Accord d'entreprise MEDIA DE L'OUEST PARISIEN

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MEDIA DE L'OUEST PARISIEN

Le 01/01/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

La société XX, Société Anonyme XX au capital de XX euros, dont le Siège social est au XX – XX, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° XX, prise en la personne de son représentant légal dûment autorisé,


Représentée par XX ayant tous pouvoirs à effet des présentes,

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part,

Et le délégué syndical XX,

XX, demeurant XX,
délégué syndical XX



D’autre part.





















Préambule



La Société a principalement pour activité :
  • Concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère local, départemental ou régional,
  • Editer, de diffuser et de faire distribuer des services de communication audiovisuelle, y compris des services de médias audiovisuels à la demande,
  • Distribuer et développer une offre de services de communication au public en ligne, 
  • Conduire toutes actions de développement susceptibles d'enrichir ou de compléter son offre de programmes ou de services, 
  • Réaliser toutes prestations se rapportant à la conception, la création, la fabrication, la réalisation, la production, l'édition, la promotion, la commercialisation et la distribution de contenus (informations, programmes et/ou séquences audiovisuelles), ainsi que d'effectuer toutes opérations relatives à la coordination de ses contenus  
  • Produire, coproduire, participer au financement ou acquérir des programmes en vue de leur diffusion sur ses services, 
  • Mettre en œuvre les nouvelles techniques de diffusion et de production notamment dans la définition et la conduite de ses actions de développement, seule ou en coopération,

Un accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail avait été signé entre la société XX (devenue la société XX) avec la XX et appliqué depuis le 1er janvier 2002.

Le 23 janvier 2023 la société XX a dénoncé l’accord et en l’absence de délégué syndical, la Direction de la société a informé le membre du CSE de l’ouverture de négociations conformément aux articles L 2232-23-1 du code du travail.

Le membre du CSE a informé la Direction de la société qu’il acceptait de négocier et ce, sans mandatement.

Des négociations sont dans un premier temps, intervenues avec XX, membre du CSE afin de signer un nouvel accord portant sur l’organisation de la durée du temps de travail de l’ensemble des salariés. Il a ensuite été désigné délégué syndical XX Le 12 décembre 2023.

La société XX applique deux conventions collectives à savoir : la convention collective de la XX et la convention collective des XX.

Pour l’ensemble des Salariés, un aménagement de la durée du temps de travail sur la semaine a été négocié sur la base de l’article 26 de la convention collective nationale de la XX.

En ce qui les concerne, le présent accord a pour objet de prévoir une augmentation de la durée hebdomadaire du temps de travail compensée par l’octroi de jours de repos sur l’année.

Des négociations se sont donc engagées avec le membre du CSE, conformément aux articles L. 2232-23 et suivants du Code du Travail en vue d’aboutir à un accord d’entreprise

Cet accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, et ce qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages.



Il est convenu ce qui suit :


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne les salariés définis à l’article 1 du Titre III.

Les salariés définis à l’article 1 du Titre III dont la durée de leur contrat est inférieure à 2 mois,

sous réserve que la durée de leur contrat de travail permette la mise en œuvre effective des aménagements prévus, sont également concernés par les dispositions du présent accord.


ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er janvier 2024.


ARTICLE 3 – RÉVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-11 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Par ailleurs, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.


ARTICLE 4 – DÉPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier et signés des parties et en une version sur support électronique.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par un des représentants légaux de la société.

Il déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-51 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms.

En outre, en application des articles R. 2262-2 et R 2262-3 du code du travail, la société tiendra un exemplaire de l’accord à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

ARTICLE 5 - COMMISSION DE SUIVI DE L'ACCORD
L'application du présent accord sera suivi par une commission de contrôle composée :
  • du Délégué syndical
  • de la Direction ;
La commission de contrôle pourra se réunir une fois par an, dans le mois d’anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de faire le point sur l’application de l’accord.

La participation à cette commission est comptabilisée en temps de travail effectif et rémunérée en tant que tel.







TITRE II – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 – DUREE DU TRAVAIL

Les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales sont celles prévues par les textes en vigueur :

  • la durée quotidienne maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour, sauf dérogation
  • la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives
  • en aucun cas, la durée hebdomadaire absolue ne doit dépasser 48 heures



ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Le temps de travail effectif se définit comme le prévoit l’article L 3121-1 du Code du Travail par :

« Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».


Les parties signataires du présent accord conviennent d’exclure du temps de travail effectif :

– le temps de trajet pour se rendre de son domicile vers le lieu de travail habituel ou tout autre lieu de travail ou en repartir ;
– les pauses repas ainsi que le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de restauration lorsque le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur ;
– les temps de pause ou d'attente, même rémunérés, fixés par l'employeur lorsque le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur ;
– les temps d'absence autorisés, rémunérés quels qu'ils soient (les congés payés, compte personnel de formation hors temps de travail…) ;
– les congés pour événements exceptionnels accordés par la loi (les jours RTT, les jours fériés chômés…) ;
– les temps d'absence, non rémunérés, quels qu'ils soient (les congés parentaux pour la partie non travaillée, les congés sabbatiques et sans solde, les absences pour siéger comme juré en cour d'assises, période militaire…) ;
– les heures d'absence pour convenance personnelle prises en accord avec la hiérarchie ;
– les absences pour maladie, invalidité, accidents du travail, de trajet, maladies professionnelles et absences liées à la maternité… ;
– les repos compensateurs et repos compensateurs de remplacement, les contreparties obligatoires en repos ou les récupérations ;
– les absences pour grève ;
– les absences en raison d'un placement en activité partielle.

Le temps de pause quotidien est celui pour le repas qui est fixé à 1 heure.

Seul le temps de travail effectif entre dans le décompte du temps de travail. La notion de temps de travail effectif retenue dans le présent article a notamment pour objectif de comptabiliser la durée du travail effectuée par les salariés.


ARTICLE 3 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


a) Suivi régulier par la Direction et le XX Chef

La Direction assure le suivi régulier du temps de travail des salariés soumis à la convention collective de la XX et le XX Chef assure le suivi régulier du temps de travail des XX. Il communiquera à la Direction pour validation à chaque début de mois les données enregistrées pour le mois précédent.
Un outil d’enregistrement du temps de travail sera mis en place et les heures d’arrivée, de pause déjeuner, de retour de la pause déjeuner et de départ seront enregistrées quotidiennement.
b) Heures supplémentaires

Aucune heure supplémentaire ne doit être réalisée au-delà de 39h sans l’accord préalable de la Direction. Il est de la responsabilité de la Direction, pour le temps de travail des salariés soumis à la convention collective de la XX.

Concernant les XX

, un échange hebdomadaire sera effectué entre la Direction et le XX Chef pour contrôler le relevé du temps de travail établi par ce dernier faisant apparaitre des heures supplémentaires réalisées. 


Les heures supplémentaires des XX ne nécessiteront en amont que le seul accord du XX Chef, la Direction contrôlant, en aval et à la semaine, les heures effectuées.

Les heures supplémentaires accordées par la Direction seront enregistrées dans un document de suivi spécialement dédié et seront intégralement récupérées.


TITRE III – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES


ARTICLE 1 - SALARIES VISES


Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés soumis tant à la convention collective de la XX qu’à la convention collective des XX, uniquement à temps complet, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée si celui-ci est supérieur à deux mois.



En sont exclus :

  • Le personnel en contrat de travail temporaire
  • Les personnes en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation prévoyant une alternance entreprise/formation ayant une durée du temps de travail de 35h
  • Le personnel à temps partiel
  • Les personnes en contrat à durée déterminée inférieur à deux mois

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE


Il est prévu la mise en place d’une organisation annuelle de la répartition du temps de travail.

Dans ce cadre, et en application de l’article L.3121-44 du Code du Travail, la période de référence correspond à la période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Sur cette période de référence, le temps de travail maximal des Salariés ne doit pas dépasser 1607 heures.


ARTICLE 3 – DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL

Les parties au présent accord conviennent de fixer, pour les salariés à temps plein, la durée hebdomadaire moyenne de travail au sein de l’entreprise à 39h, réparties sur la base de 5 jours travaillés du lundi au vendredi, avec deux jours de repos consécutifs, les samedi et dimanche.

Ainsi, l'horaire collectif de 39h par semaine s’inscrit dans une plage horaire allant de 8h à 19h30. La durée quotidienne de travail effectif moyenne est fixée à 7,80h. Les salariés remplissent chaque fin de semaine un document d’enregistrement du temps de travail permettant de contrôler que la durée hebdomadaire du travail de 39h est respectée.

Le temps de pause quotidien, est la pause méridienne fixée à 1 heure. Ce temps de pause n’est pas du temps de travail effectif et constitue le seul temps de pause de la journée.

En parallèle, des jours de repos sont attribués aux salariés afin que la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année soit de 35 heures.

Pour répondre aux besoins de l’entreprise, il est toutefois précisé que cet horaire collectif pourra être modifié sous réserve que cette modification soit justifiée par les nécessités de l’entreprise et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours minimum.

La durée moyenne de travail étant sur l’année de 35 heures, les heures réalisées entre 35h et 39h chaque semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Les heures réalisées exceptionnellement au-delà de 39h par semaine constitueront des heures supplémentaires. Elles seront enregistrées et intégralement récupérées dans les conditions décrites au Titre II article 3.







ARTICLE 4 – MISE EN PLACE DES JOURS DE REPOS SUR L’ANNEE


4.1. Modalités de calcul des jours de repos


Compte tenu du nombre d’heures effectuées au-delà de la durée légale jusqu’à la durée collective définie à l’article 3 ci-dessus, il a été décidé d’attribuer, en compensation, des jours de repos en réduction de temps de travail.

Il a été convenu qu’afin d’éviter la variation du nombre de jours de repos d’une année sur l’autre compte tenu des fluctuations du nombre de jours fériés, le nombre de jours de repos pour chacun des salariés bénéficiaires est fixé à

22 jours.



4.2. Modalités de prises des jours de repos


Sur l’année, la Direction se réserve le droit d’imposer les dates de repos dans la limite de la moitié des jours acquis. Au minimum, la Direction imposera 1 jour de repos, à savoir le lundi de Pentecôte.

Les jours de repos dont la date ne sera pas fixée par la Direction seront pris à l’initiative des salariés, ceux-ci devant en faire la demande au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Ces jours de repos pourront être posés dans la limite de 5 jours consécutifs maximum sous réserve des nécessités de l’activité de la Société. A titre exceptionnel, la Direction pourra accepter la pause de 10 jours de repos sous réserve des nécessités de l’activité de la Société. Dans ce cas, la demande devra être faite au moins 14 jours calendaires à l’avance.

Les jours de repos pourront être pris par demi-journée ou par journée entière ; ils pourront être accolés à des jours de congés payés.

L’ensemble des jours de repos doivent être pris au cours de la période de référence.

A la fin de la période de référence, tout jour de repos non pris est perdu :

  • Aucun report de jours de repos sur la prochaine période de référence ne sera accordé, sauf circonstances exceptionnelles,
  • Aucun paiement de jours de repos non pris ne sera effectué.

4.3. Suivi des jours de repos


Pour chaque salarié il sera établi un décompte des temps de travail et des jours de repos acquis et pris. Ce décompte sera formalisé chaque mois et diffusé à chaque salarié en même temps que son bulletin de paie.

La Direction de la Société veillera au bon suivi des jours de repos et incitera les salariés à les prendre avant la fin de la période de référence.





ARTICLE 5 – ABSENCES ET ENTREES/DEPARTS AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

5.1. Absences au cours de la période de référence


Les périodes d’absence assimilées en application des dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés annuels sont sans aucune incidence sur l’acquisition des droits à jours de repos.

Les autres périodes d’absence non assimilées par les dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit à jours de repos.

En fin d’année, la société devra recalculer le nombre de jours de repos auquel chaque salarié a effectivement eu droit sur l’année en fonction de son temps de présence effectif dans l’année, après prise en compte de ses absences.

Si le salarié a pris en fin d’année un nombre de jours de repos supérieur à son droit à jours de repos (recalculé en fonction du temps de présence effectif), alors le solde négatif du compteur de jour de repos devra, au choix du salarié :

  • Soit être imputé sur le compteur de congés payés (qui sera diminué d’autant),
  • Soit être imputé sur le compteur de jour de repos de l’année suivante (qui sera diminué d’autant).

5.2. Entrées/Départs au cours de la période de référence


En cas d’entrée ou de départ d’un salarié au cours de la période de référence, le droit aux jours de repos est calculé au prorata temporis du temps de présence du salarié dans la Société au cours de la période de référence.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques.

A l’occasion du départ d’un salarié au cours de la période de référence, la différence entre le droit acquis de jours de repos (recalculé en fonction du temps de présence effectif) et le nombre de jours de repos pris par le salarié au cours de la période de référence fera l’objet d’une compensation :

  • Si le solde est positif : le salarié percevra une indemnité compensatrice de jours de repos,
  • Si le solde est négatif : un rappel négatif sera effectué sur le solde de tout compte.


ARTICLE 6 – DROIT A LA DECONNEXION

L’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication mises à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chacun et préserver la santé des salariés.

Chaque salarié bénéficie d’un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

A ce titre, les salariés ne sont pas tenus de lire et de répondre aux emails ou appels téléphoniques reçus pendant ces périodes.

Pour cela, le salarié a la possibilité de couper pendant ses temps de repos tous les moyens de communications à distance mis à sa disposition (messagerie internet, téléphone mobile).

Tout salarié confronté à une difficulté dans la gestion de ses temps de repos ou de la mise en œuvre de l’obligation de déconnexion est tenu d’en avertir sans délai la direction afin qu’une solution soit trouvée.


ARTICLE 7 – REMUNERATION


Les salariés soumis au présent accord d’entreprise percevront une rémunération fixée sur la base de la durée légale hebdomadaire de travail, soit sur la base de 35 heures par semaine.


Fait à XX

Le XX
en 4 exemplaires originaux


Le délégué syndical XX

Pour la Société







Mise à jour : 2024-02-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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