Accord d'entreprise MEDIANCE 66

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société MEDIANCE 66

Le 17/03/2025


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 


Entre les soussignés :

L’Association MEDIANCE 66, dont le siège social est situé 7 bis avenue de Grande-Bretagne

(Résidence les Jardins de la cour) à Perpignan (66000), représentée par Monsieur XXX en qualité de Président,

d'une part,

Et,


Madame XXX, en sa qualité d'élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le26 juillet 2022,


d'autre part,


Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE


L’Association MEDIANCE 66 exerce une mission d’intérêt général, puisqu’elle accompagne les citoyens dans les démarches de la vie quotidienne pour agir contre la précarité, et l’exclusion notamment.

Son activité consiste à restaurer le lien social, et favoriser le « mieux vivre ensemble » pour aller vers « le bien-vivre ensemble », conformément à son objet.

Par le présent accord, sur proposition du Conseil d’administration réuni en assemblée le 17 mars 2025, les parties ont décidé de réduire la durée du travail du personnel, de 35 à 32 heures hebdomadaires, pour les répartir sur 4 jours et demi dans la semaine, en visant plusieurs objectifs.

Le premier réside dans l’amélioration du bien-être des salariés.

La réduction de la durée du travail, et l’octroi d’une demi-journée de repos supplémentaire dans la semaine, ont pour objectif d’alléger la charge mentale des salariés liée aux situations délicates qu’ils accompagnent dans l’exécution de leur prestation de travail.

Le second est de constituer un facteur de hausse de la motivation, et assurer la fidélisation du personnel.

Le troisième objectif est de soigner l’attractivité de l’association vis-à-vis des candidats à un emploi en son sein.




TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTCILE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de réduire la durée collective de travail applicable dans l’entreprise de 35 à 32 heures hebdomadaires, et d’organiser le travail sur 4 jours et demi par semaine pour les salariés visés à l’article 2 du présent accord.

Il annule et remplace l’ensemble des mesures, accords collectifs d’entreprise, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de l’association MEDIANCE 66.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’association MEDIANCE 66, y compris ceux embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, d’un contrat de travail temporaire, d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, à l’exception des salariés ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, et en conséquence, ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.


TITRE II – DUREE DU TRAVAIL



ARTICLE 3 – Fixation d’une durée collective de travail inférieure à la durée légale du travail


La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine, conformément à l’article L.3121-27 du Code du travail.

Les parties décident de fixer une durée collective de travail dans l’entreprise inférieure à la durée légale du travail, de

32 heures par semaine, soit 138.67 heures mensuelles (52/12x32).


ARTICLE 4 – REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET maintien de salaire

La réduction de la durée hebdomadaire de la durée de travail de 35 à 32 heures n’entrainera aucune baisse de salaire pour les salariés en poste.

Le salaire versé pour l’ensemble du personnel visé par le présent accord correspondant à une durée hebdomadaire de 35 heures sera maintenu lors du passage aux 32 heures hebdomadaires, augmentant de fait le taux horaire des intéressés.

ARTICLE 5 – DEFINITION ET REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

En cas de durée collective conventionnelle du travail inférieure à la durée légale, les heures effectuées dans la limite de celle-ci et au-delà de l'horaire conventionnel ne sont pas des heures supplémentaires et ne seront donc pas majorées.

Les parties se réfèrent donc aux dispositions légales qui prévoient que les heures supplémentaires seront celles effectuées à compter de la 36ème heure de travail par semaine.

Les 8 premières heures supplémentaires effectuées (de la 36ème à la 43ème heure) sont majorées à 25% et les suivantes à 50%.

La Direction rappelle que les heures supplémentaires sont celles qui sont accomplies à la demande de l’employeur.

Elles font l’objet de la prise de repos compensateur de remplacement.

ARTICLE 6 – DEFINITION DU TRAVAILLEUR A TEMPS PARTIEL


Les parties rappellent qu’en application de l’article L 3 123-1 du Code du travail, sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés de l’association MEDIANCE 66 dont la durée du travail est inférieure à 32 heures par semaine ou 138.67 heures mensuelles.


TITRE III – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



ARTICLE 7 – ORGANISATION DE LA SEMAINE DE TRAVAIL


Les salariés verront leur durée hebdomadaire de travail répartie sur 4 jours et demi dans la semaine.

Il pourra arriver, à titre très exceptionnel, que les salariés soient amenés à travailler durant la demi -journée de repos supplémentaire en raison de contraintes organisationnelles (nécessité de remplacements ponctuels dans l’équipe par exemple).

Les heures effectuées durant la demi-journée de repos attribuée en contrepartie de la réduction collective de travail de 35 à 32 heures par semaine ne seront pas des heures supplémentaires.

Elles seront donc récupérées, mais le repos ne fera l’objet d’aucune majoration.

ARTICLE 8 – MODALITES DE FIXATION DE LA DEMI- JOURNEE HEBDOMADAIRE NON TRAVAILLEE


Les salariés bénéficient d’une demi-journée non travaillée chaque semaine, en plus du samedi et du dimanche.

Cette demi-journée est choisie parmi les jours suivants : le mercredi ou le vendredi.

La demi-journée non travaillée est fixée par le supérieur hiérarchique en concertation avec le salarié. Ce choix est en principe définitif sur une période donnée liée à la mission portée, et doit être compatible avec l’organisation de l’activité et les contraintes de service.

En cas de blocage lié au fait que plusieurs collaborateurs souhaiteraient bénéficier de la même demi-journée non travaillée, la Direction pourrait être conduite à effectuer des arbitrages en fonction de critères objectifs tels que l’ancienneté, la nature du poste de travail, et la situation personnelle et familiale du salarié.

En raison des besoins d’organisation de l’entreprise, la Direction pourra modifier ponctuellement la demi-journée non travaillée par le salarié sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 15 jours, et de la prise en compte des contraintes personnelles et familiales de ce dernier.

Cette modification pourra notamment se faire dans les cas suivants :

  • Absences imprévues (maladie, accident, etc) d’un autre membre de l’équipe,
  • Formations,
  • Surcharge ponctuelle de travail.

De la même manière, en cas de modification des actions devant être accomplies par l’association MEDIANCE 66, les modalités de fixation de la demi-journée non travaillée pourront être revues, de manière pérenne, tout comme les jours sur lesquels elle est positionnée, sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir l’accord des salariés.


ARTICLE 9 – REGIME DE LA DEMI-JOURNEE NON TRAVAILLEE


Les parties précisent que la demi-journée non travaillée n’est pas fractionnable.

Elle ne peut pas faire l’objet d’un report lorsqu’elle n’a pu être effectivement observée au titre d’une semaine donnée (sauf si elle est travaillée en plus à titre exceptionnel- cf. article 7).

La demi-journée non travaillée qui tombe sur un jour férié ou un jour de fermeture de l’association (de type pont par exemple) ne fera l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.


ARTICLE 10 – LES CONGES PAYES


Les modalités d’acquisition et de prise des congés payés ne sont pas impactées par la mise en place de la semaine de 4 jours et demi et la réduction du temps de travail.

Ainsi, tous les salariés continuent d’acquérir 25 jours ouvrés de congés payés par année complète de travail.

La prise des 25 jours ouvrés de congés payés acquis par année complète de travail n’est pas modifiée par le présent accord, soit 5 semaines de 5 jours ouvrés de congés payés.

Par conséquent, la demi-journée non travaillée habituelle du salarié sera considérée comme un jour ouvré de travail pour les congés payés.

Exemple : Monsieur X ne travaille plus habituellement le mercredi après-midi.

S’il souhaite prendre des jours de congés les lundi, mardi et mercredi, les jours ouvrés de travail décomptés dans la prise des congés payés seront les lundi, mardi et mercredi, soit 3 jours.


ARTCILE 11 – DETERMINATION DE L’ANCIENNETE


La détermination de l’ancienneté n’est pas impactée par la réduction du temps de travail, et la mise en place de la semaine de 4 jours et demi.


ARTICLE 12 – CONSEQUENCES SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL


La mise en œuvre du présent accord est subordonnée à la signature d’un avenant au contrat de travail des salariés.

Les salariés de l’association MEDIANCE 66 compris dans le champ d’application du présent accord se verront donc proposer un avenant à leur contrat de travail à l’issue d’une réunion du personnel qui sera organisée dans un délai d’un mois de la signature des présentes.

Ils disposeront d’un délai de réflexion d’une durée d’un mois calendaire pour accepter les modifications de leur contrat de travail.

A l’expiration du délai de réflexion, les salariés qui auront signé l’avenant se verront appliquer une durée du travail hebdomadaire de 32 heures répartie sur 4 jours et demi.


TITRE IV – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI

ARTICLE 13 – INFORMATION DES SALARIES


La délégation du personnel élue au Comité social et économique a été informée et consultée dans le cadre d’une réunion exceptionnelle qui s’est déroulée le 13 février et a émis un avis favorable

Une réunion collective des salariés sera organisée par la direction dans un délai d’un mois de la signature du présent accord conformément à l’article 12 du présent accord.


ARTICLE 14 – FORMATION/ SENSIBILISATION DES MANAGERS


Les managers chargés d’encadrer les salariés dont le temps de travail sera réparti sur 4 jours et demi, seront formés/ sensibiliser afin de renforcer leur pratique d’un management pour s’approprier les règles encadrant ce dispositif d’organisation du travail.


ARTCILE 15 – SUIVI INDIVIDUEL DE LA REPARTITION DU TRAVAIL SUR 4 JOURS ET DEMI


A l’issue du premier trimestre suivant la mise en place de la semaine de 4 jours et demi, chaque salarié pourra échanger avec son supérieur hiérarchique, afin d’identifier d’éventuelles difficultés d’adaptation et les mesures correctives à adopter.

L’adaptation à la semaine de 4 jours et demi fera ensuite l’objet d’une rubrique de l’entretien annuel d’évaluation.

Par ailleurs, chaque salarié qui en ressentira le besoin pourra demander un entretien intermédiaire à son manager dans le cadre des conditions prévues à l’article 16 du présent accord.

ARTCILE 16 – SUIVI COLLECTIF DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD


Une commission de suivi de l’organisation du travail sur 4 jours et demi de la semaine est constituée.

Elle sera réunie à l’issue du 1er trimestre d’application de cette organisation du travail.

Elle comprend la Direction, et les membres du comité Social et Economique.

Elle aura pour mission d’établir un premier bilan de l’application du présent accord avec ses aspects positifs et axes d’amélioration.

Un second bilan sera réalisé à l’issue du trimestre suivant.

La commission, dans le cadre de ces deux bilans, identifiera les éventuelles mesures correctives à apporter dans le cas du dispositif.


ARTCILE 17 – DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE


La semaine de 4 jours et demi n’augmentera pas mécaniquement la charge de travail journalière des salariés, même si la durée du travail hebdomadaire est réduite.

L’association, qui est particulièrement attachée à la santé et à la sécurité de ses salariés, a réorganisé l’activité en s’appuyant sur la polyvalence des salariés, pour que leur charge de travail quotidienne reste identique après la réduction de la durée collective de travail.

Toutefois, en cas de difficultés liées à l’organisation du travail sur 4 jours et demi, tous les salariés ont la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès du Directeur de la structure à l’adresse électronique mediance66@gmail.com, afin que sa situation soit étudiée.

De même, si un manager, un membre de la Direction, ou des salariés constatent que l’organisation du travail adoptée cause un préjudice à un collaborateur, il doit immédiatement en référer à la direction.

Le médecin du travail pourra également être saisi par la Direction d’une demande de visite médicale occasionnelle si la situation le justifie.


TITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES



ARTICLE 18 - Entrée en vigueur et durée de l'accord


Le présent accord s'applique à compter du 1er juin 2025 pour une durée indéterminée.


ARTICLE 19 - Révision de l'accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


ARTICLE 20 - Dénonciation de l'accord


Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail, moyennant un préavis de 3 mois.


ARTICLE 21 - Dépôt et publicité de l'accord


Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’association MEDIANCE 66 sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • convocations et procès-verbaux des réunions du CSE du 10/09/2024 et du 13/02/2025
  • copie du justificatif de la notification du texte à l’ensemble des syndicats représentatifs, la structure ne disposant pas d’aucune organisation syndicale.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan.

Fait à Perpignan, le 17 mars 2025,

Pour l’association MEDIANCE 66Madame XXX

Monsieur XXX, le PrésidentEn sa qualité d’élue titulaire au CSE

Mise à jour : 2025-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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