La Société MECAPROTEC Industries-MPI, SAS, dont le siège social est à MURET, 34 Boulevard de Joffrery 31600 MURET, représentée par xxx en sa qualité de Présidente de la SAS MECAPROTEC DEVELOPPEMENT, Présidente de MECAPROTEC Industries-MPI.
D’une part,
Et :
Les Syndicats représentatifs au sein de l’Entreprise :
CFDT représenté par :
Madame xxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale Monsieur xxx, en sa qualité de Délégué Syndical.
CGT représenté par :
Monsieur xxx, en sa qualité de Délégué Syndical.
FO représenté par :
Monsieur xxx, en sa qualité de Délégué Syndical.
D’autre part.
Préambule : Contexte légal.
Six réunions de négociation qui se sont tenues les 19 décembre 2025, 7, 12, 15, 19 et 21 janvier 2026 ont permis d’aboutir au présent Accord. Les thèmes de négociation, fixés par les ordonnances du 22 septembre 2017, étaient les suivants : - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée. - Egalité professionnelle et qualité de vie et des conditions de travail
Les thèmes suivants ont été abordés au travers d’échanges constructifs.
Article 1 : Champ d'application de l'accord.
Le présent accord s'applique à la totalité du Personnel sous contrat de travail dans la Société MECAPROTEC Industries - MPI, pour ses seuls Etablissements de MURET.
Article 2 : Rémunération, Augmentation des salaires de base.
Une augmentation de 3% est appliquée aux salaires de base bruts à compter du 1er janvier 2026. Elle est proratisée au temps de travail contractuel. Elle concerne la totalité du Personnel titulaire à la fois d’un contrat de travail MPI au 1er janvier 2026 et à la fois d’une ancienneté dans la Société de 6 mois minimum au 31 décembre 2025, le contrat de travail comportant la date d’ancienneté retenue.
Une enveloppe supplémentaire est réservée à des augmentations individuelles qui seront attribuées par l’Encadrement au cours de l’année. Elles seront attribuées au mérite, après évaluation, obtention ou révision de qualifications, certifications et habilitations.
Article 3 : Rémunération, Panier jour.
Lorsque le Salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail, en raison de conditions particulières d'organisation de travail, tel que le travail en équipe, le travail posté, le travail continu ou le travail en horaire décalé, que le temps de pause réservée au repas se situe en dehors de la plage horaire fixée pour les autres Salariés de l'Entreprise, une prime de panier jour lui sera versée. La valeur du panier jour est fixée à 6,00€. Ce sont les dispositions légales en vigueur qui fixent le statut de cette indemnité de restauration, à savoir exonération de cotisations sociales et exonération fiscale. Dans les autres situations de travail, le titre repas (ticket restau) reste octroyé dans les conditions actuelles en vigueur dans la Société. Il ne peut y avoir de cumul pour une même journée entre panier jour et titre-repas. Le panier nuit conventionnel reste en vigueur dans les conditions actuelles d’attribution.
Article 4 : Rémunération, Titres restaurant.
Le titre restaurant de valeur unitaire 9,70€ évolue à 10,00€. La participation patronale évolue de 5,82€ à 6,00€. La participation salariale évolue de 3,88€ à 4,00€.
Article 5 : Rémunération, Congé pour parent âgé.
La Direction et les Organisations syndicales signataires reconnaissent l’évolution des situations familiales et l’augmentation du nombre de salariés accompagnant un parent âgé en perte d’autonomie. Dans ce contexte, le présent Accord a pour objet de compléter les dispositions légales relatives au congé de proche aidant prévues par le Code du travail, en instaurant des mesures plus favorables adaptées aux spécificités de l’Entreprise et compatibles avec la convention collective nationale de la métallurgie. Le présent article définit les conditions d’octroi d’un congé spécifique et de mesures d’accompagnement en faveur des salariés aidants d’un parent âgé en situation de perte d’autonomie ou de dépendance. Il s’applique sans préjudice des dispositions légales relatives au congé de proche aidant. Est considéré comme salarié aidant au sens du présent accord tout salarié apportant une aide régulière et effective à un parent âgé : -ascendant direct (père, mère, beauxparents), -présentant une perte d’autonomie évaluée GIR 1 à 5 sur justificatif (classement d’après la grille Aggir - Autonomie Gérontologie Groupe Iso Ressources - utilisée pour évaluer le niveau de perte d’autonomie d’une personne âgée). Il est accordé aux salariés aidants un congé spécifique de 1 jour ouvré par année civile, fractionnable, sur justificatif, ce congé est distinct des congés légaux, conventionnels et du congé de proche aidant prévu par le Code du travail. Les jours pris au titre du présent congé sont rémunérés à 100 %, sans condition d’ancienneté, et assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté et des droits à congés payés. Le salarié formule sa demande par écrit auprès du service des ressources humaines au moins 15 jours calendaires avant la date prévisionnelle de départ, sauf situation d’urgence. La demande est accompagnée d’un justificatif attestant de la situation de dépendance du parent aidé.
Article 6 : Autres avantages propres à la Société qui restent maintenus.
Prime de travail à la Centrale : maintenue à sa valeur actuelle.
Prime de nuit : 8€00 brut (article 4 de l’Accord 2025).
Le personnel appelé à effectuer, pour des raisons de planning de production, des horaires décalés de nuit terminant avant 02h00 bénéficie de l’octroi de la prime de nuit (prépa peinture notamment).
Prime de déplacement occasionnel du Personnel sédentaire : 40€00 brut quotidien.
Prime habillage / déshabillage (article 13 de l’Accord 2024).
Astreintes du Service Maintenance (article 14 de l’Accord 2024).
2 jours d’absence payée à 100% pour le titulaire d’une RQTH.
1 jour d’absence payée à 100% pour engager une démarche visant à la RQTH.
Ces 2 mesures RQTH traduisent l’engagement de MPI dans l’application de l’Accord national du 12 décembre 2013 en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap et plus particulièrement son article 11.2 traitant des autorisations d’absence.
2 jours d’absence payée à 100% pour le parent d’un enfant handicapé.
Cette disposition vient en complément des dispositions de la loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité.
Accident du travail : maintien du salaire prévu par la Convention Collective au 1er jour d’arrêt, sans application de la condition d’ancienneté d’un an prévue par cette même Convention.
Jours d’enfant malade (article 6 de l’Accord 2025).
Article 7 : Temps de travail. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.
Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent est poursuivi. Le décompte des heures s’effectue au moyen du logiciel de gestion des temps. Les conditions et les modalités de prise de ce repos compensateur sont déterminées unilatéralement par l’Employeur en début d’année, après information du Comité Social et Economique.
Article 8 : Temps de travail. Jour de solidarité 2026.
Les dispositions suivantes sont prises pour traiter le jour de solidarité 2026 : Le jour de solidarité est fixé au jeudi 14 mai 2026 (Ascension). Toutefois, ce jour ne sera pas travaillé dans tous les Services et Ateliers. C’est la situation et la charge de travail qui seront déterminantes. Les dispositions suivantes seraient alors retenues en cas de non-travail : -Personnel forfait jours 218 jours : possibilité de poser un jour de RTT ce journée. -Personnel mensualisé : possibilité de poser un jour de CP sur demande du Salarié ou bien récupération des heures dans l’année en accord avec son Responsable. Cas d’entrée ou de sortie de l’effectif en cours d’année : Entrée avant le 14 mai : jour de solidarité dû. Entrée après le 14 mai : jour de solidarité non dû. Sortie avant le 14 mai : jour de solidarité non dû. Sortie après le 14 mai : jour de solidarité dû.
Article 9 : Temps de travail. Paiement des RTT non pris.
Le personnel sous convention individuelle de forfait 218 jours pourra s’il le souhaite remplacer la prise de la totalité des 10 journées de RTT par un paiement des RTT non pris, de la façon suivante : La valeur d’une journée de travail est calculée en divisant la rémunération mensualisée par 22, selon Convention Collective - Art 103.5.1. Pour un mois donné, un seul jour à la fois peut être passé en paiement, donc dans la limite de 10 jours, 10 mois en 2026.
Article 10 : Temps de travail. Fractionnement des Congés Payés.
Concernant les congés payés fractionnés, l’Entreprise a fait le choix d’ouvrir la période légale de prise des congés sur l’ensemble de l’année, alors que celle-ci est normalement limitée à 6 mois, de mai à octobre. En contrepartie de cette ouverture élargie, toute demande de CP fractionnés, c’est-à-dire positionnés hors période légale, est acceptée sous réserve d’une renonciation expresse aux jours supplémentaires de fractionnement. Ainsi, le Salarié peut poser des CP tout au long de l’année, dans le cadre d’un accord concerté et équilibré avec son Responsable. Par ailleurs, la convention collective, en son article 87, confirme cette position : les jours de fractionnement prévus par l’article L3141-23 du Code du travail ne sont accordés que lorsque le fractionnement du congé principal est imposé par l’employeur. Lorsqu’il est à l’initiative du salarié, ce qui constitue la pratique habituelle, ces dispositions ne s’appliquent pas.
Article 11 : Temps de travail. Récupération des heures collectives perdues.
Le présent article a pour objet de préciser et compléter les dispositions des articles L.3121-50 et suivants et ainsi que des articles R.3121-34 et R.3121-35 du Code du Travail concernant les modalités de rattrapage des heures collectivement perdues pour faits d’intempéries ou de force majeure. Lors de l’évènement, les Membres du CSE présents sur Site seront immédiatement réunis afin de convenir du déclenchement de la mise en œuvre du présent article. Pour les salariés n’ayant pu travailler sur cette période : Les heures seront à récupérer dans leur intégralité avant le 31 décembre de l’année en cours afin de minimiser la perte de résultat sur l’année en cours. Elles seront à récupérer selon les besoins du service ou de l’atelier, gérées au cas par cas par l’encadrement. Celui-ci respectera un délai de prévenance de 48h pour informer le salarié de ses horaires de récupération. En dessous de ce délai, le rattrapage ne pourra se faire que sur la base du volontariat. En cas d’interruption collective de moins d’une journée, la récupération des heures s’effectuera par prolongation des horaires journaliers de travail dans les semaines suivantes. En cas d’interruption collective de plus d’une journée, la récupération des heures s’effectuera par mise en œuvre de travail un samedi ou bien prolongation des horaires journaliers de travail dans les semaines suivantes. Dans le cas d’un rattrapage durant les horaires de nuit (21h-5h) elles seront assujetties à la majoration de 25%. Il est ouvert la possibilité de fractionner le rattrapage en deux fois 30 minutes sur une journée. (commencer 1/2h plus tôt et finir 1/2h plus tard.) Le temps de trajet des salariés ayant dû effectuer 2 aller-retours sur une même journée sera décompté comme du temps de travail pour une durée forfaitaire d’une heure
Article 12 : Qualité de Vie au Travail. Télétravail.
L’Accord d’Entreprise du 10 février 2021 a complété l’Accord National Interprofessionnel du 26 novembre 2020 qui fixait un cadre général au télétravail. Les partenaires sociaux de MPI sont convenus de le proroger ; il fera l’objet de réunions de la C2SCT afin de débattre des ajustements nécessaires
Article 13 : Temps de travail. Aménagement des passages à temps partiel.
Toute demande de passage à temps partiel sera étudiée avec attention, notamment dans le cadre d’un aménagement entre la vie professionnelle et la vie familiale nécessité par la garde d’enfants.
Article 14 : Entrée en vigueur, Dépôt et Publication, Révision.
Le présent Accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt. Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée qui part du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2026.
Le présent Accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise. Il sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités. Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. Dans l’hypothèse où la règlementation devrait être modifiée, les parties signataires se réuniraient afin d’analyser les effets et de convenir des adaptations éventuelles nécessaires.
L’Accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de la Direction de la Société ou de l’une des Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, et sous réserve d’un préavis d’une durée de quinze jours. Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Fait à MURET le 21 janvier 2026,
Pour la Société MPI, Le Président, MECAPROTEC DEVELOPPEMENT, Représenté par la Présidente,
Mme xxx
Pour la C.F.D.T., La Déléguée Syndicale,Le Délégué Syndical