE.
Si l’entreprise venait à ne plus disposer de CSE, la commission de suivi de l’accord serait alors composée des 2 salariés de l’entreprise ayant la plus grande ancienneté à la date de la réunion, ainsi que du chef d’entreprise. Cette commission se réunira à la demande motivée d’au moins un salarié de l’entreprise.
Les salariés ont également la faculté de solliciter la direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.
Article 7 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s'applique à compter du 1er août 2024.
Article 8 : Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du code du travail toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant. (Toute demande de révision sera notifiée par écrit à l'autre partie et devra comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée). Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Article 9 : Dénonciation de l'accord d'entreprise
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail, et après un préavis de 3 mois. Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L2232-22 du code du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Article 10 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise
Le présent accord est déposé par la société MCG sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ .
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes d’ANGERS, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), ainsi qu'à chacun des salariés.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
****** Fait à BEAUPREAU-EN-MAUGES, le 15 juillet 2024,