Accord collectif mettant en place des chèques vacances au titre de l’année 2026
Entre
La Société MECARIA, Dont le siège social est situé 326 rue des Chênes 44440 Riaillé Immatriculée au RCS sous le numéro 413 070 111, Représentée par, agissant en qualité de Dirigeant,
D’une part,
Et
M., agissant en qualité de Délégué Syndical de l’organisation syndicale CGT, organisation syndicale représentative au sein de la Société MECARIA, ayant reçu mandat pour négocier et conclure le présent accord.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Afin d’offrir un pouvoir d’achat supplémentaire aux bénéficiaires visés à l’article 1, il est convenu de mettre en place, au sein de la Société MECARIA, et au titre de l’année 2026, un dispositif facultatif d’accès aux chèques vacances pour leur permettre de régler des prestations de services liées aux loisirs et aux vacances (hébergement, restauration, transports, activités culturelles, etc.). A titre liminaire, les parties précisent que la Société MECARIA comporte un effectif de 21 salariés en équivalent temps plein au jour de la signature du présent accord. Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du Code du tourisme, et des articles R.411-1 et suivants dudit Code.
Article 1 – Champ d’application
Les présentes dispositions s’appliquent à tout salarié titulaire, à la date d’attribution des chèques vacances, d’un contrat de travail dans la Société MECARIA, quelle que soit sa nature (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, etc.) ou le temps de travail applicable dans le cadre dudit contrat (temps plein, temps partiel). Ce dispositif n’a aucun caractère obligatoire. Les salariés qui souhaitent recevoir des chèques vacances, dont le montant est mentionné ci-après, sont priés d’en faire la demande, par écrit, à leur Direction avant le 5 juin 2026.
Article 2 – Montant des chèques vacances
L’attribution de chèques vacances aux salariés visés à l’article 1 du présent accord repose sur une contribution de l’employeur et du salarié. Le montant des chèques vacances est déterminé comme suit : Juin 2026 : Rémunérations moyenne des 3 mois précédant l’attribution des chèques vacances Participation « employeur » Participation « salarié(e) » Montant total de la valeur libératoire des chèques ≤ PMSS* 184 € 45 € 230 € > PMSS* 115 € 115 € 230 €
Novembre 2026 : Rémunérations moyenne des 3 mois précédant l’attribution des chèques vacances Participation « employeur » Participation « salarié(e) » Montant total de la valeur libératoire des chèques ≤ PMSS* 184 € 45 € 230 € > PMSS* 115 € 115 € 230 € *A titre informatif, le Plafond Mensuel Sécurité Sociale (PMSS) est d’une valeur de 4 005€ pour l’année 2026.
Article 3 – Modalités de prélèvement de la participation « salarié(e) »
Pour faciliter la gestion des versements chèques-vacances, il est convenu que chaque salarié ayant fait la demande de chèques vacances sera prélevé sur salaire sur la paie du mois de remise des chèques (juin et novembre 2026) du montant correspondant à la participation « salarié(e) ». En cas de départ de l’entreprise avant la distribution des chèques, le montant prélevé sera remboursé au salarié sur son solde de tout compte.
Article 4 – Principe de non-substitution
La participation de l’employeur, mentionnée à l’article 2 du présent accord, ne se substitue à aucun élément de rémunération du salarié supprimé dans un délai de moins de 12 mois, présent ou à venir au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 5 – Régime social et fiscal
En application de l’article L 411-9 du code du tourisme, la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution versement mobilités.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois. Il prendra effet le 01 juin 2026 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 1er décembre 2026.
Article 7 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir sous 5 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 8 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 9 – Formalités de dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes. Il sera affiché dans la Société.
Fait à Riaillé le 1er juin 2026 en 2 exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.