Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un régime de jours de réduction du temps de travail (RTT) pour les cadres en forfait jours
Entre les soussignés :
Médecins Solidaires, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé à 2 Grandchamp 87210 Le Dorat, représentée par, président, ci-après dénommée « l’Employeur »,
Et
Les représentants du personnel dûment mandatés dans le cadre du dialogue social, ci-après désignés « les organisations représentatives du personnel »,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail, le présent accord collectif a pour objet d’instaurer, à compter du
1er juillet 2025, un régime de forfaits jours pour les salariés cadres de l’association Médecins Solidaires travaillant actuellement sur une base de 35h par semaine. Cet accord définit également les modalités d’octroi de jours de réduction du temps de travail (RTT) dans ce cadre.
Jusqu’à présent, les salariés permanents de l’association étaient soumis à la durée légale hebdomadaire de
35 heures conformément aux dispositions du Code du travail. Le présent accord vient encadrer la sortie de ce régime pour les cadres concernés, dans un cadre collectif, sécurisé et transparent.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux
salariés cadres actuellement soumis à un régime de travail hebdomadaire de 35h qui, à compter du 1er juillet 2025, se verront proposer un avenant au contrat de travail prévoyant l’application d’un forfait annuel en jours, dans la limite de 218 jours travaillés par an.
Article 2 – Mise en place du régime de forfait jours
À compter du
1er juillet 2025, les cadres concernés pourront passer sous le régime du forfait jours par la signature d’un avenant au contrat de travail précisant les modalités particulières d’organisation du temps de travail.
Le forfait sera établi sur une base annuelle, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail. Les salariés soumis au régime du forfait annuel en jours ne sont pas éligibles au paiement d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail.
Article 3 – Attribution de jours de réduction du temps de travail (RTT)
Dans le cadre de ce forfait jours, il est instauré un droit à
12 jours de RTT à temps complet, par année civile, dont le nombre est calculé au prorata temporis pour les salariés intégrant ou quittant l’association en cours d’année ou accédant au régime du forfait jours postérieurement au 1er janvier ou en temps partiel supérieur à 80%. Les salariés qui en temps partiel inférieur à 80 % ne pourront pas bénéficier de RTT.
Dispositions spécifiques pour l’année 2025
À titre transitoire, pour l’année 2025, les salariés concernés bénéficieront d’un nombre de jours de RTT calculé au prorata temporis à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, soit le
1er juillet 2025.
Ainsi, pour l’année 2025, le nombre de jours de RTT sera fixé à
6 jours pour un salarié à temps plein présent sur l’ensemble de la période courant du 1er juillet au 31 décembre 2025. Ce calcul est effectué sur la base d’une année civile complète de 12 jours de RTT.
Ce nombre pourra être ajusté au prorata en cas d’entrée ou de sortie de l’effectif en cours d’année ou de bascule au forfait jours postérieure au 1er juillet.
Article 4 – Modalités de prise des jours de RTT
Les
jours de RTT sont à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. La prise des jours s’effectue selon les modalités suivantes :
Les jours de RTT sont posés à l’initiative du salarié, sous réserve des nécessités de service et après validation de l’encadrant hiérarchique.
Le salarié saisit ses demandes de RTT sur l’outil de gestion en ligne
Malibou.
Les jours sont validés par la hiérarchie via cet outil, permettant un suivi partagé entre le salarié et l’employeur.
Aucun report n’est possible : les jours non pris au 31 décembre sont perdus. Il n’est procédé à aucune indemnisation des jours non consommés.
Les jours de RTT peuvent être
posés en journée complète ou en demi-journée, selon les besoins du salarié et sous réserve de validation par l’employeur.
Article 5 – Suivi des jours de RTT et du temps de travail
Le suivi du nombre de jours travaillés, des jours de RTT acquis, pris et restants est assuré par l’outil en ligne
Malibou, accessible aux salariés et à l’employeur.
L’association s’engage à veiller à une charge de travail compatible avec le nombre de jours travaillés et à organiser un entretien annuel spécifique sur l’organisation du travail et l’amplitude des journées travaillées, conformément à l’article L. 3121-65 du Code du travail.
Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du
1er juillet 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé selon les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, à la demande de l’une des parties signataires.
Article 7 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, sur la plateforme
TéléAccords du ministère du Travail, et transmis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire, et l’accord sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen approprié (intranet, affichage…).