ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS MDC GROUPE ZECK, SASU au capital de 300 000 €, inscrite au R.C.S. de CHARTRES sous le numéro 390 101 657, dont le siège social est sis 5 avenue Gustave Eiffel à GELLAINVILLE (28630), représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général.
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et
Monsieur YYY, élu titulaire au Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’autre part.
PREAMBULE
La loi du 20 août 2008 a donné la priorité à la négociation d’entreprise afin d’aménager les conditions de travail et de les adapter aux besoins spécifiques des entreprises. La convention collective nationale unique de la métallurgie, applicable dans la Société SAS MDC GROUPE ZECK, est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. La Société a renouvelé ses instances représentatives du personnel en décembre 2023, élisant un élu titulaire et un élu suppléant au Comité Social et Economique (CSE), pour une durée de 4 ans. C’est dans le contexte ainsi rappelé que la Société et le membre élu titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ont souhaité négocier pour définir par accord d’entreprise les modalités d’organisation du temps de travail sur l’année civile, pour les ouvriers, techniciens, employés et agents de maitrise de l’entreprise travaillant suivant l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’entreprise. Ils ont souhaité également préciser les modalités de prise des jours de repos pour les salariés relevant de conventions de forfait en jours sur l’année. Les négociations ont été menées en recherchant l’équilibre entre les attentes des salariés et les possibilités et besoins de la Société. Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties. Il est convenu entre les parties que le présent accord met fin à tous les usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet que cet accord.
TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS
Article 1.1 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS MDC GROUPE ZECK, à l’exclusion : -des salariés ayant le statut de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail. Le titre 2 traite des salariés travaillant suivant l’horaire collectif de travail en vigueur dans l’entreprise. Le titre 3 traite des salariés ayant conclu des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.
Article 1.2 Définition du temps de travail effectif
Selon les dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
TITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE CIVILE POUR LES SALARIES TRAVAILLANT SUIVANT L’HORAIRE COLLECTIF DE TRAVAL APPLICABLE AU SEIN DE L’ENTREPRISE
Article 2.1 Organisation du travail sur l’année civile
Le temps de travail est organisé sur l'année civile, avec une durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année de 38 heures de travail effectif. Cette moyenne sur l’année est atteinte grâce à l’organisation suivante : -durée hebdomadaire de travail effectif de 40 heures, sur 5 jours travaillés, du lundi au vendredi , -acquisition chaque mois, sauf au mois d’août, d’un jour de repos, soit l’acquisition de 11 jours de repos sur une année civile complète, il est précisé qu’une absence d’un salarié au cours d’un mois, notamment en cas d’arrêt de travail, réduisant d’autant son temps de travail effectif, impactera l’acquisition des jours de repos dans les conditions suivantes : -2 semaines au moins d’absence réduiront l’acquisition des jours de repos d’une demi-journée, -4 semaines d’absence réduira l’acquisition des jours de repos d’une journée, La première période d’application du présent accord étant, compte tenu de sa date d’entrée en vigueur, une année civile incomplète, le nombre de jours de repos acquis sera réduit à due proportion.
Article 2.2 Temps de pause
Les salariés travaillant suivant l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’entreprise compris dans le champ d’application du présent accord bénéficient d’une pause déjeuner de 45 minutes, qui doit être prise entre 12h et 13h30. Ce temps de pause déjeuner ne constitue pas un temps de travail effectif et n’est pas rémunéré .
Article 2.3 Modalités de prise des jours de repos
Les 11 jours de repos doivent être pris de façon progressive tout au long de l'année. Ils sont pris à des dates qui sont pour partie choisies par le salarié, pour partie imposées par la Direction. Cette répartition sera négociée chaque début d’année civile entre la Direction et le CSE, étant précisé qu’a minima 3 dates seront imposées chaque année par la Direction. Ces jours de repos sont, en outre, pris dans le respect des règles suivantes : -prise par journées ou par demi-journées -prise de 2 jours consécutifs au maximum -prise de 3 jours par mois au maximum -les 11 jours de repos devront être posés avant la fin de l’année civile, et leur prise ne pourra être reportée sur l'année civile suivante, sauf circonstance exceptionnelle dans laquelle des travaux urgents expressément demandés par la direction empêcheraient le salarié considéré de solder la prise des jours de repos avant la fin de l’année civile Si les nécessités de fonctionnement de l'entreprise imposent de modifier les dates fixées par l'employeur ou choisies par le salarié pour la prise des journées ou demi-journées de repos, le salarié devra être informé de cette modification au moins 5 jours à l'avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait, sur la nature desquelles l'employeur devra avoir préalablement consulté le comité social et économique .
Article 2.4 Durée maximale journalière de travail
La durée quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 h de travail effectif par jour, sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 3121-18 du code du travail.
Article 2.5 Rémunération des heures de travail
Les salariés sont rémunérés sur la base de 164,67 heures de travail effectif mensuel, ceci correspondant à la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année égale à 38 heures de travail effectif. La rémunération ainsi versée tient compte de la majoration légale des heures supplémentaires comprises dans cet horaire habituel de travail des salariés.
Accomplissement et taux de majoration des heures supplémentaires Outre la rémunération ci-dessus définie, et dans la mesure où les salariés seraient amenés à effectuer en outre, à la demande expresse de la Direction, des heures supplémentaires non comprises dans l’horaire habituel de travail du salarié, celles-ci donneraient lieu à une majoration de rémunération conformément aux dispositions légales, à savoir : -au taux de 25% jusqu’à la 43ème heure incluse, -au taux de 50% à partir de la 44ème heure, Ces éventuelles heures supplémentaires donneront lieu à paiement à la fin du mois civil au cours duquel elles auront été effectuées.
Article 2.6 Incidences d’une présence incomplète sur l’année civile
En cas d’entrée d’un salarié dans les effectifs de l’entreprise en cours d’année civile, il n’acquerra au titre de cette année qu’un nombre de jours de repos correspondant au nombre de mois de travail accomplis.
En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié en cours d’année civile, ses droits seront soldés en tenant compte du nombre de jours de repos acquis depuis le début de l’année, et en rémunérant le cas échéant le reliquat de jours de repos acquis et n’ayant pu être posés.
TITRE 3 : CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Article 3.1 – Régime des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année
Les salariés ayant conclu des conventions de forfait annuel en jours se voient appliquer les dispositions de l’article 103 de la convention collective nationale unique de la métallurgie, en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Il est ainsi renvoyé à l’application des dispositions de cet article pour toute question non traitée dans le cadre des dispositions du présent accord d’entreprise.
Il est également rappelé que pour tout salarié en forfait jours, une convention individuelle doit être conclue dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci, une telle convention supposant de remplir les conditions posées par l’article 103.1 de la convention collective nationale unique de la métallurgie, et notamment que la durée du temps de travail du salarié ne puisse être prédéterminée, et que celui-ci dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées.
Article 3.2 – Nombre de jours de repos des salariés en forfait en jours sur l’année
Les conventions de forfait en jours sur l’année sont conclues sur la base d’un nombre de jours travaillés qui est, pour chaque année civile, égal à 218 jours (sous réserves des congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté). Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année civile par déduction, et correspond au nombre de jours calendaires de l’année, déduction faite : -des 104 samedi et dimanche -des 25 jours ouvrés de congés payés -du nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche -des 218 jours travaillés
Article 3.3 – Règles de prise des jours de repos des salariés en forfait en jours sur l’année
3 jours de repos sont posés chaque année civile, par journées entières, à des dates imposées par l’employeur, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’au moins 10 jours calendaires. Les jours de repos restants sont posés, par journées ou par demi-journées, à des dates choisies par le salarié, après information écrite du responsable hiérarchique, en s’assurant de ne pas préjudicier au fonctionnement du service et à l’accomplissement des urgences éventuelles. Tous les jours de repos devront être posés avant la fin de l’année civile, sans report possible des droits sur l’année civile suivante . Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, chaque salarié en forfait annuel en jours tiendra sous le contrôle et la responsabilité de la société MDC groupe ZECK un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos tels que prévus à l’article 3.2 ci-dessus.
TITRE 4 : DUREE – DENONCIATION – REVISION
Article 4.1 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Article 4.2 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, ou modifié d’un commun accord entre les parties, notamment dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires imposeraient d’en modifier le contenu. Toute dénonciation devra s’effectuer dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du Travail et ne deviendra effective qu’à l’issue d’un délai de préavis de trois mois. La notification de la dénonciation fait courir le délai de préavis de trois mois, au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution. Le présent accord continuera alors à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Article 4.3 - Révision
En toute hypothèse, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme. La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par l’une des parties à l’autre partie signataire de l’avenant, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision.
Article 4.4 : Suivi de l’accord
Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion au terme de chaque année d’application du présent accord, à l’initiative de l’une ou de l’autre des Parties, et ce afin d’évoquer les éventuelles difficultés d’application et d’envisager son éventuelle adaptation.
Article 4.5 : Dépôt – Publicité
Le présent accord est conclu en deux exemplaires originaux sur support papier et signé des parties, et une version sur support électronique. Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de CHARTRES. Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du code du travail.