Accord d'entreprise MECALAC HYDROMO SAS

Accord relatif à la prise de CP dans le cadre de la lutte contre propagation Covid19

Application de l'accord
Début : 04/04/2020
Fin : 31/05/2020

Société MECALAC HYDROMO SAS

Le 02/04/2020



ACCORD relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la LUTTE CONTRE LA propagation du covid-19

(Art. 11, I., b), de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et Ordonnance 2020-323

du 25 mars 2020)


Entre :

  • La société

    MECALAC HYDROMO SAS, dont le siège social est situé 522, rue du Général Mollard – 73410 ALBENS Entrelacs - représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,


D’une part,

  • Le membre titulaire de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,


D’autre part.


PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la Société a proposé aux partenaires sociaux de se réunir afin de négocier dans le cadre offert par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

De manière exceptionnelle et pour l’année 2020 uniquement, cette ordonnance permet par accord d’entreprise de déroger pour partie aux règles légales et conventionnelles de prise des congés payés et ainsi d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Au regard de l’impact important sur l’activité de l’entreprise de la propagation du covid-19 et en vue de préserver la capacité de reprise de l’activité, la Société a proposé aux partenaires sociaux de se saisir de cette opportunité.

La prise encadrée de congés payés permettrait de réduire socialement l’impact de l’activité partielle pour un certain nombre de salariés ne bénéficiant pas d’un maintien de salaire pendant la période d’activité partielle.
Egalement, elle permettrait à l’entreprise de pouvoir compter sur la présence de l’ensemble des salariés lorsque l’activité pourra redémarrer intégralement et ainsi, d’être dans des conditions optimales pour rattraper le retard pris.

La société a donc réuni les délégués syndicaux, afin de négocier le présent accord d’entreprise qui a pour objet d’autoriser l’employeur à imposer ou modifier des dates de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, sans avoir à respecter les délais de prévenance légaux et conventionnels.


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Mecalac Hydromo.

Article 2 - Les congés payés concernés

La période d’acquisition des congés-payés dans l’entreprise est fixée, conformément à l’article R. 3141-4 du Code du travail, du 1er juin N au 31 mai N+1.

Actuellement, la période de référence de prise des congés-payés est fixée chaque année par la Direction, après avis du Comité social et économique. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Pour les congés acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, la période de prise a été fixée du 1er mai 2019 au 31 mai 2020.

Les congés payés concernés par le présent accord sont ceux acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et à prendre du 1er mai 2019 au 31 mai 2020 comme indiqué ci-dessus.

Pourront être également concernés les congés par anticipation déjà acquis à compter du 1er juin 2019 et dont la période de prise sera ouverte du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

La priorité sera donnée aux jours de congés payés dont la période de prise est en cours, et prenant fin le 31 mai 2020.

En cas de reliquat de congés payés des années antérieures à la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, la priorité sera donnée aux jours de congés payés les plus anciens.

Pour les salariés qui seraient contraints de prendre des congés payés anticipés, et qui seraient dotés de JRTT, il leur sera donné la possibilité de prendre en priorité sur ce compteur de JRTT, à leur demande.


Article 3 – La période de prise de ces congés payés

L’entreprise pourra imposer les congés payés ou modifier les dates de congés payés selon les règles du présent accord sur la période du 2 avril 2020 au 31 mai 2020.

Les congés seront en grande majorité imposés pendant la période de confinement c’est-à-dire du 2 avril au 15 avril 2020.

Pour permettre cependant aux parents d’assurer la garde de leurs enfants pendant la période de congés scolaires, nous accepterons de placer ces congés payés imposés sur les deux dernières semaines d’avril 2020.

Enfin, à titre exceptionnel, il pourra être accordé des congés imposés en mai pour une minorité de personnes, avec l’accord préalable de la hiérarchie et du service RH.


Article 4 – Nombre de jours de congés payés concernés

L’entreprise pourra au maximum imposer ou modifier la date de 5 jours ouvrés de congés payés par salarié.

Article 5 – Délai de prévenance

Pour imposer la prise de congés payés ou modifier les dates de congés payés dans le cadre du présent accord, l’entreprise devra respecter un délai d’un jour franc.

Article 6 – Fractionnement des congés payés

Dans le cadre du présent accord, l’entreprise pourra imposer le fractionnement des congés payés sans avoir à recueillir l’accord du salarié.

Ce fractionnement éventuel n’ouvrira droit à aucun congé supplémentaire de fractionnement.

Article 7 – Congé simultané

Dans le cadre du présent accord, l’entreprise pourra fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 mois. Il entrera en vigueur le 2 avril 2020 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mai 2020.

Article 9. Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission composée de l’employeur et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 10. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

Article 11. Formalités de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions conventionnelles, cet avenant sera déposé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la Métallurgie à l’adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par mail.


Fait le 31 mars 2020, à Annecy Le Vieux, en 6 exemplaires,




Pour la Société,Pour le membre titulaire du CSE






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