La Société MECAPROTEC Charente Maritime (MCM), SASU, dont le siège social est à Rochefort, 01 Bis Avenue des Bois Déroulés 17300 Rochefort, représentée par Mme Sandrine TRESSARIEU en sa qualité de Présidente du Directoire de MECAPROTEC DEVELOPPEMENT, Présidente de MECAPROTEC Charente Maritime, et représentée par Le Directeur industriel MCM, Mr Nicolas REYNEAU.
D’une part,
Et :
Le Syndicat représentatif au sein de l’Entreprise :
CFDT représenté par :
M. Samuel Merias, en sa qualité de Délégué Syndical.
D’autre part.
Préambule : Contexte légal.
Cinq réunions de négociation, qui se sont tenues aux dates suivantes, ont permis d’aboutir au présent Accord :
le 04/04/2024
le 25/04/2024
le 23/05/2024
le 06/06/2024
Les thèmes de négociation, fixés par les ordonnances du 22 septembre 2017, étaient les suivants : - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée. - Egalité professionnelle et qualité de vie et des conditions de travail
Les thèmes suivants ont été abordés au travers d’échanges constructifs.
Article 1 : Champ d'application de l'accord.
Le présent accord s'applique à la totalité du Personnel sous contrat de travail dans la Société MECAPROTEC Charente Maritime, pour ses seuls Etablissements de Rochefort .
Article 2 : Rémunération, Augmentation des salaires de base.
Une augmentation, d’un montant fixe unitaire de 60 €, est appliquée aux salaires de base bruts à compter du 01/06/2024. Elle concerne la totalité du Personnel titulaire d’un contrat de travail MCM au 1er juin 2024. Un rétroactif sera appliqué sur les salaires de base bruts des mois d’avril et mai 2024 pour le Personnel titulaire d’un contrat de travail MCM au 1er juin 2024.
Article 3 : Rémunération, Contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives.
Le travail en équipes successives recouvre l’organisation du travail mise en place à MECAPROTEC CHARENTE-MARITIME en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes. Ce travail peut être organisé en 2 ou 3 équipes qui occupent successivement le même poste sur les mêmes équipements. Ces équipes peuvent être notamment strictement successives (sans chevauchement), chevauchantes, fixes, tournantes. Chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à :
20 minutes de pause payée au taux horaire du salaire de base du salarié concerné ;
une prime intitulée « prime travail équipes successives » équivalente à la différence entre :
30 minutes du salaire minimum hiérarchique correspondant au poste occupé par le salarié (contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives -article 144 de la convention collective de la Métallurgie)
Et la rémunération de 20 minutes de pause payée au taux horaire du salaire de base du salarié
Cettre prime est non servie en cas d’absence au poste de quelque nature qu’elle soit.
Article 4 : Rémunération, Contrepartie salariale au titre du travail habituel de nuit.
Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par le salarié travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures le lendemain ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à 5 par vacation, à : - Une majoration horaire égale à 35 % du salaire de base du Salarié concerné, - Une indemnité de repas intitulée « panier nuit », d’un montant égal au montant d’exonération établi chaque année par l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail, non servie en cas d’absence au poste de quelque nature qu’elle soit,
Article 5 : Rémunération, Contrepartie salariale au titre accompli exceptionnellement de nuit, un dimanche ou un jour férié.
- Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 35 % du salaire de base. - Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile, un dimanche ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 50 % du salaire de base. - Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile, un jour férié, ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 50 % du salaire de base en plus d’heures complémentaires rémunérées à 100% du salaire de base. - La majoration de salaire prévue au titre de la contrepartie salariale du travail exceptionnel, qu’il soit réalisé de nuit, un dimanche ou un jour férié, n’exclut pas les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
Article 6 : Rémunération, Titres restaurant.
Le titre restaurant reste à une valeur unitaire de 8.00 € :
La participation patronale évolue de 4.00 € à 4.80 € (60%)
La participation salariale évolue de 4.00 € à 3.20 € (40%)
Article 7 : Avantages propres à la Société qui restent maintenus.
Rentrée scolaire : il est accordé au salarié ayant un ou plusieurs enfants à charge âgé(s) strictement de moins de 16 ans, 1 heure d’absence autorisée à l’occasion de la rentrée scolaire. Cette absence fait l’objet d’une demande d’absence auprés de la hierarchie et est rémunérée comme du temps de travail effectif.
Indemnité de repas intitulée « panier jour » : montant égal au montant d’exonération établi cette année par l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail, soit 7.30€, non servie en cas d’absence au poste de quelque nature qu’elle soit
La prime d’ancienneté reste calculée sur le salaire brut de base du salarié et non selon la base de calcul spécifique déterminée par la convention collective de le Métallurgie à l’article 142 (valeur du point territorial multiplié par un taux déterminé pour chaque classe d’emplois).
Maintien de la prime de fidélisation :
200 € brut versés le dernier jour ouvré du mois au cours duquel le salarié aura atteint 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise
300 € brut versés le dernier jour ouvré du mois au cours duquel le salarié aura atteint 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise
Prime de cooptation : 30€ brut versés au salarié à l’initiative de la cooptation, dés la signature du premier contrat de travail du collaborateur intégré ; puis 70€ brut versés au salarié à l’initiative de la cooptation, à la signature du CDI du collaborateur intégré
Accident du travail : maintien du salaire prévu par la convention collective de la Métallurgie dès le 1er jour d’arrêt, sans application de la condition d’ancienneté d’un an prévue par cette même convention.
Article 8 : Temps de travail. Remplacement du paiement d’une partie des heures supplémentaires par un repos compensateur.
Il est instauré le remplacement du paiement d’une partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes, par un repos compensateur équivalent. Le décompte des heures s’effectue au moyen du logiciel de gestion des temps. Les heures supplémentaires effectuées sont créditées au compteur du salarié et ne font pas automatiquement l’objet d’un paiement, avant d’avoir atteint un nombre supérieur à 16 heures créditées au compteur . Ces heures conservées sur le compteur du salarié, laissent la possibilité à ce dernier de bénéficier d’un repos compensateur équivalent. Cette prise de repos compensateur doit faire l’objet d’une demande d’absence auprés de sa hierarchie.
Article 9 : Temps de travail. Contrepartie en repos spécifique au profit des travailleurs de nuit.
Les définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit sont décrites à l’article 108 de la Convention Collective de la Métallurgie, soit tout travail accompli entre 21h00 et 6h00 le lendemain. La contrepartie en repos spécifique au profit des travailleurs de nuit est décrite à l’article 110 de la Convention Collective de la Métallurgie, soit une réduction de l’horaire hebdomadaire de travail effectif d’une durée de 20 minutes, par rapport à l’horaire collectif de référence de jour. 20 minutes seront ainsi créditées au compteur du salarié concerné, pour chaque semaine travaillée et occupée à un poste selon la définition ci-dessus. Les heures cumulées à ce titre feront l’objet d’un repos compensateur équivalent. Cette prise de repos compensateur doit faire l’objet d’une demande d’absence auprés de sa hierarchie.
Article 10 : Temps de travail. Temps d’habillage et déshabillage.
Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage visé à l’article L. 3121-3 du Code du travail n’est pas du temps de travail effectif. Il fait l’objet d’une contrepartie lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou conventionnelles, ou par le règlement intérieur ou le contrat de travail et qu’elle doit être mise et ôtée dans l’Entreprise ou sur le lieu de travail, notamment, en raison d’impératifs liés à des raisons d’hygiène ou de sécurité. -Le port de la tenue de travail est encadrée par le Règlement Intérieur et les fiches de consignes de poste. -Le Règlement Intérieur stipule que le Personnel doit se trouver à son poste en tenue de travail aux heures fixées pour le début et la fin de celui-ci. -Une liste de postes spécifiques, mise à jour par le Service Santé Sécurité Environnement, précise ceux pour lesquels la tenue de travail doit être mise et ôtée dans l’Entreprise. Le Salarié affecté à un poste de cette liste recevra comme contrepartie une indemnité égale à la moitié du taux horaire du salaire minimum hiérarchique du poste occupé pour chaque semaine comportant un temps d’habillage et de déshabillage. Ceci indépendamment des absences, maladie, CP ou autres.
Article 11 : Temps de travail. Astreintes du Service Moyens techniques.
Le personnel du Service Moyens techniques est tenu au Service d’astreinte par rotation, suivant descriptif suivant.
Rappel de l’article L. 3121-9 du Code du travail : Une période d’astreinte est une période pendant laquelle le Salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’Employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’Entreprise. La période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. À ce titre, elle est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaire. En revanche, les temps d’intervention, incluant le temps de trajet aller-retour du domicile au lieu d’intervention, constituent un temps de travail effectif, et sont rémunérés et décomptés comme tel, que le temps de travail soit décompté en heures ou en jours.
Organisation des astreintes. Le responsable Moyens Techniques détermine les périodes pendant lesquelles les astreintes sont programmées. Les astreintes peuvent coïncider avec des périodes de repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés et des jours non travaillés en raison de la répartition du temps de travail applicable au Salarié concerné, à l’exclusion des périodes de congés payés. Un roulement est organisé entre les Salariés placés en situation d’astreinte. La semaine d’astreinte peut être organisée sur 4 jours et non 5, selon programmation horaire inscrite au planning.
Information des salariés de la programmation des astreintes. Le planning est communiqué au moins 2 semaines avant la prise d’astreinte. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai est réduit à un jour franc.
Compensation des astreintes. Indemnité de compensation au titre du temps d’astreinte : La compensation des astreintes est assortie d’une prime mensuelle d’un montant de 300€ brut.
Articulation du repos quotidien et hebdomadaire avec des temps d’astreinte en cas de travaux urgents. -Les temps de travail et de repos consécutif à des travaux urgents exécutés durant une période de repos quotidien sont traités dans le respect des articles D. 3131-1 et D. 3131-2 du Code du travail. -Les temps de travail et de repos consécutif à des travaux urgents exécutés pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives sont traités dans le respect de l’article L. 3132-4 du Code du travail.
Suivi des temps d’astreinte. Le suivi du temps d’astreinte est assuré par le responsable des Moyens Techniques. Les temps d’intervention sont tracés sur le logiciel de gestion des temps.
Article 12 : Temps de travail. Aménagement des passages à temps partiel.
Toute demande de passage à temps partiel sera étudiée avec attention, notamment dans le cadre d’un aménagement entre la vie professionnelle et la vie familiale nécessité par la garde d’enfants.
Article 13 : Temps de travail. Jour de solidarité 2024.
Les dispositions suivantes sont prises pour traiter la journée de solidarité à effectuer en 2024 : Cette journée de solidarité est fixée comme suit :
Le lundi 11 novembre 2024 (Armistice 1918) pour les salariés occupant leur poste en journée et en équipe succesive de jour et de nuit ;
Le vendredi 1er novembre 2024 (Toussaint) pour les salariés occupant leur poste en équipe de suppléance de fin de semaine.
Toutefois, ce jour ne sera pas travaillé dans tous les Services et Ateliers. C’est la situation et la charge de travail qui seront déterminantes. Les dispositions suivantes seraient alors retenues en cas de non-travail : - Personnel forfait jours 218 jours : possibilité de poser un jour de RTT ce jour-là. - Personnel forfait heures : possibilité de poser un repos compensateur ce jour-là. - Personnel mensualisé : possibilité de poser 1 CP ce jour-là ou un repos compensateur équivalent à 7 heures, sur demande du Salarié.
Cas d’entrée ou de sortie de l’effectif en cours d’année : Entrée avant le 1er ou le 11 novembre : jour de solidarité dû si non effectué précédemment et pour la même année dans une autre entreprise. Entrée après le 1er ou le 11 novembre : jour de solidarité non dû. Sortie avant le 1er ou le 11 novembre : jour de solidarité non dû. Sortie après le 1er ou le 11 novembre : jour de solidarité dû.
Article 14 : Qualité de Vie au Travail. Télétravail.
Une charte sur le télétravail au sein de la société MECAPROTEC CHARENTE-MARITIME a été mise en place au 1er janvier 2024, après avis du Comité social et économique. Celle-ci vise à encadrer le recours au télétravail dans la société.
Article 15 : Intéressement.
Il est convenu de placer avant le 15 juin 2024 une nouvelle session de négociation spécifique au thème partage de la valeur ajoutée.
Article 16 : Entrée en vigueur, Dépôt et Publication, Révision.
Le présent Accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt. Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée qui part du 1er juin 2024 jusqu'au 31 mai 2025.
Le présent Accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise. Il sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte, aujourd’hui DREETS). Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de ROCHEFORT.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. Dans l’hypothèse où la règlementation devrait être modifiée, les parties signataires se réuniraient afin d’analyser les effets et de convenir des adaptations éventuelles nécessaires.
L’Accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de la Direction de la Société ou de l’une des Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, et sous réserve d’un préavis d’une durée de quinze jours. Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Fait à Rochefort, le 6 juin 2024,
Pour la Société MCM, Le Président, MECAPROTEC DEVELOPPEMENT, Représenté par la Présidente de son Directoire, Mme TRESSARIEU Sandrine, et représentée par Le Directeur industriel MCM, Mr Nicolas REYNEAU.
Pour la C.F.D.T., Le Délégué Syndical, M. MERIAS Samuel.