Accord d'entreprise MEDECINE DU TRAVAIL

Accord d'entreprise portant sur les NAO

Application de l'accord
Début : 21/05/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société MEDECINE DU TRAVAIL

Le 21/05/2024



Accord d’entreprise portant sur les

Négociations Annuelles Obligatoires


Entre,

Le Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises (SPSTI) MT 71 situé 15 rue Gabriel Lippmann à CHALON SUR SAONE, dont le code APE est 8621 Z, et le numéro SIRET 778 562 843 00285, représenté par Madame ………………. habilitée aux fins des présentes en sa qualité de Présidente du Service.

Et,

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :
  • L’organisation Syndicale FO, représentée par son Délégué Syndical, Madame …….
  • L’organisation Syndicale CFDT, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur …

D’autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions légales, et après remise de l’ensemble des documents d’informations, le Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises (SPSTI) MT 71, a engagé avec les organisations syndicales représentatives des négociations annuelles obligatoires en application de l’article L.2242-13-1° du code du travail.

Titre 1 – Constat d’accord

Les parties se sont rencontrées à quatre reprises les 2 février, 15 mars, 9 avril, et le 14 mai 2024.

Cet accord s’inscrit dans un contexte d’évolution prochaine de la convention collective, qui devrait être applicable dès l’année 2025.

Au niveau National, les partenaires sociaux ont conclu un accord qui prévoit une augmentation des rémunérations minimales annuelles garanties 2024 de 2,7 % au 1er janvier 2024.
De plus, les indemnités kilométriques ont été revalorisées et sont passées à 0,55 €/km et les frais de repas à 19,00 €.

Il est fait, qu’au terme de leur négociation, les Organisations Syndicales FO et CFDT ont pris acte des informations fournies.

Les parties ont pu aboutir à un accord et ont convenu les dispositions suivantes.


Titre-2 : Etat des propositions respectives :

Article 1 – Propositions de l’organisation Syndicale FO.

Point 1 : La rémunération.


  • Demande d’augmentation des salaires à effet rétroactif au 01/01/2024 pour l’ensemble du personnel :
  • Pour les non cadres : 6%
  • Pour les cadres non médecins : 5,5 %
  • Pour les médecins : 2,5 %

Cette demande est justifiée par le fait que tout le personnel soit concerné par le changement de logiciel et la certification que nous devrons obtenir pour notre agrément (audits de l’ensemble du personnel).

  • Mise en place d’une prime pour le remplacement d’un(e) collègue pour tout type d’absence (arrêt, CP, missions par MT71) car elle entraîne une surcharge de travail (notamment pour les assistantes : surcharge en plus de leur effectif : accueil téléphonique, mais conséquents, portail, pré-visite, examens complémentaires).

  • Reconnaissance : prime de 5% versée pour la participation à des groupes de travail en tant que pilote du groupe, ainsi que les missions complémentaires confiées à tout salarié en plus de ces missions.

  • Pour les formatrices : reconnaissance, prime de 5% liée à des missions complémentaires, notamment demande de création de sensibilisation, certification QUALIOPI (audits).

Point 2 : Evolution professionnelle.

  • Demande de reconnaissance du niveau 10 de la grille PRESANSE pour les AST terrain exclusif, ainsi que pour les formatrices(teurs) dans l’attente de la nouvelle grille de classification des emplois de la nouvelle convention collective.

  • Possibilité pour une assistante (avec une ancienneté de 5 ans minimum) de progresser avec des formations complémentaires afin de pouvoir évoluer.

Point 3 : Revalorisation de l’ancienneté.

A partir de 25 ans d’ancienneté, souhaite une augmentation de 5%.


Article 2 – Propositions de l’organisation Syndicale CFDT.

Point 1 : Evolution des salaires.

  • 5,5% d’augmentation pour l’ensemble des salariés non médecins.
  • 2,5 % d’augmentation pour l’ensemble des médecins.
Effet rétroactif au 1er janvier 2024.

Point 2 : Augmentation de la participation employeur dans la prise en charge de la mutuelle à hauteur de 70%.


Point 3 : Mise en place d’un Compte Epargne Temps.


Point 4 : Octroi d’un jour de congé payé supplémentaire à partir de 21 ans d’ancienneté.



Les deux sections syndicales ont décidé de ne pas prolonger les primes sur objectif pour les Assistants en Santé au Travail terrain mixte et exclusif.


Article 3 : Propositions de la Direction :


  • Augmentation salariale :
  • Pour l’ensemble du personnel, hors médecins et collaborateurs médecins = 2,7%.
  • Pour le personnel médecin et collaborateur médecin = 2 %.

  • Ajout d’une nouvelle tranche de 100 € au PERCO.

  • Augmentation de la prise en charge patronale de la cotisation de la complémentaire santé à hauteur de 70%.


Titre 3 - Propositions retenues :

Article 1 – Augmentation générale :

  • Pour les collaborateurs positionnés sur les niveaux de 5 à 19, il sera appliqué une augmentation de 2,7% au salaire brut de base mensuel avec effet rétroactif du 1er janvier 2024.
  • Pour les collaborateurs positionnés sur les niveaux de 20 à 21, il sera appliqué une augmentation de 2% au salaire brut de base mensuel avec effet rétroactif du 1er janvier 2024.

Article 2 – Revalorisation de la part patronale de la cotisation complémentaire santé.

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance remboursement de frais de santé s’élève à un montant correspondant à 4,20% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, soit 162,31 €.


Suite aux différents échanges avec les parties, une coordination des sections syndicales s’est effectuée sur les propositions de la Direction pour une répartition des cotisations de complémentaire frais de santé comme suit :
  • Part patronale : 70%
  • Part salariale : 30%
Cette disposition prendra effet à partir de la signature de cet accord.

Ainsi, un avenant modifiant l’article « 4.1 Taux, répartition, assiette des cotisations » de la Décision Unilatérale de l’Employeur concernant la mise en place du régime frais de santé à caractère obligatoire au sein de l’Association sera effectué en ce sens.

Article 3 – Augmentation de l’abondement sur le PERCO.

Il a été convenu entre les parties, de l’ouverture d’une nouvelle tranche de 100 €, soit de 301€ à 400€, avec un abondement de 100 € supplémentaire de la part de l’employeur à compter de cette année 2024.

Un avenant à l’accord du Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif va être signé en ce sens.

Article 5 – Mise en place d’une prime lors de la participation à un groupe de travail.


Il a été retenu entre les parties la mise en place d’une prime exceptionnelle lors de la participation à certains groupes de travail avec une approche d’un montant numéraire identique plutôt que d’une prime de 5%.

Les sections syndicales ont effectué une proposition d’un montant de 300€ brut par mois et par personne.

La Direction a émis le souhait de déterminer les montants à son appréciation selon l’implication des personnes et la durée du groupe de travail. Tous les groupes de travail ne seront pas concernées par cette prime, ils seront déterminés par la Direction, pour tout ou partie du cycle de vie du groupe de travail (exemple : phase de lancement uniquement).

Deux niveaux de prime sont convenus : un niveau concernant les missions du pilote et un niveau concernant les autres membres du groupe.

La Direction s’engage notamment à formaliser les missions du pilote des groupes et des membres des groupes de travail dans un avenant au contrat de travail.


Titre 4 – Conclusions


Les Organisations Syndicales reconnaissent les efforts de la Direction et acceptent les propositions ci-dessus.





Titre 5 – Dispositions finales


Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des éventuelles dispositions qui préciseraient cependant qu’elles ne sont conclues que pour l’année en cours.

Article 2 - Différend relatif à l’application de l’accord.

En cas de différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent à définir par écrit et de façon précise l’objet du différend et à se rencontrer pour tenter de résoudre à l’amiable en préalable à tout recours contentieux.


Article 3 - Révision de l’accord.

Chaque partie signataire du présent accord peut en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque signataire, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

Article 4 - Dénonciation de l’accord.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires, sous réserve d’en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un préavis de 3 mois.

Article 5- Dépôt et publicité.

Les parties signataires conviennent expressément que le présent accord d’entreprise correspond au résultat de leur Négociation Annuelle Obligatoire portant sur l’ensemble des thèmes de celle-ci pour l’année 2024.

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et du greffe du conseil de prud’hommes compétents.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version anonymisée. Cette publication est effectuée après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque signataire.
Un exemplaire sera affiché sur les panneaux réservés à l’information du personnel pendant un mois et sera tenu à la disposition des salariés dans les conditions habituelles de l’Association.
Fait à Chalon Sur Saône, le 21 mai 2024.
En 4 exemplaires dont un pour chaque partie.

Madame ………..
Déléguée Syndicale FO



Monsieur …………..
Délégué Syndical CFDT



Monsieur ……………..
Directeur

Mise à jour : 2024-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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