Accord d'entreprise MEDIA COURTAGE

un Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/02/2021
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société MEDIA COURTAGE

Le 09/12/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre la Société SAS MEDIA COURTAGE dont le siège social est situé Rue Jean Fourastié – 29480 LE RELECQ-KERHUON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 524 259 975 00026, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général dûment habilité à l'effet des présentes,



Et l’Organisation Syndicale C.G.T. représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical de l’entreprise.



A été réalisé l’accord ci-après, après consultation du Comité Social et Économique, le 22 octobre 2020.










Table des matières

TOC \o "1-2" \hPRÉAMBULE3
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION4
  • Article 1 : Date d’application4
  • Article 2 : Personnel visé4
CHAPITRE 2 : DÉFINITIONS ET LIMITES A LA DURÉE DU TRAVAIL4
  • Article 3 : Définitions4
  • Article 4 : Limites à la durée du travail4
CHAPITRE 3: DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL SOUMIS A UN CONTRAT EN HEURES5
  • Article 5 : Salariés visés5
  • Article 6 : Temps de travail5
  • Article 7 : Mensualisation du temps de travail et lissage de la rémunération6
  • Article 8 : Détermination du nombre maximal de jours RTT6
  • Article 9 : Acquisition des jours de RTT6
  • Article 10 : Modalité de prise des RTT7
  • Article 11 : Gestion des heures supplémentaires et complémentaires7
  • Article 12 : Modalités d’organisation spécifiques des horaires individualisés8
9
CHAPITRE 3: DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL CADRE AU FORFAIT JOUR9
  • Article 13 : Salariés visés9
  • Article 14 : Temps de travail10
  • Article 15 : Détermination du nombre maximal de jours récupération forfait jour (JRFJ)10
  • Article 16 : Acquisition des jours de JRFJ10
  • Article 17 : Droit à la déconnexion11
CHAPITRE 4: SUIVI ET ENREGISTREMENT DES TEMPS DE TRAVAIL11
  • Article 18 : Enregistrement de la présence11
  • Article 19 : Enregistrement des absences12
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES12
  • Article 20 - Révision12
  • Article 21 – Dénonciation12
  • Article 22 - Suivi et révision de l'accord12
  • Article 23 : Date d’application et durée de l’accord 13
  • Article 24 : Notification et Dépôt13


PRÉAMBULE


La direction, la déléguée syndicale et les élus du CSE se sont retrouvés au cours de plusieurs réunions de négociation pour valider un nouvel accord du temps de travail pour la société, avec pour objectifs de :

  • Créer de nouvelles règles d’organisation du temps de travail plus adaptées à l’entreprise actuelle, à ses activités et à ses contraintes
  • D’apporter davantage d’équité et de simplicité dans l’organisation du temps de travail
  • De permettre une plus grande prise en compte de l’équilibre des différents temps de vie des salariés.
C’est dans cet esprit de co-construction et d’échange qu’ont été posés les fondements de cet accord organisant le temps de travail. Les parties ont été vigilantes sur les impacts financiers des demandes, l’enjeu étant pour tous de veiller à l’équilibre financier de l’entreprise et poursuivre les embauches et la politique salariale.

L’entreprise relève de la Convention Collective Nationale des Entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 et de l’accord du 12 mai 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Les parties conviennent d’ores et déjà de se réunir de nouveau en cas de modifications légale ou conventionnelle significatives relevant des thèmes du présent accord.


CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
  • Article 1 : Date d’application
Le présent accord, à durée indéterminée, s’applique à partir du 1er février 2021. Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
  • Article 2 : Personnel visé
Sont concernés par l’application du présent accord l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature du contrat du contrat de travail et leur durée de travail.
Compte tenu de la spécificité de certaines situations, certaines dispositions du présent accord ne sont applicables qu’à une catégorie de personnel.
Lorsque c’est le cas, les articles concernés nomment explicitement les catégories de personnel pour lesquelles les dispositions présentées sont applicables.
CHAPITRE 2 : DÉFINITIONS ET LIMITES A LA DURÉE DU TRAVAIL
  • Article 3 : Définitions
  • Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et pendant lequel il doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  • Temps de pause et de restauration

Les temps de pause et de restauration ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

Le temps de restauration devra en tout état de cause être de minimum 45 minutes par jour.

  • Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont des heures réalisées au-delà de la durée légale du travail. Elles sont décomptées à la semaine.

Les heures supplémentaires seront celle qui auront été préalablement et expressément demandées par la Direction ou son représentant ou qui auront été validées à posteriori par la hiérarchie.

  • Article 4 : Limites à la durée du travail
  • Repos quotidien

Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien au moins égal à 11 heures consécutives.

Par dérogation, dans le cadre stricte de l’astreinte, ce repos pourra être réduit à 9 heures consécutives en cas de nécessité d’intervention par la personne chargée d’assurer l’astreinte. Dans le cas où les 11 heures de repos consécutives n’ont pas pu être respectée, 2 heures de repos de remplacement seront octroyées.

  • Repos hebdomadaire


La durée minimale du repos hebdomadaires est fixée à 35 heures consécutives (24 heures consécutives qui s’ajoutent à l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives).

Par dérogation aux dispositions conventionnelles, les salariés disposeront de 2 jours de repos non obligatoirement consécutifs par semaine incluant obligatoirement le dimanche.

Le 2ème jour de repos pourra être pris en journée entière ou demi-journée.

Le 2ème jour de repos sera convenu conjointement entre le salarié et les Managers / la Direction.

Les Managers veillent, avec le Responsable des Ressources Humaines, au respect des règles pour eux-mêmes comme pour les Salariés qu’ils encadrent.

  • Durées maximales de travail

  • La durée annuelle du travail effectif est fixée par le présent accord à 1607 heures.
Il est convenu que cette durée annuelle de travail, qui correspond à un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, s’obtient par l’attribution de jours de RTT.
Cette durée de travail est rémunérée sur la base mensuelle de 151,67 heures.
  • La durée quotidienne maximale est fixée est 10h par jour
  • La durée hebdomadaire maximale est fixée est 48h par semaine et 44h sur 12 semaines consécutives.

CHAPITRE 3: DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL SOUMIS A UN CONTRAT EN HEURES
  • Article 5 : Salariés visés

Il s’agit des salariés :

  • Non cadre ayant un statut employé ou agent de maîtrise / technicien

  • Cadres dit intégrés c’est à dire les salariés ayant la qualité de cadre dont la nature des fonctions les conduits à suivre l’horaire applicable au sein du service auquel ils sont intégrés. Ces cadres sont soumis à l’ensemble des règles relatives à la durée du travail.

  • Article 6 : Temps de travail

L’organisation des horaires de travail des salariés visés à l’article 5 est la suivante :

  • Temps de travail effectif hebdomadaire : 36 heures 15 minutes (36,25 heures) soit 7h15 minutes (7,25 heures) par journée de travail

  • Temps de pause quotidien non rémunéré : 1 heure de pause déjeuner et 20 minutes de pause par jour

La durée annuelle de 1607 heures correspond à 45,6 semaines travaillées par an X 35 heures = 1596 heures arrondi à 1600 auquel on ajoute les 7 heures au titre de la journée de solidarité.

  • Article 7 : Mensualisation du temps de travail et lissage de la rémunération

Pour un salarié à temps plein relevant du régime horaire, le temps de travail effectif hebdomadaire est de donc de 36h15.

Afin de maintenir à chacun salarié une rémunération mensuelle stable, chaque salarié percevra un salaire mensuel fixe calculé sur la base horaire moyenne mensuelle, à savoir 151,67 heures (soit 35h par semaine).

L’attribution de jours de RTT conduit à un lissage de la rémunération qui sera donc identique tous les mois, indépendamment du nombre d’heures réellement effectuées, sauf l’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires.

  • Article 8 : Détermination du nombre maximal de jours RTT
Le temps de travail effectif est de 36h15 / semaine (7,25 X 5) ouvre droit à un maximum de

6 jours de RTT pour une année complète de présence.

  • Article 9 : Acquisition des jours de RTT
  • Année de référence

La période d’acquisition des RTT est du 1er janvier N au 31 décembre N.

  • Mode d’acquisition

Les RTT s’acquièrent mensuellement à raison de 0,5 jour par mois maximum en fonction du temps de présence effectif.

  • Incidence des absences

Les jours RTT étant la contrepartie d'un temps de travail effectif (36h15) supérieur au salaire versé (35h00), les absences ne font donc pas acquérir de jours RTT.

Ainsi, le maximum de RTT étant de 6 jours (0,5 jours par mois), seuls les absences pour congés payés font acquérir ces RTT.

  • Calcul de la proratisation l'acquisition

Pour plus de simplicité et afin de limiter l'impact des petites absences l’acquisition des RTT est réduite à hauteur de 0,5 RTT par tranche de 4 semaines d’absences consécutives ou non.

  • Impact des entrées sorties en cours de mois

Lorsqu’un salarié est embauché ou quitte l’entreprise en cours de mois, son droit RTT doit être recalculé pour tenir compte de son temps de présence effectif dans le mois considéré.

  • Calcul de la proratisation

Entrée avant le 15 du mois = 0,5 RTT

Entrée après le 15 du mois = 0 RTT

Sortie avant le 15 du mois = 0 RTT

Sortie après le 15 du mois = 0,5 RTT

  • Article 10 : Modalité de prise des RTT
  • Les jours RTT sont posés à l’initiative du salarié dans le respect de la procédure de prise des congés applicable dans l’entreprise au moment de la pose et avec un délai de prévenance minimale de 15 jours.

  • Si un arbitrage doit être fait entre plusieurs demandes de RTT, un ordre de priorité sera défini avec le CSE chaque année.

  • Les jours de RTT sont pris par journée ou demi-journée.

  • Les jours de RTT doivent être soldés au plus tard le 31 décembre de chaque année. Ils ne pourront donner lieu à aucun report ni aucune indemnisation compensatrice. Une dérogation pourra s’appliquer pour les salariés soldant leurs jours de RTT pendant les premiers jours de janvier inclus dans la période des vacances scolaires.

  • Les jours de RTT doivent se prendre dans la limite des jours acquis, la prise de RTT par anticipation n’est donc pas permise. Une exception est faite concernant le RTT acquis en décembre.

  • Les jours de RTT peuvent être accolés aux congés payés.

  • Plusieurs jours de RTT peuvent être accolés.

  • Article 11 : Gestion des heures supplémentaires et complémentaires
  • Déclenchement

Le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires se fait à la semaine.

En matière d’heures complémentaires ou supplémentaires, les jours fériés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

  • Salariés à temps plein :

Toutes les heures réalisées au-delà de 36h15 heures de travail effectif par semaine, demandées et approuvées par le responsable hiérarchique sont comptabilisées comme des heures supplémentaires.

  • Salariés à temps partiel

Toutes les heures effectives de travail réalisées au-delà du temps de travail effectif hebdomadaire théorique (ex : 28h par semaine), demandées et approuvées par le responsable hiérarchique sont comptabilisées comme des heures complémentaires.

Le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours d'une même semaine ne peut pas être supérieur à 1/10 de la durée contractuelle.

  • Contrepartie

Toutes les heures correspondantes à la définition de l’article 11 seront enregistrées dans une banque de temps.

  • Salariés à temps plein

Les 8 premières heures supplémentaires sont majorées de 25 % soit 1 heure supplémentaires correspond à 1h15 minutes de repos équivalent. Les heures au-delà de cette limite sont majorées de 50 % soit 1 heure supplémentaire correspond à 1h30 minutes de repos équivalent.

  • Salarié à temps partiel

Les heures complémentaires sont majorées de 10 % soit 1 heure complémentaire correspond à 1h06 minutes de repos équivalent.

  • Utilisation de la banque de temps

Afin de s’accorder le plus possible au besoin du salarié, les heures ainsi accumulées pourront, au choix du salarié être prises en repos ou être payées.

En tout état de cause, les compteurs devront être soldés avant le 31 décembre de chaque année. Le solde éventuel du compteur sera automatiquement payé sur les paies de janvier N+1.

  • Prise en repos

Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires ou complémentaires doivent se prendre par heure entière. Ces repos font l’objet d’une demande préalable auprès du manager en respectant un délai de prévenance :

- prise de repos jusqu’à 2h : 48h de prévenance

- pour les demandes supérieures à 2h : 7 jours minimum

  • Demande de paiement

Les demandes de paiement pourront être faites par mail chaque mois auprès du service RH (rh@mediacourtage.com) au plus tard le 15 du mois pour un paiement avec les paies du mois.

Le taux horaire utilisé pour le paiement des heures correspondra au taux horaire de base (salaire de base / 151,67 ou nombre d’heures du contrat de travail) du mois de paie.

  • Article 12 : Modalités d’organisation spécifiques des horaires individualisés

  • Bénéficiaires

Les salariés susceptibles de bénéficier des horaires individualisés sont les salariés non cadres du service client hors conseillers et les salariés non cadres des autres services en ayant fait la demande.

  • Les plages horaires : plages fixes et plages mobiles

Le régime d'horaires individualisés repose sur la mise en place d'un système de plages fixes et de plages mobiles :

  • Les plages mobiles représentent l'espace de temps à l'intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de service ;

  • Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents à leurs postes de travail, sauf autorisation d’absence accordée par le responsable hiérarchique.


Les plages mobiles et fixes pourront être adaptées au sein de chaque service en fonction des nécessités de présence liées à l’activité propre à chaque emploi.
Le modèle d’organisation de base décompose la journée de travail en 2 plages fixes et de 3 plages mobiles, comme vu ci-dessous :

Plage mobile

Plage fixe

Plage mobile

Plage fixe

Plage mobile

8h30 – 10h00
10h00 – 12h00
12h00 – 14h00
14h00 – 17h00
17h – 19h

La plage mobile de 12h00 à 14h00 inclut une pause déjeuner d’une durée variable, de 45 minutes minimum.
Il est précisé que la variation d’horaires induite par l’existence de plages mobiles ne doit pas entraîner le dépassement des durées maximales de travail.

Aussi, la définition de ces plages de travail implique qu’une journée de travail débutera au plus tôt à 8h30, et se terminera au plus tard à 19h. Toute heure de travail déclarée en dehors de cette amplitude horaire devra, par principe, présenter un caractère exceptionnel, et devra avoir fait l’objet d’une autorisation du responsable hiérarchique.

  • Gestion du crédit / débit

Le décompte des heures de travail s’effectue de manière hebdomadaire, du lundi matin à minuit au dimanche soir à minuit.

Au cours de cette période, les salariés doivent, en principe, respecter le temps de travail de référence mentionné à l’article 6 du présent accord soit 36h15 par semaine.

Toutefois, l’application du dispositif des horaires individualisés peut entraîner un temps de travail hebdomadaire inférieur ou supérieur.

- Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire (36h15) feront l’objet d’une validation par le responsable hiérarchique et seront le cas échéant portées à la banque de temps selon les modalités indiquées à l’article 11 du présent accord.

- Les heures en-deçà de la durée hebdomadaire, pour cause d’absence en cours de semaine par exemple, devront être récupérées la semaine suivante (ou la semaine du retour au travail en cas d’absence).

  • Gestion de l’absence

En cas d’absence sur une semaine durant laquelle le salarié devait être en horaires individualisés, il est convenu que le temps pris en compte sera de 7h15 par jour quel que soit le motif de l’absence.


CHAPITRE 3: DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL CADRE AU FORFAIT JOUR

  • Article 13 : Salariés visés

Le présent chapitre s’applique aux salariés de l’entreprise relevant du statut cadre au forfait jour.

Ces salariés disposent d’une autonomie réelle dans la gestion de leur emploi du temps dans les missions qui leur sont confiées et/ou occupent des fonctions dont la nature ne permet pas de prédéterminer la durée de leur temps de travail.

Les salariés au forfait jour ne sont pas soumis aux dispositions relatives à :

- la durée quotidienne maximale de travail à savoir 10h par jour, heures supplémentaires comprises

- aux durées maximales de travail hebdomadaires à savoir 48h par semaine et 44h sur 12 semaines consécutives.

  • Article 14 : Temps de travail

Selon la convention collective applicable à l’entreprise, le forfait jour pour un temps complet est égal à 216 jours de travail par an pour les classes E et F et 217 jours pour les classes G et H.

Ces nombres de jour s’entendent pour une année complète de présence et ayant acquis la totalité des droits à congés payés et inclus la journée de solidarité.

La période de référence du forfait est calculée du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d’entrée ou de sortie d’un salarié dans les effectifs en cours d’année, la durée du forfait sera déterminée au prorata du temps effectué par le salarié et arrondi au nombre entier le plus proche.

Il est prévu la possibilité de conclure, en accord avec le salarié un forfait en jours réduit fixant un nombre de jours travaillés inférieur à 217 jours. Le salarié sera dans ce cas rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

  • Article 15 : Détermination du nombre maximal de jours récupération forfait jour (JRFJ)

Afin de permettre aux salariés de ne pas dépasser le forfait jour maximal, un nombre de JRFJ est déterminé chaque année en fonction du calcul suivant :

365 ou 366 jours

- nombre jours week-end

- 25 congés payés

- nombre de jours fériés par an

= X jours travaillés par an

  • X j – 216j (ou 217) = Y jours de JRFJ par an

  • Article 16 : Acquisition des jours de JRFJ

  • Période d’acquisition

La période d’acquisition des JRFJ est du 1er janvier au 31 décembre.

  • Mode d’acquisition

L’acquisition des JRFJ se fait annuellement. Le droit JRFJ est crédité le 1er janvier de chaque année ou lors de l’embauche.

  • Impact des absences

Les jours d'absence pour maladie, maternité… ne peuvent pas être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d'autant et sont sans impact sur le calcul des JRFJ.

  • Modalité de calcul en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année

Afin de calculer le droit à JRFJ pour un salarié n’effectuant pas une année complète de présence dans l’entreprise, la formule suivante sera applicable :

Droit JRFJ = Y/12 * nombre de mois de présence dans l’année.

Un arrondi au 0,5 supérieur sera appliqué.

  • Article 17 : Droit à la déconnexion

Les moyens de communication modernes permettent d’être joignable en permanence et facilement. Ils font partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au fonctionnement de l’entreprise.

Néanmoins, il convient d’établir des règles de fonctionnement afin de garantir un équilibre entre le temps de vie professionnelle et de vie privée.

Le droit individuel à la déconnexion pour tous, qui se traduit, notamment par l’absence d’obligation, pour le receveur, de répondre aux mails, messages ou SMS durant les périodes de repos.

L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en dehors de jours travaillés doit être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité 

Chacun doit s’interroger sur le moment le plus opportun d’envoi d’un mail afin de ne pas créer un sentiment d’urgence, et avoir recours aux fonctions d’envoi différé.

En outre, en cas d’observation d’une utilisation récurrente des outils numériques pendant des plages de repos, de congé ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie privée du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés…), le salarié concerné sera reçu par la Direction afin d’échanger et de le sensibiliser à un usage raisonnable des moyens de communication.

CHAPITRE 4: SUIVI ET ENREGISTREMENT DES TEMPS DE TRAVAIL

Dans un souci de transparence et de simplicité, un outil informatique de gestion des temps de travail est mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail ainsi que la pose des absences.

  • Article 18 : Enregistrement de la présence
  • Enregistrement des entrées et sorties pour le personnel au régime horaires

Afin de pouvoir suivre le temps de travail, il est demandé à chaque personne soumis au régime horaire de badger ses entrées et sorties soit 4 badgeages par jour.

Le système choisi permet de pointer via l’outil informatique.

En cas de défaut de badgeage pour quelque raison que ce soit (oubli, panne du système…), le salarié doit obligatoirement et immédiatement transmettre ses heures d’arrivée et/ou départ à son responsable hiérarchique pour enregistrement dans le système informatique.

Concernant les salariés bénéficiant des horaires individualisés, dans le cas de manquement répétés de la part d’un salarié, celui pourra se voir exclure du dispositif et devra revenir à l’horaire collectif.

  • Déclaration de la présence pour le personnel au forfait jour

Chaque fin de mois, les cadres doivent déclarer leur temps de travail via l’outil de gestion des temps. Cet outil permet de suivre la réalisation du forfait jour.

  • Article 19 : Enregistrement des absences

Chaque absence doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de son manager. Ces demandes doivent être réalisées via l’outil de gestion des temps.

Afin de permettre une bonne organisation du service, un délai de prévenance minimal de 15 jours doit être respecté.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
  • Article 20 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 12 décembre 2023), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société ;
- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société.

Dans ce cas un avenant sera conclu entre les parties et déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi selon les mêmes modalités et délais que l’accord initial.

La signature d’un avenant ne peut intervenir au plus tard que dans les 6 premiers mois de l’exercice au cours duquel il doit prendre effet.
Toutes les modifications d’origine légales ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

  • Article 21 – Dénonciation
L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de 6 mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

  • Article 22 - Suivi et révision de l'accord
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord;
En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

  • Article 23 : Date d’application et durée de l’accord 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue aux dispositions conventionnelles et contractuelles.

Le présent accord entrera en vigueur au 01 février 2021 après consultation des membres du Comité Social et Économique.

  • Article 24 : Notification et Dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé conformément aux dispositions réglementaires sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes de Brest conformément aux prescriptions de l’article L.2231-6 du Code du travail.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait le 9 décembre 2020 au Relecq-Kerhuon





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