Accord d'entreprise MEDIANE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MAJORATIONS POUR TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU SAMEDI ET/OU JOUR FERIE

Application de l'accord
Début : 18/05/2020
Fin : 17/05/2021

Société MEDIANE

Le 18/05/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MAJORATIONS POUR TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU SAMEDI ET/OU D’UN JOUR FERIE




La société MEDIANE, dont le siège social est situé à AIX-EN-PROVENCE – 130, rue Frédéric Joliot – 13290 – immatriculée au Registre du Commerce d’Aix-en-Provence sous le numéro 387.689.318.00039 – 1992 B 629, et représentée par Monsieur en qualité de Président,

Et

  • Monsieur, en qualité de membre élu du CSE, Collège ETAM/CADRE,
Et
  • Monsieur, en qualité de membre élu du CSE, Collège OUVRIER


Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Depuis le 18 mai 2020, la société fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise, dans l’environnement actuel du COVID 19, nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuse de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel du samedi ou d’un jour férié, comme suit :

Article 1 – Salariés concernés :

Le présent accord s’applique uniquement aux salariés de production des chantiers


Article 2.1 – Travail du samedi

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, et notamment en raison du retard pris suite à la fermeture de la société durant le confinement lié au COVID 19, un salarié est appelé à travailler un ou plusieurs samedis. Les heures ainsi effectuées seront majorées de 10 %, à partir de mai 2020 et jusqu’à un rattrapage de 25 jours travaillés les samedis, et de 25 % par la suite jusqu’à décembre 2020.


Article 2.2 – Travail un jour férié

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont majorées de 100 %.


Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un (1) an. Il entrera en vigueur à compter du 18 mai 2020.


Article 4 – Suivi de l’accord

Les membres élus du C.S.E. seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.


Article 5 - Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Aix-en-Provence.


Article 6 – Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un (1) an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.





Fait le 18 mai 2020, en quatre (4) exemplaires



Pour la sociétéPour les salariés

PrésidentMembres élus du C.S.E.










Mise à jour : 2020-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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