Accord d'entreprise MECASOUD

Un Accord portant sur la Journée de Solidarité

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société MECASOUD

Le 15/01/2019


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE


Entre


MECASOUD représentée xxxxx, agissant en tant que Président d’une part

et


L’organisation syndicale signataire, la CFDT, représentée par xxxxx d’autre part

Préambule


Au préalable, il est rappelé que lors de la NAO qui s’est tenue en mars 2018, la CFDT a demandé la mise en place d’un accord d’entreprise pour la détermination de la journée de solidarité. La Direction avait donné son accord pour l’établissement de cet accord. Cet accord doit permettre de pérenniser la fixation de la journée de solidarité le Lundi de Pentecôte afin d’éviter de nouvelles discussions, désaccords entre salariés ou incompréhensions diverses chaque année à ce sujet.

Rappel de la législation en vigueur à ce jour selon les articles L3133-7 et L3133-8 du Code du Travail
« La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :
1° D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
2° De la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs.
Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération. »

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu ce qui suit :

Définition préalable
Un « pont » correspond à la présence d’1 jour ouvré entre 2 jours fériés ou entre 1 jour férié et un jour ouvrable non ouvré.
Rappel de l’usage dans l’entreprise
Avaient été institué par le passé 2 jours de congés supplémentaires afin de compenser le temps de lavage des mains devant s’effectuer après la débauche. Ces 2 jours de congés sont depuis lors fixés par la Direction lors de journées de « pont ». Comme cela a déjà été rappelé lors de la NAO de 2014, ces 2 jours de « pont » sont maintenus sous réserve du respect des heures d’embauche et de débauche des salariés.

  • Pour les années dont le calendrier présente au moins 2 « ponts » en dehors des périodes de fermeture de la société


La journée de solidarité sera fixée le lundi de Pentecôte qui est légalement un jour férié.
Le salarié pourra au choix :
  • Travailler cette journée sans contrepartie financière (7 heures travaillées non rémunérées)
  • Poser un jour de congés ou 7 heures de RTT si son solde de congés / RTT le lui permet.
  • Pour les années dont le calendrier présente 1 seul « pont »


La journée de solidarité ne sera pas travaillée et se substituera au 2ème « pont » traditionnellement payé par l’entreprise. Ainsi le lundi de Pentecôte sera férié et non travaillé pour tous.

Dans les 2 cas, l’entreprise s’acquittera de la contribution due au titre de la journée de solidarité selon les conditions en vigueur lors de son exigibilité.

Durée - Révision


Cet accord est défini pour une durée indéterminée  sauf :
  • en cas de modification de la législation y afférant ; il devra alors être révisé au plus tard avant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi le concernant.
  • en cas de non-respect des heures d’embauche et de débauche par les salariés ce qui reviendrait à remettre en cause l’usage de l’octroi des 2 jours de pont ; le présent accord devrait dès lors donner lui à une révision.
L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’art. L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Celle-ci devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Formalités


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE des Pays de la Loire et du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire.


Fait à Saint-Nazaire, le 15.01.2019 en 2 exemplaires originaux et une version électronique.

Le représentant de MECASOUDLe Délégué Syndical CFDT
xxxxx xxxxx


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