Accord d'entreprise MCJ TECHNOLOGIES

Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 03/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société MCJ TECHNOLOGIES

Le 01/03/2024




Accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours


ENTRE LES SOUSSIGNES :


MCJ Technologies, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 11.621,80 €, dont le siège social est situé 34 avenue du roule à Neuilly-sur-Seine (92200), enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 891 020 364, représentée par Monsieur X en sa qualité de Président,


Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

ET


Les salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord et ayant ratifié ce projet à la majorité des deux tiers,


Ci-après désignés « les Salariés »,

D’autre part,

Ci-après désignés collectivement « les Parties »,



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TABLE DES MATIERES


TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc145345832 \h 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc145345833 \h 3

ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc145345834 \h 3

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE PAGEREF _Toc145345835 \h 4

ARTICLE 4 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc145345836 \h 4

ARTICLE 5 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES INCLUS DANS LE FORFAIT PAGEREF _Toc145345837 \h 4

5.1 Forfait annuel de 218 jours PAGEREF _Toc145345838 \h 4

5.2 Forfait annuel en jours réduit PAGEREF _Toc145345839 \h 4

5.3 Répartition des jours de travail sur l’année PAGEREF _Toc145345840 \h 5

ARTICLE 6 – ATTRIBUTION DES JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc145345841 \h 5

6.1 Modalités d’attribution des jours de repos PAGEREF _Toc145345842 \h 5

6.2 Modalités de fixation des jours de repos PAGEREF _Toc145345843 \h 5

6.3 Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc145345844 \h 6

ARTICLE 7 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DES ENTREES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE PAGEREF _Toc145345845 \h 6

7.1 Incidences des absences PAGEREF _Toc145345846 \h 7

7.1.1 Incidence des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc145345847 \h 7
7.1.2 Incidence des absences sur le nombre de jours de repos PAGEREF _Toc145345848 \h 7

7.2 Incidence des entrées en cours d’année PAGEREF _Toc145345849 \h 7

7.3 Incidence des départs en cours d’année PAGEREF _Toc145345850 \h 8

ARTICLE 8 – REMUNERATION PAGEREF _Toc145345851 \h 8

ARTICLE 9 – SUIVI DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc145345852 \h 8

9.1 Temps de repos obligatoires PAGEREF _Toc145345853 \h 8

9.2 Dispositif de suivi régulier de la charge de travail PAGEREF _Toc145345854 \h 9

9.2.1 Contrôle du décompte des jours travaillés et des jours de repos et suivi de la charge de travail du salarié PAGEREF _Toc145345855 \h 9
9.2.2 Entretien(s) avec le responsable hiérarchique PAGEREF _Toc145345856 \h 10

9.3 Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc145345857 \h 10

9.4 Dispositif d’alerte relatif à la charge de travail PAGEREF _Toc145345858 \h 12

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc145345859 \h 12

10.1 Durée du présent accord PAGEREF _Toc145345860 \h 12

10.2 Portée du présent accord PAGEREF _Toc145345861 \h 12

10.3 Révision du présent accord PAGEREF _Toc145345862 \h 12

10.4 Dénonciation du présent accord PAGEREF _Toc145345863 \h 13

10.5 Dépôt et publicité du présent accord PAGEREF _Toc145345864 \h 13

PREAMBULE

La direction de la Société a proposé à l’ensemble du personnel de conclure le présent accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

En effet, l’autonomie de certaines catégories de salariés au sein de l’entreprise, pour lesquelles un décompte horaire du temps de travail n’est pas compatible avec leur activité, justifie la mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours.

Aussi, la direction a-t-elle souhaité prévoir des règles plus adaptées que celles prévues par la convention collective applicable pour répondre aux besoins de l’entreprise, en l’élargissant notamment les catégories de salariés pour lesquels le forfait annuel en jours se justifie au sein de l’entreprise.

Le présent accord a été soumis à la consultation des Salariés, lesquels l’ont ratifié à la majorité des deux tiers.

Il a donc été convenu des dispositions suivantes :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, qui peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours conformément à l’article 2 du présent accord.

Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux stagiaires et alternants.

Par ailleurs, il est rappelé que les cadres dirigeants, lesquels ne sont soumis à aucune durée du travail, sont exclus du champ d’application du présent accord.

ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES

En application du présent accord, les parties conviennent que peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les catégories suivantes de salariés :

  • Les salariés qui relèvent a minima de la position 2.2 au sein de la convention collective des bureaux d’études techniques ;
  • et qui occupent des fonctions qui incluent un encadrement du travail de personnels moins qualifiés et/ou qui les conduisent à mettre en œuvre quotidiennement une expertise développée dans leur métier, tel que des tâches de codage ou de programmation informatique, de sorte que ces salariés gèrent leur emploi du temps en réelle autonomie et ne peuvent être soumis à l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont rattachés.


ARTICLE 3 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par la Société et le salarié concerné, figurant au sein du contrat de travail ou au sein d’un avenant annexé à celui-ci.

Cet écrit rappelle la nature des fonctions occupées par le salarié ainsi que les raisons pour lesquelles ce dernier est soumis au forfait annuel en jours.

Il fixe également le nombre de jours compris dans le forfait et la rémunération correspondante.

ARTICLE 4 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


La période de référence pour l’appréciation du forfait annuel en jours coïncide avec l’année civile : elle court du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 5 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES INCLUS DANS LE FORFAIT

5.1 Forfait annuel de 218 jours


Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours de travail effectif sur la période de référence annuelle.

Dès lors qu’il s’agit d’un décompte du temps de travail en jours, les salariés ne peuvent prétendre au paiement d’heures supplémentaires.

En application du forfait annuel en jours, le temps de travail des salariés est fixé à 218 jours par année complète incluant la journée de solidarité.

Seront déduits de ce forfait les jours de congés d’ancienneté ou autres congés supplémentaires éventuellement acquis par le salarié.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

5.2 Forfait annuel en jours réduit


Il est possible de conclure une convention de forfait annuel en jours réduit, c’est-à-dire prévoyant un nombre de journées travaillées inférieur à 218.

La rémunération est alors fixée au prorata du nombre de journées travaillées prévues par la convention de forfait.

La charge de travail du salarié devra tenir compte de ce forfait réduit.

5.3 Répartition des jours de travail sur l’année


Les salariés concernés sont autonomes et adaptent l’organisation de leur travail en fonction de leurs contraintes personnelles et professionnelles et de la nécessité de mener à bien les missions qui leur sont confiées.

Les parties conviennent expressément que le nombre de jours travaillés par semaine civile ne peut être supérieur à [6] jours.

ARTICLE 6 – ATTRIBUTION DES JOURS DE REPOS


Afin de ne pas dépasser le forfait de 218 jours de travail sur l’année pour un droit complet à congés payés, les salariés bénéficient de jours de repos.

6.1 Modalités d’attribution des jours de repos


Le calcul du nombre de jours de repos attribués est effectué chaque année comme suit :

365 jours (ou 366 jours les années bissextiles) – Nombre de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) sur l’année – 25 jours de congés payés – Nombre de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés – 218 jours travaillés = Nombre de jours de repos.

Ainsi, à titre d’exemple :


2024

2025

Nombre de jours dans l’année
366
365
Repos hebdomadaires
104
104
Congés payés
25
25
Jours fériés tombant un jour ouvré
10
10



Jours travaillés + journée de solidarité

218

218

Jours de repos

9

8


Les jours de repos s’acquièrent chaque mois en fonction du nombre de jours travaillés dans ce mois par le salarié.

6.2 Modalités de fixation des jours de repos


Les jours de repos peuvent être pris par journée complète ou par demi-journée.


Trois jours de repos pourront être fixés par la direction de la Société (notamment en cas de ponts au cours de l’année). Ces jours devront impérativement être pris par les salariés et ne pourront pas être reportés. Le nombre de jours de repos restant pourront être pris au choix du salarié en concertation avec sa hiérarchie, en tenant compte des besoins de l’activité, avec un minimum de 15 jours de délai de prévenance.

En accord avec le responsable hiérarchique du salarié, ce délai de prévenance pourra être réduit jusqu’à la veille de la prise du jour de repos.

En cas de difficultés liées à l’organisation de l’activité ou à l’absence simultanée d’un ou plusieurs autres salariés, le supérieur hiérarchique pourra s’opposer à l’utilisation de ces jours de repos aux dates envisagées par le salarié.

Le salarié a la possibilité d’accoler la prise de ses jours de repos à des congés payés, à des week-ends ou à des jours fériés. Lorsque les jours de repos sont accolés aux jours de congés payés, ils doivent être posés en début ou en fin de période de congés payés.

Les jours de repos non pris à l’issue de la période de référence visée en article 4 seront perdus, sauf circonstances exceptionnelles (par exemple, en cas de longue maladie en cours d’année) et autorisation de la Société.


6.3 Renonciation à des jours de repos


En accord avec son responsable hiérarchique, le salarié peut renoncer à des jours de repos en contrepartie d’une indemnisation.

Cependant, cette renonciation ne saurait porter le nombre de jours travaillés au cours de l’année au-delà de 235 jours.

L’indemnisation de chaque jour de repos auquel le salarié renonce est égale, en application de la loi, à 10% du salaire journalier de base, reconstitué de la manière suivante : Rémunération annuelle forfaitaire prévue par la convention individuelle / 218 jours.

Le salarié devra formuler une telle demande à son responsable hiérarchique au plus tard 1 mois avant le terme de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

En cas d’acceptation, un avenant à la convention individuelle de forfait annuel en jours sera signé entre la Société et le salarié.

ARTICLE 7 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DES ENTREES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE


7.1 Incidences des absences

7.1.1 Incidence des absences sur la rémunération

La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération forfaitaire annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Exemple de calcul pour la retenue à opérer en cas d’absence :

  • Un salarié est absent pendant 2 jours.
  • Son salaire annuel est de 54.000,00 euros bruts.
  • La retenue à opérer est de : 54.000 /218 x 2 = 495,41 euros bruts.


7.1.2 Incidence des absences sur le nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos acquis chaque mois par le salarié s’acquiert en fonction du nombre de jours travaillés au cours de ce mois.

Aussi, le droit à des jours de repos du salarié sera proportionnellement affecté par les absences du salarié qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.


7.2 Incidence des entrées en cours d’année


En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler est déterminé en fonction du nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’à la fin de l’année, de la façon suivante :
Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait x Nombre de jours calendaires de présence/Nombre de jours calendaires de l'année = Nombre de jours restant à travailler dans l’année
S’agissant du nombre de jours de repos, en cas d’entrée en cours d’année, le salarié devrait bénéficier d’un nombre déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires restant dans l’année – Nombre de repos hebdomadaire restant à prendre dans l’année – Nombre de jours de congés payés qui seront acquis jusqu’à la fin de l’année civile – Nombre de jours fériés restant dans l’année tombant un jour ouvré – Nombre de jours restant à travailler dans l’année = Nombre de jours de repos
Néanmoins, il est rappelé que les jours de repos sont acquis chaque mois en fonction du nombre de jours travaillés dans le mois par le salarié.

Exemple de calcul en cas d’entrée en cours d’année :

  • Un salarié arrive dans l’entreprise le 1er mars 2024.
  • Nombre de jours restant à travailler dans l’année = 218 x 306 jours calendaires restant à courir/366 = 182 jours.
  • Les jours de repos sont acquis chaque mois. Le nombre de jours de repos restant dans l’année devrait s’élever à 8 jours (= 306 – 88 jours de repos hebdomadaires à prendre dans l’année – 20 jours de congés payés entre le 1er mars et le 31 décembre – 9 jours fériés restant dans l’année tombant un jour ouvré – 182 jours travaillés).

7.3 Incidence des départs en cours d’année


En cas de départ, les jours de repos acquis et non pris figurant au sein du compteur du salarié sont réglés dans le cadre du solde de tout compte.

ARTICLE 8 – REMUNERATION


La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés sur le mois considéré.


ARTICLE 9 – SUIVI DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

9.1 Temps de repos obligatoires


Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours doivent impérativement bénéficier :

  • D’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives au moins entre deux journées de travail.
  • D’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures) au moins au terme de 6 jours de travail au plus.

Les salariés bénéficient par principe de deux jours consécutifs de repos comprenant ce repos hebdomadaire de 35 heures. Seules des circonstances exceptionnelles liées à l’organisation, l’activité ou la charge de travail peuvent conduire au travail le samedi.

Par ailleurs, si un temps de repos de 11 heures par jour doit impérativement être respecté, les Parties rappellent qu’il s’agit d’un temps de repos minimal. En aucun cas cette durée minimale de repos ne saurait donc instituer une amplitude habituelle de travail à hauteur de 13 heures par jour pour les salariés.

Au contraire, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours doivent s’efforcer, en lien avec leur responsable hiérarchique, à ne pas dépasser régulièrement les durées maximales de travail suivantes :

  • 10 heures de travail effectif par jour ;
  • 48 heures de travail effectif par semaine ;
  • 44 heures de travail effectif en moyenne hebdomadaire sur une période de 12 semaines consécutives.

Le contrôle des temps de repos minimaux est notamment opéré par le document de contrôle mentionné en 9.2.1, lors de l’entretien annuel mentionné en 9.2.2 ainsi que par les mesures liées au droit à la déconnexion mentionné en 9.3.


9.2 Dispositif de suivi régulier de la charge de travail


Afin de s’assurer que la durée du travail du salarié reste raisonnable et de permettre de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une telle durée, il est institué un dispositif de suivi effectif et régulier de la charge de travail selon les modalités suivantes :

9.2.1 Contrôle du décompte des jours travaillés et des jours de repos et suivi de la charge de travail du salarié

La Société établit un document permettant le suivi des journées travaillées, des jours de repos et des journées d’absences ainsi que le contrôle du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Plus précisément, ce document individuel de suivi fait apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
  • ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos, congés conventionnels ou autres congés/repos, absence autorisée ou absence maladie).

Ce document intègre également des questions pour le salarié concernant le respect de ses temps de repos, son amplitude horaire habituelle par jour sur le mois considéré ainsi que sa charge de travail.

Le modèle de ce document figure en annexe au présent accord.

Le salarié doit renseigner ce document qui est transmis par email le dernier jours du mois à son responsable hiérarchique.

Ce dernier valide le document de contrôle dans un délai d’une semaine à compter de sa réception, par retour d’email. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.

S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié dans un délai de 8 jours. Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique et le salarié déterminent les raisons ayant conduit à cette situation et définissent les mesures nécessaires afin d’y remédier.

9.2.2 Entretien(s) avec le responsable hiérarchique

Le responsable hiérarchique du salarié organise une fois par an avec chacun des salariés en forfait en jours placé sous sa direction un entretien dont l’objet exclusif est d’apprécier le caractère raisonnable de la charge de travail et portant notamment sur les points suivants :

  • l’organisation du travail du salarié ;
  • la charge individuelle de travail du salarié ;
  • l’articulation vie professionnelle/vie personnelle du salarié ;
  • la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, le responsable hiérarchique et le salarié feront également le point sur le nombre de jours travaillés, sur le nombre de jours de repos pris, le cas échéant sur la durée des trajets professionnels du salarié ainsi que sur la charge de travail prévisible sur la période à venir.

Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un compte-rendu signé par le salarié et son responsable hiérarchique. Ces derniers arrêtent ensemble les éventuelles mesures de prévention à mettre en place pour l’organisation du travail du salarié.

Outre cet entretien annuel, il est rappelé que le responsable hiérarchique organise un entretien dès lors qu’il observe une anomalie dans le cadre du document de contrôle mentionné en article 9.2.1, ainsi qu’en cas d’alerte du salarié mentionnée en 9.4.


9.3 Droit à la déconnexion


L’utilisation des technologies de l’information est aujourd’hui nécessaire au fonctionnement de la Société.

Cependant, les Parties rappellent que cette utilisation ne doit pas conduire, par suite d’un usage non contrôlé, à empiéter sur les temps de repos et de congés ainsi que sur la vie personnelle et familiale des salariés.

Aussi, les Parties ont-elles défini les modalités suivantes d’exercice du droit à la déconnexion :

  • De façon à prévenir l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle ou du téléphone portable, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé que, sauf situation exceptionnelle de décalage horaire, d’astreinte ou de situation d’urgence, les outils technologiques n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos du salarié.

Une plage de déconnexion pour le salarié est donc définie. Sur la journée de travail, elle comprend les créneaux suivants : entre 13 heures et 14 heures et entre 18 heures et 8 heures du matin. La plage de déconnexion comprend également les jours de repos, les jours fériés, les congés payés et les périodes de suspension du contrat de travail.

Durant cette période, il est expressément rappelé que, sauf situation justifiée ou urgence, le salarié doit s’abstenir de solliciter autant que possible d’autres collaborateurs, en particulier ceux sur qui il exerce une autorité hiérarchique.

Parallèlement, le salarié bénéficie -sauf situation d’urgence ou cas de force majeure- d’un droit à déconnexion pendant cette même période :

  • Il n’est pas tenu de prendre connaissance des différents messages dont il est -directement ou indirectement- destinataire.
  • Il n’est également pas tenu de répondre aux courriels ou SMS qui lui sont adressés et/ou de rédiger -pendant ces périodes- des courriels professionnels.
  • Il n’est pas tenu -sauf situation d’urgence ou cas de force majeure - de répondre au téléphone, notamment pour des clients ou des tiers.
  • Il n’est nullement tenu -pour l’exercice de leurs fonctions- d’utiliser son téléphone professionnel pendant les périodes de repos ou de congés.

Dans les cas susmentionnés, en cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre dans des conditions limitées.

  • Afin d’alerter les expéditeurs de mails sur le fait qu’ils ne doivent pas adresser de messages professionnels aux autres salariés pendant leurs périodes de repos, de congés ou de suspension du contrat de travail mais aussi d’informer les destinataires de ces mêmes messages de ce qu’ils n’ont pas l’obligation d’y répondre en dehors des périodes de travail, il est mis en place un dispositif faisant apparaitre un message « Pop-up » lors de l’envoi et de la réception de mails pendant ces périodes, rappelant qu’après 20 heures un mail peut attendre le lendemain.

  • Les salariés ne doivent pas contacter, par téléphone ou par courriel, les autres salariés :

  • entre 13 heures et 14 heures et entre 18 heures et 8 heures du matin ;
  • les week-ends, les jours fériés et périodes de congés payés ;
  • les périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour maladie ou maternité.

Dans les cas susmentionnés, en cas de circonstances particulières nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions au principe du droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

  • Si le salarié estime qu’il n’est pas en mesure d’exercer son droit à la déconnexion, il doit en avertir son responsable hiérarchique pour permettre le cas échéant la définition d’actions permettant d’y remédier.


9.4 Dispositif d’alerte relatif à la charge de travail


Le salarié qui, du fait de l’existence de la convention de forfait annuel en jours, rencontre des difficultés particulières relatives notamment à sa charge de travail, son amplitude horaire, ses temps de repos ou encore la conciliation entre sa vie personnelle et familiale et sa vie professionnelle, dispose à tout moment de la possibilité d’alerter la Société et de solliciter un entretien spécifique auprès de son responsable hiérarchique.

Cette alerte peut notamment être faite dans le cadre du document de contrôle visé en 9.2.1. mais peut également être faite par écrit auprès de la direction ou des ressources humaines.

Le responsable hiérarchique a l’obligation de prendre en compte cette alerte en recevant l’intéressé dans un délai de 8jours.

Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien visé en 9.2.2.

L’analyse partagée entre le salarié et le responsable hiérarchique doit permettre de déterminer les éventuelles actions à engager en vue d’une meilleure maîtrise de la charge de travail et de garantir des repos effectifs. Le cas échéant Un bilan sera effectué 3 mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.

L’usage du dispositif d’alerte ne doit entraîner aucune sanction.


ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES


10.1 Durée du présent accord


Le présent accord s'applique à compter du 1 mars 2024 et pour une durée indéterminée.

10.2 Portée du présent accord


Le présent accord se substitue aux dispositions de l'article 4 de l’avenant du 22 juin 1999, modifié par l’avenant du 1er avril 2014 puis par l’avenant non-étendu du 13 décembre 2022, pris dans la branche des bureaux d’études techniques, sauf en ce qui concerne les stipulations relatives à la rémunération des salariés en forfait annuel en jours (article 4.4).

Il se substitue également le cas échéant à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

10.3 Révision du présent accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

10.4 Dénonciation du présent accord


Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

10.5 Dépôt et publicité du présent accord


Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.
La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Enfin le présent accord sera mis à la disposition du personnel sur Teams (réseau Practicio).

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 1 mars 2024

En quatre exemplaires

Pour la Société
Monsieur X

ANNEXE 1 – MODELE DU DOCUMENT VISE A L’ARTICLE 9.2.1 DU PRESENT ACCORD

 

Du 1er janvier au 4 février 2024

 
Jour férié
Journée (demi) travaillée
Arrêt maladie
Repos hebdomadaire
Congés payés
Journée (demi) de repos
Congés conventionnels ou autres congés
Absence autorisée non payée



Nous vous rappelons que vous devez observer une durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives ainsi qu'un repos d'au moins 35 heures consécutives (24h + 11h) par semaine. De manière générale, nous vous rappelons qu’il est important que vous observiez une amplitude et une charge de travail raisonnable ainsi qu’une bonne répartition dans votre temps de travail. Votre durée du travail doit notamment respecter, chaque fois que cela est possible, les durées maximales de travail : 10 heures de travail effectif par jour / 48 heures de travail effectif par semaine / 44 heures de travail effectif par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Embedded Image

Nous vous rappelons que vous devez observer une durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives ainsi qu'un repos d'au moins 35 heures consécutives (24h + 11h) par semaine. De manière générale, nous vous rappelons qu’il est important que vous observiez une amplitude et une charge de travail raisonnable ainsi qu’une bonne répartition dans votre temps de travail. Votre durée du travail doit notamment respecter, chaque fois que cela est possible, les durées maximales de travail : 10 heures de travail effectif par jour / 48 heures de travail effectif par semaine / 44 heures de travail effectif par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.






Semaine 1

 

Lundi

Mardi

Mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

 
 

01/01

02/01

03/01

04/01

05/01

06/01

07/01

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine 2

 

Lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

 
 

08/01

09/01

10/01

11/01

12/01

13/01

14/01

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine 3

 

Lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

 
 

15/01

16/01

17/01

18/01

19/01

20/01

21/01

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine 4

 

Lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

 
 

22/01

23/01

24/01

25/01

26/01

27/01

28/01

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine 5

 

Lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

 
 

29/01

30/01

31/01

01/02

02/02

03/02

04/02

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Avez-vous été sur ce mois en mesure de respecter le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ?

❏ Oui ❏ Non

En cas de réponse négative, merci de préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos :




Votre amplitude journalière de travail (début et fin de votre journée, avec vos temps de pause) a-t-elle atteint 13 heures plusieurs jours au cours du mois ?
❏ Oui ❏ Non


Observations éventuelles du salarié sur sa charge de travail :





Demande d’organisation d’un entretien individuel supplémentaire : ❏ Oui ❏ Non
Avez-vous été sur ce mois en mesure de respecter le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ?

❏ Oui ❏ Non

En cas de réponse négative, merci de préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos :




Votre amplitude journalière de travail (début et fin de votre journée, avec vos temps de pause) a-t-elle atteint 13 heures plusieurs jours au cours du mois ?
❏ Oui ❏ Non


Observations éventuelles du salarié sur sa charge de travail :





Demande d’organisation d’un entretien individuel supplémentaire : ❏ Oui ❏ Non
Récapitulatif mensuel
Nombre de journées et de demi-journée travaillées :
Nombre de jours de repos pris :
Récapitulatif mensuel
Nombre de journées et de demi-journée travaillées :
Nombre de jours de repos pris :


ANNEXE 2 – PROCES-VERBAL DE LA CONSULTATION DES SALARIES

Mise à jour : 2024-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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