ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES 2025 PREAMBULE Conformément aux dispositions de l'article L 2242-1 du Code du Travail, la société Mc Syncro France a décidé d'engager la négociation périodique obligatoire. La Direction de l'entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours des réunions de négociations des 7 janvier 2025, 13 janvier 2025 et 17 janvier 2025. L'employeur a engagé loyalement et sérieusement les négociations, en communiquant les informations nécessaires aux organisations syndicales représentatives. Pour permettre des échanges faits en toutes connaissances de cause, l'employeur a motivé ses réponses aux propositions ou demandes des organisations syndicales. Les syndicats ont abordé les négociations avec la volonté de défendre les intérêts de l'ensemble des salariés, en tenant compte de la situation de l'entreprise et du contexte économique global. ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel présent dans l'entreprise au 1 er janvier 2025. ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS Article 2.1 — Augmentation générale des salaires La société MC SYNCRO France procédera à compter du 1 er janvier 2025 à une augmentation générale des salaires de base brut de 85 € (au prorata pour les temps partiels).
Article 2.2 — Prime de transport La prime de transport de 4€ net déjà existante reste inchangée.
La prime carburant nette est portée à :
37,50 € pour les salariés ayant un trajet domicile / travail entre 0 et 10kms ;
39,50 € pour les salariés ayant un trajet domicile / travail entre 11 et 20 kms ;
41,50 € pour les salariés ayant un trajet domicile / travail de plus de 20 kms ;
Il est rappelé que cette prime sera versée à chaque salarié ne bénéficiant pas de la prise en charge de son titre de transport.
Les salariés utilisant les transports en commun et bénéficiant de la prise en charge de 50% du coût du titre de transport, se verront octroyer une participation supplémentaire de 28,50 € par mois. Ce montant sera calculé au prorata si le titre de transport est acheté pour une période inférieure à 1 mois.
Les détenteurs de véhicules de société ne pourront pas bénéficier de ces primes.
Les salariés absents sur un mois complet ne pourront prétendre au paiement de ces primes.
ARTICLE 3 : ADHESION Conformément à l'article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil des prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. ARTICLE 4 : REVISION DE L'ACCORD A la demande d'une des organisation syndicales signataires, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions légales. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction ARTICLE 5 : DENONCIATION DE L'ACCORD Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 2 mois être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du Travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. ARTICLE 6 : COMMUNICATION DE L'ACCORD Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition. ARTICLE 7 : PUBLICITE DE L'ACCORD Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, le texte du présent accord, une fois signé, sera communiqué pour information à la commission paritaire nationale de la branche et fera l'objet d'un affichage sur le tableau des informations destinées aux salariés. Le présent accord sera déposé Sur la plateforme de téléprocédure dénommée TéléAccords » accompagné des pièces prévues a l'article D. 2231-7 du code du travail Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Valenciennes.
Fait à Guichen, en 5 exemplaires, Fait à Guichen, Le 17/01/2025