Accord d'entreprise MEDIALEX

Un Accord Collectif relatif au Compte Epargne Temps au Sein de la Société MEDIALEX

Application de l'accord
Début : 02/10/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société MEDIALEX

Le 02/10/2025







ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE MEDIALEX



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La

SAS MEDIALEX, Société par Actions Simplifiée dont le siège est sis 10 rue du Breil à Rennes (35 081), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro : 353 403 074, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,


D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de MEDIALEX :


  • Madame XXX, déléguée syndicale CFTC de la société MEDIALEX

Représentante de son organisation syndicale et habilitée à la négociation et à la signature du présent accord,

D’autre part,



Ci-après dénommés ensemble les “Parties” ou individuellement une “Partie”












Préambule

Dans le cadre du chantier d’harmonisation engagé entre Additi Média et Médialex, la Direction d’Additi s’est engagée auprès des représentants du personnel à faire évoluer le Compte Epargne Temps (CET) existant chez Medialex.

Les parties au présent accord considèrent en effet que le CET est un dispositif qui participe à l’amélioration de l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle et répond aux préoccupations des salariés. Le CET permet également d’apporter une souplesse et une flexibilité dans l’organisation du travail et vient compléter l’approche retenue dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail.

Le compte épargne-temps permet en effet aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qui y sont affectées.

Chaque compte est donc individuel et fonctionne de manière autonome. Le salarié décide des éléments, préalablement listés dans l'accord, qu'il souhaite y affecter et décide, dans le respect des possibilités offertes par ce même accord, de l'usage qu'il souhaite en faire.

Dans ce cadre, des discussions entre les Parties ont été engagées. Après 3 réunions qui se sont tenues les 24 avril, 15 mai et 4 juin 2025, les Parties sont parvenues à un accord.

SOMMAIRE



TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc191290952 \h 2
Article 1.Périmètre et objet de l’accord PAGEREF _Toc191290953 \h 4
Article 2.Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc191290954 \h 4
Article 3.Ouverture et tenue de compte PAGEREF _Toc191290955 \h 4
Article 4.Alimentation du compte en temps PAGEREF _Toc191290956 \h 4
Article 5.Plafonds du CET PAGEREF _Toc191290957 \h 5
Article 6.Modalités de conversion des éléments du CET en temps de repos PAGEREF _Toc191290958 \h 5
Article 7.Utilisation du CET pour rémunérer un congé PAGEREF _Toc191290959 \h 5
7.1 Congés légaux, maternité, retraite PAGEREF _Toc191290960 \h 5
Article 8.Utilisation du CET à l’initiative du salarié pour le compte d’un autre salarié de l’entreprise PAGEREF _Toc191290961 \h 7
Article 9.Information du salarié sur l’état du CET PAGEREF _Toc191290962 \h 7
Article 10.Rupture ou transfert du contrat de travail ET DU CET PAGEREF _Toc191290963 \h 8
Article 11.Décès du salarié PAGEREF _Toc191290964 \h 8
Article 12.Cessation de l’accord PAGEREF _Toc191290965 \h 8
Article 13.Durée de l’accord PAGEREF _Toc191290966 \h 8
Article 14.Suivi PAGEREF _Toc191290967 \h 9
Article 15.Révision PAGEREF _Toc191290968 \h 9
Article 16.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc191290969 \h 9



Article 1.Périmètre et objet de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail et a pour objet d’encadrer les modalités de mises en œuvre et de fonctionnement d’un compte épargne temps (CET).

Cet accord annule et remplace les dispositions ayant le même objet résultant d’usages ou d’engagements unilatéraux de l’employeur appliqués antérieurement. En application des dispositions des articles L.2253-5 et L.2253-6 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent aux stipulations ayant le même objet : usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accords collectifs conclus antérieurement.

Article 2.Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, sous contrat à durée indéterminée et justifiant d’une ancienneté effective minimum d’un an.

Article 3.Ouverture et tenue de compte

L’alimentation du CET est en principe facultative et relève de l’initiative du salarié. Par exception et avec l’accord du salarié, l’employeur peut alimenter le CET pour les heures accomplies au-delà de la durée collective du travail applicable au sein de l’entreprise.

Les salariés souhaitant ouvrir ou alimenter leur CET, en feront la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines, en précisant les modes d’alimentation du compte souhaités, à savoir la nature des jours à épargner sur le CET et leur nombre.

Article 4.Alimentation du compte en temps

Chaque salarié a la possibilité d’alimenter annuellement le compte épargne-temps, à hauteur maximale de cinq (5) jours par année civile. Il peut l’alimenter avec des :

  • Congés payés, correspondant à la cinquième semaine de congés payés. Les quatre (4) premières semaines de congés constituant le congé principal ne peuvent pas être épargnées.
  • Jours non travaillés (JNT).
  • Jours d’ancienneté.
  • Jours de repos compensateur ou contrepartie en repos acquis au titre des heures supplémentaires

Il n’est possible de poser que des journées entières.

Les salariés souhaitant épargner des JNT devront le faire entre le 1er et le 30 septembre uniquement.

Les salariés souhaitant épargner des jours de congés et/ou des jours d’ancienneté et/ou des repos compensateur ou contrepartie de repos acquis au titre des heures supplémentaires devront le faire entre le 1er et le 31 janvier uniquement.

L’employeur peut également alimenter le CET à concurrence des heures accomplies au-delà de la durée collective applicable dans l’entreprise étant précisé qu’il ne s’agit pas de l’alimentation de JNT mais bien des heures et de leur majoration éventuelle, converties uniquement en journées entières appréciées conformément aux termes de l’accord sur le temps de travail en vigueur dans l’entreprise (soit 7h24 pour une journée à la date de signature du présent accord). Dans cette hypothèse, l’employeur a la possibilité d’alimenter annuellement le compte épargne-temps à concurrence maximale de cinq (5) jours, avec l’accord du salarié. Ces cinq (5) jours d’épargne à l’initiative de l’employeur viendraient dans ce cas s’ajouter au plafond annuel de cinq (5) jours à l’initiative du salarié, soit un total cumulé de dix (10) jours maxima par année civile.

En tout état de cause, le CET ne peut pas être négatif.

Article 5.Plafonds du CET

Les droits épargnés dans le CET, par le salarié, ne peuvent dépasser un plafond de 20 jours.

Dès lors que ce plafond de 20 jours est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte, tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits inscrits.

Article 6.Modalités de conversion des éléments du CET en temps de repos

Les droits inscrits sur le CET sont exprimés en jours ouvrés dont la durée dépend des dispositions contractuelles individuelles.

Article 7.Utilisation du CET pour rémunérer un congé

7.1 Congés légaux, maternité, retraite

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour la prise de tout ou partie, d’un congé non rémunéré en raison :
  • D’un congé sabbatique
  • D’un congé parental d’éducation,
  • D’un congé de solidarité familiale,
  • D’un congé pour création d’entreprise,
  • D’un congé sans solde,
  • D’un congé proche aidant,
  • D’un congé formation pris en dehors du temps de travail,
  • De la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 60 ans, de manière progressive ou totale.

Le compte épargne temps peut également être utilisé à l’occasion :

  • Du départ à la retraite,
  • D’un congé maternité.

Dans ces hypothèses, l’intégralité des jours épargnés dans le CET peuvent être exercés, dans la limite du plafond de vingt (20) jours, sur validation exprès de l’employeur et respect d’un délai de prévenance de six (6) mois.

Après étude de la demande, celle-ci pourra être :

  • Acceptée : une organisation adaptée à l’équipe sera mise en œuvre.
  • Reportée : la date de ce report ne pourra excéder un (1) an maximum, sous réserve de justification de la part de l’entreprise et du manager.

Le report ou refus pourra être justifié notamment par :

  • Des effectifs insuffisants, nécessaires au bon fonctionnement du service,
  • Un nombre d’absences longues simultanées, au sein d’un même service, trop important et pouvant entraîner sa désorganisation,
  • Un projet majeur en cours de réalisation, auquel contribue directement le salarié.

7.2 Congés pour convenance personnelle

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie des congés pour convenance personnelle dans la limite de cinq (5) jours par exercice, sur validation exprès de l’employeur et respect d’un délai de prévenance d’un (1) mois.

En tout état de cause, la prise de ces congés pour convenance personnelle doit intervenir sur des périodes considérées comme creuses pour l’activité du service.


7.3 Statut du salarié en congé

Pendant le congé, le contrat de travail n’est pas rompu, mais suspendu. Le salarié est toujours présent dans les effectifs et reste électeur aux élections représentatives.

Selon le type de congé sollicité, la période d’absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés. Il en va de même pour la détermination de l’ancienneté.

Article 8.Utilisation du CET à l’initiative du salarié pour le compte d’un autre salarié de l’entreprise

Le salarié peut faire un don de jours non travaillés (JNT) ou de jours de congés non pris et affectés à son compte épargne-temps en les cédant à :

  • Un autre salarié de l’entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • Un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq (25) ans est décédé ou dont une personne de moins de vingt-cinq (25) ans à sa charge effective et permanente est décédée : ce don peut intervenir au cours de l’année civile suivant la date du décès ;

  • Un autre salarié proche aidant de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap. Le / la proche s’entend comme :

  • un enfant dont le salarié assume la charge au sens des prestations familiales ;
  • la personne avec laquelle le salarié vit en couple (mariage, concubinage, union libre) ;
  • l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4ème degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce) du salarié ;
  • l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4ème degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce), de l’époux, l’épouse, le concubin, la concubine, le / la partenaire de PACS du salarié ;
  • la personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables.

Ce don fait l’objet d’une demande écrite précisant le nombre de jours cédés (dans la limite de 20 jours) et le nom du salarié bénéficiaire. Il est à la seule initiative du salarié souhaitant céder des jours épargnés. Ce don est gratuit et anonyme. Ce don doit faire l’objet d’un accord exprès de l’employeur.


Article 9.Information du salarié sur l’état du CET

Le salarié est informé de l’état de son compte épargne-temps via l’outil de gestion des temps et de l’activité en vigueur dans l’entreprise.

Article 10.Rupture ou transfert du contrat de travail ET DU CET

En cas de rupture du contrat, il est calculé une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET, à la date de la rupture du contrat. La rémunération du congé est calculée sur la base du salaire journalier de référence du salarié, hors primes éventuelles et éléments variables de paie.

Le salarié peut soit :
  • Percevoir cette indemnité,
  • En demander la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation

En cas de transfert du contrat de travail du salarié vers une société du groupe Sipa-Ouest France dans le cadre d’une mobilité professionnelle par voie de convention tripartie de transfert, le solde du CET pourra être transféré sur demande du salarié et après accord exprès de la société d’accueil, dans les conditions et limites du dispositif de la société d’accueil. A défaut, les droits acquis au titre du CET seront indemnisés.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et soumis à cotisations sociales.

Article 11.Décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié au même titre que le versement des salaires arriérés ou droits à repos compensateurs.

Article 12.Cessation de l’accord

Le compte épargne-temps n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura deux (2) choix :
  • Percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, à la date de la rupture du contrat, sur la base du calcul prévu à l’article 10.
  • Prendre un congé pour l’intégralité des droits acquis, dans un délai de 18 mois. Dans cette hypothèse, le congé pourrait être exercé, après validation exprès de l’employeur, soit en totalité, soit de manière fractionnée, avec un délai de prévenance de :
  • 6 mois si la durée du congé est supérieure à 10 jours,
  • 1 mois si la durée est inférieure ou égale à 10 jours

Article 13.Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Celui-ci entrera en vigueur à compter de la prochaine période de référence dans le cadre de l’accord sur le temps de travail, soit à compter du 1er janvier 2026.

Article 14.Suivi

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou des représentants du personnel dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord.  

Article 15.Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Article 16.Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

En application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et consultable par voie d’affichage dématérialisé.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Pour la SAS MEDIALEX, le Directeur des Ressources Humaines, XXX

Pour la CFTC, la déléguée syndicale, XXX

Mise à jour : 2025-10-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas