ACCORD ANTICIPE PARTIEL DE TRANSITION SUR L’HARMONISATION DES REGIMES DE PREVOYANCE
DANS LE CADRE DU PROJET DE FUSION SIMPLIFIEE DE LA SOCIETE L’ALSACIENNE DE PORTAGE-DNA ET DE LA SOCIETE MEDIAPORTAGE
Entre les soussignés :
La société L’ALSACIENNE DE PORTAGE-DNA, société Sàrl, dont le siège social est situé au 3, rue Saint Pierre le Jeune à 67000 STRASBOURG immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 381 353 465, représenté par Monsieur, en sa qualité de Gérant
De première part,
ET
La société MEDIAPORTAGE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé au 18, rue de Thann à MULHOUSE (68200), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mulhouse sous le numéro 444 955 835, représenté par Monsieur, en sa qualité de Directeur,
De deuxième part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société MEDIAPORTAGE :
La CFTC Représentée par son Délégué Syndical,
La CFDT Représentée par sa Déléguée Syndicale,
La COM 68 CGT Représentée par son Délégué Syndical,
FO Représentée par sa Déléguée Syndicale,
De troisième part,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE A TITRE DE PREAMBULE :
La société MEDIAPORTAGE est appelée à être absorbée le 1er octobre 2026 par la société L’ALSACIENNE DE PORTAGE-DNA (dont la dénomination sera changée ultérieurement en EBRA PORTAGE ALSACE) lors d’une opération de fusion simplifiée. Cette opération a été présentée aux instances représentatives de MEDIAPORTAGE dans le cadre d’une procédure d’information-consultation initiée le 16 avril 2026. Le 20 mai 2026, le CSE de l’ALSACIENNE DE PORTAGE a rendu un avis favorable à l’unanimité. Le 28 mai 2026, le CSE de MEDIAPORTAGE a rendu (à l’unanimité moins une abstention) un avis favorable sous réserve de la conclusion d’un accord de transition. Dans le cadre de cette opération, il a été prévu la négociation d’un accord de transition dont le but est de préciser les conditions d’intégration des salariés de MEDIAPORTAGE dans la future structure EBRA PORTAGE ALSACE, étant précisé par ailleurs qu’il y a transfert automatique des contrats de travail de l’ensemble des salariés de MEDIAPORTAGE vers EBRA PORTAGE ALSACE au 1er octobre 2026, conformément à ce que prévoit l’article L.1224-1 du code du travail.
Les salariés de la société MEDIAPORTAGE deviendraient ainsi salariés de la société EBRA PORTAGE ALSACE (anciennement l’ALSACIENNE DE PORTAGE-DNA) à la réalisation de la fusion simplifiée envisagée, soit le 1er octobre 2026.
Par conséquent, à compter du 1er Octobre 2026, ce sont les conditions salariales de la société EBRA PORTAGE ALSACE qui seront applicables aux salariés de MEDIAPORTAGE, sauf en ce qui concerne les sujets traités par le présent accord partiel de transition relatif à la prévoyance et/ou de tout autre accord de transition susceptible d’être signé par ailleurs sur d’autres sujets avant le 1er Octobre 2026.
Le présent accord partiel de transition porte sur la prévoyance, sujet pour lequel il existe une différence de traitement entre la société absorbée (MEDIAPORTAGE) et la société absorbante (EBRA PORTAGE ALSACE) et vise à mettre en œuvre des moyens pour atténuer ces différences.
Dans le cadre de ces négociations, la réunion du 23 Juillet 2026 a permis d’aboutir à l’accord suivant :
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU :
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société MEDIAPORTAGE dont le contrat de travail sera transféré sur le fondement de l’article L.1224-1 du Code du travail, à l’occasion de l’opération de fusion simplifiée de la société MEDIAPORTAGE et de la société EBRA PORTAGE ALSACE, que ces salariés soient inscrits à l’effectif de la société à la date de la signature du présent accord ou qu’ils aient été embauchés par la société MEDIAPORTAGE après cette signature et jusqu’à la date effective de transfert des contrats de travail à la société EBRA PORTAGE ALSACE.
Article 2 - OBJET
Le présent accord constitue un accord partiel de transition au sens des articles L.2261-14 et L.2261-14-2 du Code du travail relatif au régime de prévoyance des salariés de la catégorie « porteurs de presse ». Le personnel de la catégorie cadres, employés et agents de maitrise relève actuellement d’AUDIENS dans les deux sociétés et bénéficie de garanties identiques n’est donc pas concerné.
Article 3 - DISPOSITIONS GENERALES
En application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés visés à l’article 1 seront transférés à la date de réalisation effective de l’opération de la fusion simplifiée de la société MEDIAPORTAGE et de la société EBRA PORTAGE ALSACE.
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accord atypiques applicables au sein de la société MEDIAPORTAGE concernant la prévoyance.
Les salariés transférés ne pourront donc plus, sauf dispositions expresses contraires, se prévaloir, dès la date d’effet du présent accord, des droits découlant des dispositions issues d’accord collectifs, de directives, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques jusqu’alors en vigueur au sein de la société MEDIAPORTAGE concernant la prévoyance.
En cas de disposition en vigueur au sein de la société EBRA PORTAGE ALSACE ayant le même objet que les dispositions spécifiques détaillées aux articles ci-après, seules les dispositions du présent accord s’appliqueront.
Article 4 - TRANSFERT DES CONTRATS DE TRAVAIL
Les contrats de travail transférés sont maintenus.
L’ancienneté acquise au jour du transfert est également reprise.
Le maintien du contrat de travail au moment de son transfert dans la société EBRA PORTAGE ALSACE ne préjuge pas des éventuelles demandes de modifications ultérieures que pourrait solliciter le salarié postérieurement à son transfert ou qui pourraient être négociées avec la société EBRA PORTAGE ALSACE.
ARTICLE 5 - PREVOYANCE
Article 5.1 - REGIME D’INCAPACITE DES PORTEURS DE PRESSE
En ce qui concerne la prévoyance, les porteurs de presse de la société MEDIAPORTAGE relèvent d’AUDIENS, tandis que les porteurs de la société absorbante relèvent de LOURMEL/CARPILIG.
Les niveaux de cotisations salariales sont similaires, tandis que les conditions d’indemnisation diffèrent sur certains points :
La durée maximale d’indemnisation des arrêts de travail est de 3 ans chez MEDIAPORTAGE et d’1 an chez EBRA PORTAGE ALSACE.
Chez MEDIAPORTAGE les arrêts pour des porteurs ayant moins de 150 heures par trimestre ne sont pas indemnisés, tandis qu’ils le sont sous conditions chez EBRA PORTAGE ALSACE.
Chez MEDIAPORTAGE, la subrogation est pratiquée pour certains salariés porteurs alors que cette pratique est inexistante chez EBRA PORTAGE ALSACE.
Il a donc été décidé, suite aux négociations avec les IRP, l’application des mesures ci-dessous :
Les porteurs relèveront du régime LOURMEL/CARPILIG pour tous les nouveaux arrêts à compter de la date du transfert.
Ce régime sera adapté dès le 1er Octobre 2026 pour porter la durée d’indemnisation maximale actuelle de 1 an à 2 ans (toutes les autres conditions en vigueur, notamment d’ancienneté minimale d’une année, étant inchangées par ailleurs). Cette évolution sera sans incidence sur les taux de cotisations actuellement appliqués à EBRA PORTAGE ALSACE (anciennement l’ALSACIENNE DE PORTAGE-DNA) pour 2026 et 2027.
Les porteurs ayant moins de 150 heures par trimestre bénéficieront d’une prise en charge pour la partie de la rémunération versée par l’employeur (non compris les ijss théoriques auxquelles ils n’ont pas droit puisqu’ils n’effectuent pas 150 heures par trimestre)
Les règles de carence en vigueur chez EBRA PORTAGE ALSACE seront applicables aux porteurs MEDIAPORTAGE.
La subrogation est supprimée pour les porteurs de presse. L’indemnisation intervient sur présentation des décomptes d’IJSS (ou d’absence d’IJSS) nécessaires à la constitution du dossier.
Article 5.2 - REGIME D’INVALIDITE-DECES POUR LES PORTEURS DE PRESSE
Le régime CARPILIG/LOURMEL est globalement plus favorable que celui d’AUDIENS, sauf sur un point qui est inexistant chez CARPILIG/LOURMEL : l’invalidité 1ère catégorie qui est prise en charge à hauteur de 18% du salaire annuel brut des 12 derniers mois chez AUDIENS. Il est convenu d’aligner le régime de CARLIG/LOURMEL sur ce point, sans que cela ait une incidence sur les cotisations 2026 et 2027.
Article 5.3 – CADRES, EMPLOYES ET AGENTS DE MAITRISE
Le personnel de la catégorie cadres, employés et agents de maitrise relève actuellement d’AUDIENS dans les deux sociétés, avec des garanties strictement identiques et des cotisations moindres chez EBRA PORTAGE ALSACE. Il est donc prévu d’appliquer les cotisations de la société EBRA PORTAGE ALSACE (anciennement L’ALSACIENNE DE PORTAGE-DNA) actuellement en vigueur, globalement inférieurs à ceux de MEDIAPORTAGE pour des prestations strictement identiques.
Article 6 - ENTREE EN VIGUEUR SUSPENSIVE DU PRESENT ACCORD
Conformément à l’article L.2261-14-2 du Code du travail, les parties conviennent que l’entrée en vigueur du présent accord est strictement subordonné à la réalisation effective de la fusion simplifiée de la société MEDIAPORTAGE à la société EBRA PORTAGE ALSACE.
Sa date d’entrée en vigueur coïncidera avec la date de transfert effectif envisagée des contrats de travail, soit en principe, le 1er octobre 2026.
Dans l’hypothèse où cette opération ne se concrétiserait pas, le présent accord serait réputé n’avoir jamais existé.
Article 7 - DUREE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.2261-14-2 du Code du travail, le présent accord prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme, à savoir le 30 Septembre 2029 et cessera de produire tout effet à cette date.
Article 8 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié respectivement par les sociétés MEDIAPORTAGE et EBRA PORTAGE ALSACE à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes de MULHOUSE.
Il s’appliquera à partir de la date de transfert du personnel de la société MEDIAPORTAGE à la société EBRA PORTAGE ALSACE.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
Cet accord sera porté à la connaissance des IRP de EBRA PORTAGE ALSACE pour une mise en œuvre dès le 1er octobre 2026. Le présent accord donnera lieu à information des salariés de MEDIAPORTAGE.
Fait à Mulhouse, le 23 Juillet 2026 en 6 exemplaires originaux,
Pour la société MEDIAPORTAGE,
Pour la société EBRA PORTAGE ALSACE
Pour les organisations syndicales représentatives de MEDIAPORTAGE