Accord d'entreprise MECAPROTEC INDUSTRIES - MPI

Fixation des modalités de calcul de l'indemnité de congés payés

Application de l'accord
Début : 13/10/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société MECAPROTEC INDUSTRIES - MPI

Le 08/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT FIXATION DES MODALITES DE CALCUL

DE L’INDEMNITE DE CONGES PAYES

Entre les soussignés,


La

SASU MECAPROTEC INDUSTRIES-MPI, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro SIREN 851 030 288, dont le siège social est 34 Boulevard Joffrery à MURET (31600), prise en la personne de son Président la SA MECAPROTEC DEVELOPPEMENT, elle-même prise en la personne de son représentant légal.


Ci-après désignée « la Société » ou « l’employeur »,

Et


xxxx Déléguée syndicale CFDT
xxxx Délégué syndical CGT
xxxx Délégué syndical FO

Ci-après désignés « les Délégués syndicaux »,

Ci-après désignés ensemble « les parties » ou « les signataires »


PREAMBULE


CADRE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

Le présent accord d’entreprise est conclu par application de l’Article L. 2232-12 du Code du travail.
Il est rappelé que cet article dispose :
« La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. […] »
Au regard de ses signataires, les parties constatent que le présent accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Le présent accord est donc conclu par application de l’article L. 2232-12 alinéa 1 du Code du travail.
Après sept réunions de discussion en date des 1er septembre 2025 à 14h00, 15 septembre 2025 à 14h00, 22 septembre 2025 à 14h00 heures, 25 septembre à 10h30, 29 septembre à 14h00, 4 octobre à 13h30 et 8 octobre 2025 à 11 heures, les parties ont conclu, ce jour, un accord d’entreprise portant détermination des modalités détaillées de calcul de l’indemnité de congés payés.

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT FIXATION DES MODALITES DETAILLEES DU CALCUL DE L’INDEMNITE DE CONGES PAYES

Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise en matière de calcul de l’indemnité de congés payés.

Les dispositions du présent accord se substituent à toute autre règle juridique, quelle qu’en soit la forme, le support ou la nature juridique (accord d’entreprise, contrat de travail, avenant, engagement unilatéral, usage, accord atypique etc.) qui pourrait exister sur le même objet, et ce dès sa date d’entrée en vigueur.

Le présent accord est complété, pour les points qui n’y sont pas expressément visés, et sous réserve de leur compatibilité avec les points qui y sont visés, par les dispositions du Code du travail.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.

SOMMAIRE :

1ère partie : Dispositions liminaires

2ème partie : Dispositions réglementant le calcul détaillé de l’indemnité de congés payés

3ème partie : Dispositions finales


1ERE PARTIE :

DISPOSITIONS LIMINAIRES 

Article 1 – Objet du présent accord - Rappel des règles applicables au calcul de l’indemnité de congés payés – Volonté des négociateurs


Pendant les congés payés du salarié, l'employeur est tenu de lui verser une indemnité destinée à compenser la perte de salaire consécutive à cette absence.
Le Code du travail, à l’article L. 3141-24 du Code du travail, édicte le principe selon lequel le congé annuel donne droit à une indemnité calculée, selon la méthode la plus favorable au salarié, par référence au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié au cours de la période de référence (règle dite du dixième) ou au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler (règle dite du maintien de salaire).
Pour rappel, l’article L. 3141-24 du Code du travail est ainsi rédigé (dans sa version applicable depuis le 24 avril 2024) :

« I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l'article HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902641&dateTexte=&categorieLien=cid" \o "Code du travail - art. L3141-4 (V)"L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l'article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ;
4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement, dans la limite d'une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32. »
A la lecture de ce texte, le Code du travail, sur la question du salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés, ne donne donc que des informations parcellaires sur l’assiette du calcul de l’indemnité de congés payés par application de la règle du dixième. Il indique en effet seulement que, pour la règle de calcul du dixième, doivent être intégrés dans le salaire brut total perçu par le salarié au cours de la période de référence (1er juin-31 mai) l’indemnité de congés de l’année précédente, les indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos, les périodes assimilées à du temps de travail au visa des articles L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l'article L. 3141-5 (périodes de congés, aménagement du temps de travail, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité, paternité ou d’adoption, service national…), et les périodes de maladie simple sous condition.

Le Code du travail, toutefois, au-delà de ces indications, ne donne pas de liste complète des éléments de salaire qui doivent – ou au contraire qui n’ont pas – à être intégrés dans l’assiette du salaire de référence, pour la règle du dixième comme pour celle, d’ailleurs, du maintien de salaire.

Force est également de constater que le Code du travail ne donne aucune indication sur le calcul de la retenue pour congés, qui précède sur les lignes du bulletin de salaire le versement de l’indemnité de congés payés, et en particulier aucune indication sur l’assiette de calcul de cette retenue. Aucun article du Code du travail, en effet, ne traite du calcul de la retenue sur salaire en cas de congés payés.
Conscientes de ces difficultés, les parties se sont réunies, dans un souci de clarté et de transparence vis-à-vis de la communauté des salariés, afin de fixer les règles applicables au calcul de l’assiette de la retenue sur salaire en cas de congés, et de l’assiette de l’indemnité de congés payés.
Le présent accord constitue donc une opportunité de compléter les dispositions du Code du travail prévues à l’article L. 3141-24 en définissant les principes applicables au calcul du salaire d’un salarié de congés payés, que ce soit au titre de la retenue sur salaire pour congés payés ou au titre de l’indemnité de congés payés.
Le présent accord manifeste ainsi la volonté des signataires de s'engager dans la fixation concertée du cadre juridique à appliquer dans le calcul de la paie d’un salarié en congés payés, confirmant par la même leur attachement commun au dialogue social et à la négociation, et leur volonté de présenter un mode de calcul lisible permettant une bonne compréhension des règles par tous les salariés de l’entreprise.

2EME PARTIE :

DISPOSITIONS REGLEMENTANT LE CALCUL DETAILLE DE L’INDEMNITE DE CONGES PAYES

Comme exposé en préambule, le présent accord est destiné à fixer les dispositions applicables au sein de tous les établissements de la SASU MECAPROTEC INDUSTRIES MPI en matière de calcul de l’indemnité de congés payés.
Lorsqu’un salarié prend des congés, son bulletin de salaire fait apparaitre deux lignes : une ligne de retenue sur salaire correspondant à sa période d’absence, venant en déduction de son salaire du mois, et une ligne d’indemnité de congés payés correspondant à son placement en congés, venant s’ajouter à son salaire du mois.
Le présent accord a pour objet de définir les éléments du salaire de référence entrant dans le calcul de la retenue sur salaire correspondant à l’absence du salarié en congés (article 2) et entrant dans le calcul de l’indemnité de congés payée versée (article 3).

Article 2 – Calcul de la retenue sur salaire


Ainsi que précédemment exposé, aucun article du Code du travail ne définit les éléments de salaire à intégrer dans l’assiette du salaire de référence à prendre en considération pour calculer la retenue sur salaire d’un salarié en congés payés.

Il est convenu entre les signataires de fixer les règles suivantes.

Les heures supplémentaires, heures de travail du dimanche, heures de travail de nuit, heures de travail un jour férié, et les majorations afférentes à ces différentes heures, ne sont pas incluses dans l’assiette du salaire de référence pour le calcul de la retenue pour congés payés lorsqu’elles constituent une modalité non structurelle d’exercice du travail. Dans ce cas, seul le salaire de base entre dans l’assiette.

Les heures supplémentaires, heures de travail du dimanche, heures de travail de nuit, heures de travail un jour férié, et les majorations afférentes à ces différentes heures, et plus généralement les heures de travail définies par référence à un forfait en jours ou en heures, sont en revanche incluses dans l’assiette du salaire de référence, au même titre que le salaire de base, lorsque ces heures sont structurelles ou contractuelles.
La retenue quotidienne est calculée en divisant le salaire du mois de référence par 26. La retenue d’un jour de congés payés est donc égale à 1/26ème du salaire du mois pour un calcul en jours ouvrables (ou 1/21,67ème en jours ouvrés).

Article 3 – Calcul de l’indemnité de congés payés


Pour le calcul de l’indemnité de congés payés, il est rappelé la volonté des parties d’appliquer les règles suivantes, qui complètent celles de l’article L. 3141-24 du Code du travail.

Pour être pris en compte dans le calcul de l’indemnité de congés payé, un élément de salaire doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
  • Il doit être versé en contrepartie du travail ;
  • Il doit revêtir un caractère de généralité et de constance qui le rend obligatoire pour l'employeur ;
  • Il ne doit pas présenter le caractère de remboursement de frais ;
  • Il ne doit pas rémunérer un risque exceptionnel ;
  • Il ne doit pas déjà indemniser la période de congé.

Sont donc notamment exclus de l’assiette les éléments de salaire :
  • qui ne correspondent pas à un travail réellement effectué par le salarié ;
  • qui rémunèrent à la fois des périodes de travail et des périodes de congés, c’est-à-dire sont maintenus pendant une période de congés payés ;
  • qui ont un caractère exceptionnel ou facultatif.

A ce jour, et par application de ces principes, les éléments de salaire, primes et indemnités suivants, existant actuellement dans l’entreprise, entrent dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés :
  • les heures supplémentaires ou complémentaires
  • les heures pour travail le dimanche,
  • les heures pour travail de nuit
  • les heures pour travail un jour férié
  • les primes d’astreinte,
  • prime d’équipe,
  • prime de chaudière,
  • prime de disponibilité,
  • prime pour heures de formateur,
  • prime de précarité,
  • prime sur objectifs,
  • télétravail
  • indemnité conventionnelle d’éloignement
  • majorations pour équipe de suppléance

A ce jour, et par application de ces principes, les éléments de salaire, primes et indemnités suivants, existant actuellement dans l’entreprise, ne rentrent en revanche pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés :
  • la prime d’ancienneté
  • la prime de performance
  • la prime d’équipe de suppléance
  • la prime d’expatrié
  • la prime d’habillage ou de déshabillage
  • la prime de production centrale
  • la prime de partage de la valeur
  • la prime de partage des profits
  • la prime de cooptation,
  • la prime de vacances
  • la prime de monétisation des RTT
  • la prime de direction
  • L’avantage en nature
  • l’indemnité de délai de prévenance
  • l’indemnité compensatrice de préavis
  • et plus généralement toute prime exceptionnelle quelle que soit sa dénomination

Pour les autres éléments de salaire non listés ci-dessus, il sera fait application, pour déterminer s’ils entrent ou non dans l’assiette de calcul, des principes visés aux alinéas 2 et 3 du présent article.
Il est précisé que l’objet du présent accord est de fixer les règles d’assiette du salaire de référence pour le calcul de l’indemnité de congés payés et non de conventionnaliser ou contractualiser les primes ou éléments de salaire visés ci-dessus.

Article 4 – Champ d’application et effets

A compter de la date d’effet du présent accord, les règles de calcul de l’indemnité de congés payés, tant en termes de calcul de la retenue que de calcul de l’indemnité versée aux salariés, s’appliqueront à tous les salariés de l’entreprise MECAPROTEC INDUSTRIES MPI, quelle que soit leur date d’embauche et leur établissement d’affectation.
Cessera donc de produire tout effet de toute règle, quelle qu’en soit la dénomination, la forme ou le support juridique (accord d’entreprise, usage, engagement unilatéral, accord atypique, contrat de travail etc…), dont le contenu ferait référence au calcul de l’indemnité de congés payés ou aurait pour fondement ou pour objet, directement ou indirectement, de procéder au calcul de l’indemnité de congés payés dans des conditions différentes de ce qui est prévu par le présent accord.
Les dispositions du présent accord se substituent donc, pour tous les salariés de l’entreprise, à toute règle antérieure contraire ayant le même objet (quel qu’en soit la dénomination, la forme ou le support juridique), qui cesse immédiatement de produire tout effet.

3EME PARTIE :

DISPOSITIONS FINALES

Article 5 – Durée de l'accord - Entrée en vigueur – Dénonciation – Révision

  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

  • Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 13 octobre 2025, sous réserve de son dépôt avant cette date auprès de l’autorité administrative, par application de l’article L. 2261-1 du Code du travail.

  • Dénonciation

Le présent accord ne pourra être dénoncé, par tout ou partie des signataires, que dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties. Cette notification s’effectuera par lettre recommandée avec avis de réception ou par toute autre forme de remise permettant de conférer une date certaine à la notification.
La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu à dépôt auprès de la DREETS.

  • Révision

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 6 - Conditions de suivi – Clause de Rendez-vous – Interprétation

6.1 Clause de suivi :

Les parties conviennent de se rencontrer au deuxième trimestre de l’année 2026 afin d’évaluer ensemble le suivi du présent accord.
Les parties conviennent ensuite de se rencontrer à la date ou la période choisie lors de la dernière réunion de suivi.
Les réunions de suivi seront organisées soit à l’initiative de la direction, soit à l’initiative des organisations syndicales. La partie qui souhaite organiser la prochaine réunion remettra à l’autre un courrier l’informant de son souhait d’organiser la réunion de suivi et de la date souhaitée pour la réunion. En cas d’empêchement de l’autre partie à la date souhaitée, la réunion sera fixée d’un commun accord à une autre date.

6.2 Clause de rendez-vous :

Les parties conviennent également de se revoir en cas de modifications des règles légales, réglementaires ou conventionnelles impactant significativement tout ou partie des termes du présent accord, dans un délai de 3 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin les dispositions du présent accord.

6.3 Interprétation :

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties se réunissent à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai maximum de 2 mois à compter de la demande de réunion.

Article 7 – Dépôt – Publicité


Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Les parties rappellent que la version publiée ne comportera pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse (31).
Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction et destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel, ainsi que d’une publication sur l’intranet la société.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.




Fait à MURET, le 8 octobre 2025


Pour la Société MPI,
Le Président, MECAPROTEC DEVELOPPEMENT,
Représenté par la Présidente,







Pour la C.F.D.T.,
La Déléguée Syndicale,







Pour la C.G.T.,
Le Délégué Syndical,







Pour F.O.
Le Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-11-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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