Accord d'entreprise MECELEC COMPOSITES

Accord conclu dans le cadre des NAO

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société MECELEC COMPOSITES

Le 29/05/2019


Accord conclu dans le cadre de la négociation obligatoire

Entre

La Société Mecelec Composites
Dont le siège social est situé à ZA des Condamines – 07300 Mauves représentée par Mme, agissant en qualité de Directeur Général

d'une part

et

les délégations suivantes :
L’organisation syndicale CGT, représentée par
L’organisation syndicale FO, représentée par
L’organisation syndicale CFDT, représentée par
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par

d'autre part,


Les parties se sont réunies au titre des Négociations annuelles Obligatoires les 19/11/2018, 07/01/2019,30/01/2019et 03/04/2019. Elles ont conclu l’accord qui suit :

Article 1. Mesures adoptées dans le cadre de la négociation obligatoire


  • Mesures pour les non-cadres


  • Augmentation générale de 1% du salaire de base sur la paie suivant la signature du présent accord, avec un minimum de 20 € brut


  • Evolution de la

    prime semestrielle : la prime semestrielle est transformée en 13ème mois, versé selon les conditions suivantes :

  • pour moitié en Juin et l’autre moitié en novembre
  • calculé sur le salaire de base y compris pause indemnisée du mois précédant le versement, hors prime et accessoire de salaire référence
  • présence du salarié au jour du versement dans les effectifs (sauf cas du départ à la retraite pour lequel le salarié percevra la prime semestrielle au prorata du nombre de mois entiers de présence sur le semestre)
  • ancienneté minimale d’un an au 1er jour du mois du versement (reprise ancienneté intérim et stages de 3 mois maximum)
  • modulation suivant les temps d’absence du salarié :



Nombre de jours ouvrés
non-travaillés sur le semestre

% prime versée

0-15
100%
16-30
75%
31-45
60%
46-60
40%
61-80
25%
au-delà de 81
0

Pour les salariés n’ayant aucun jour d’absence sur le semestre précédant le versement (période du 1/12 au 31/05 pour le versement de juin et du 01/06 au 30/11 pour le versement de Novembre avec régularisation éventuelle en Décembre), la prime semestrielle est majorée de 75€. Ce complément sera versé en Juin pour le premier semestre et au plus tard en Décembre pour le 2ème versement.
Les jours travaillés sont ceux pour lesquels le salarié est physiquement présent dans l’entreprise ou non-présent mais dans les cas suivants : congés payés, accident du travail, congé maternité, maladie professionnelle ou congé sans solde préalablement validé.

  • Réintégration des 10mn de

    pause au-delà des 30mn dans le taux horaire au 01/05/2019, (soit 3,6 heures par mois pour un poste à plein-temps) sur la paie suivant l’accord de NAO 2019.

Cette pause quotidienne d’une durée de 10mn pour les salariés dont le travail continu est de 6h minimum reste positionnée entre la prise de poste et le déjeuner ou le dîner.

  • Réintégration dans le taux horaire du delta entre l’ancien mode de calcul de la prime semestrielle et le nouveau mode de calcul sur la paie suivant l’accord de NAO 2019 pour ceux ayant au moins 1 an d’ancienneté au 31/03/2019 :

(Salaire de base N + pause) x 0.20/12/151,67 (si en horaire)
(Salaire de base N + pause) x 0.20/12 (si mensuel)

  • Mise en place d’un

    salaire minimum de 105% du SMIC 2019 soit :

  • 10,53 € bruts / heure
  • 1597 € bruts / mois pour un temps complet

****


Exemple d’application des mesures ci-dessus pour un taux horaire de 10,03€/heure sur 151,67h soit 1521,25€ bruts et ayant plus d’1 an d’ancienneté au 31/03/2019 :
1- intégration de la pause soit 10,03€ x 3,6h = 36,10€ soit nouveau taux horaire = (1521,25+36,10)/151,67 = 10,268€ soit 1557,35€
2- intégration des 1% d’AG : 10,268€ x 1% = 10,368€ soit 1572,51€ => ramené à 20€ mini soit 1577,35€.
3- intégration du delta de prime semestrielle (passage de l’ancien mode de calcul au nouveau) mensualisé sur la base de salaire de base + pause soit 10,03€ x 166,10h x 0,20 = 333,20€ / an soit 27,77€/mois.

Nouveau salaire = 1.577,35+27,77 = 1.605,12 soit un taux horaire revalorisé de 0,55€.

Nouveau taux horaire = 10,58 (soit au-delà du taux minimum garanti de 10,53).

Exemple d'application du calcul de la prime semestrielle (13ème mois), pour un taux horaire de 10,58€/h sur 151,67h par mois soit 1604,66€ bruts avec 1 an d'ancienneté au 1er jour du mois de versement et sans absence maladie :

Prime semestrielle = Salaire de base (151,67x10,58€)
+ pause indemnisée (10,83x10,58€)
Total =1.719,25€ /2 soit

859,62€ brut

                                                                                                                                     

  • Mesures pour les cadres

  • Augmentation générale de 0,3 %

  • Augmentation individuelle de 0,8 % à répartir, hors direction, au mérite sur la base des entretiens annuels d’évaluation.

  • Proposition à faire à tous les cadres de mise en place d’un système d’objectifs.

  • Mesures générales

  • Pour les salariés non soumis à l’annualisation,

    2 jours de repos (RTT) au maximum par mois seront pris à la convenance des salariés

  • Prime de transport :

  • Portée à 15 € / mois soit une revalorisation annuelle de 30 €
  • Versement mensuel et conditionnée à la présence du salarié (pas de versement en cas d’absence de plus de 10 jours ouvrés dans le mois non lié à du temps de travail effectif)
  • Augmentation générale : elles ne seront pas appliquées aux salariés ayant eu une revalorisation de leur salaire dans les 3 mois précédant le présent accord

  • Engagement d’une négociation sur

    l’accord d’intéressement sur la base d’un calcul simplifié et d’une répartition plus égalitaire

  • Mise en place d’un groupe de travail sur la thématique de la

    Qualité de Vie au Travail

  • Mise en place d’une

    boîte à idées.

***
En tant qu’elles visent la prime semestrielle, la pause et la prise des jours de RTT/repos, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions contenues par l’accord dénoncé du 29 mars 2016.

Article 2. Durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé suivant les dispositions légales.

Article 3. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231‐6 et D. 2231‐2 et s. du Code du travail.

Fait à Mauves, le 29 Mai 2019


La Société MECELEC COMPOSITES



L’organisation syndicale CGT, représentée par,

L’organisation syndicale FO, représentée par

L’organisation syndicale CFDT, représentée par

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par

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