ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société MEDIANET
Dont le siège social est situé 22 avenue des Allobroges 26100 ROMANS SUR ISERE N° SIRET : 421 813 213 00020 Cotisant à l’URSSAF de Rhône Alpes sous le n° 827 000002150686666, Représentée par
Monsieur XXXX agissant en qualité Gérant,
D'une part, Et,
Les salariés de la Société MEDIANET, consultés sur le projet d’accord,
Le PV de consultation des salariés et la liste d'émargement du personnel sont joints au présent accord,
D’autre part,
PREAMBULE :
Conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, la Société MEDIANET, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, a soumis le présent projet d’accord à l’ensemble des salariés en vue de son approbation par référendum.
La Société MEDIANET exerce une activité de création et d’entretien de piscines, caractérisée par une forte saisonnalité entraînant des variations importantes de la charge de travail au cours de l’année.
Afin de tenir compte de ces fluctuations d’activité, tout en assurant la stabilité de l’emploi, la fidélisation des salariés et une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la Société a souhaité mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois, conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail.
Le présent accord a expressément vocation à se substituer à toutes dispositions pouvant être prévues dans la convention collective applicables à la Société.
Le présent projet d’accord a pour objet de modifier le cadre dans lequel sera organisé le temps de travail sur l’année pour certaines catégories de salariés afin :
D’actualiser et d’adapter aux particularités de l'entreprise la gestion de la durée du travail des salariés ayant un rythme de travail irrégulier sur l’année,
D’organiser les conditions et modalités de mise en œuvre de cette forme d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois.
CECI EXPOSE, IL A ETE NEGOCIE ET ARRETE CE QUI SUIT :
OBJET – CHAMP D’APPLICATION – PERIODE DE REFERENCE – SUBSTITUTION Objet Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs, permettant une répartition des horaires de travail adaptée aux variations prévisibles de l’activité. L'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées pendant les périodes de forte activité se compensent avec les heures effectuées en période de faible activité. La mise en place de cet aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail. Le présent accord est ci-après dénommé « Accord d’annualisation ».
Champ d’application Le présent accord d’annualisation s’applique exclusivement aux salariés appartenant à l’équipe technique de l’entreprise, c’est-à-dire aux salariés dont les fonctions sont directement liées aux activités de création, d’installation, d’entretien et de maintenance des piscines. Cet accord concerne les salariés de l’équipe technique en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée sans durée minimale, dont le temps de travail est décompté en heure, quelle que soit la durée de leur temps de travail (temps plein ou temps partiel). Sont exclus de l'application du présent accord, quand bien même ils sont affectés à l’équipe technique ci-dessus énoncée :
Les salariés en congé parental d’éducation à temps partiel ou en temps partiel thérapeutique
Les alternants
Les stagiaires
Les intérimaires ;
Les salariés appartenant aux autres services (notamment administration, commerce, direction) ne sont pas concernés par le présent dispositif, sauf avenant ultérieur.
Période de référence La période de référence retenue pour l’annualisation du temps de travail est fixée du 1er avril au 31 mars de l’année suivante. Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de cette période correspond au premier jour de travail et, pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de cette période correspond au dernier jour de présence dans les effectifs.
Pour les salariés à durée déterminée, la période de référence correspond à la durée du contrat à durée déterminée.
Substitution Le présent accord annule et remplace l'ensemble des dispositions antérieures ou usages résultant d'accords collectifs, de décisions unilatérales ou toutes pratiques mises en place antérieurement par quelque mode que ce soit ayant les mêmes objets.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR VARIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL Principe de l’annualisation Le principe de l'aménagement du temps de travail sur l'année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle afin de tenir compte des variations d’activité. Les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée moyenne de 35 heures inscrite au contrat, ou de la durée du travail d’un salarié à temps partiel, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration. Les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires sont déterminées et, le cas échéant, rémunérées à l’issue de la période de référence.
Durée du travail 6.1. Durée du travail des salariés à temps plein La durée annuelle de travail effectif est déterminée pour chaque période de référence, selon la base de calcul d’une durée hebdomadaire de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés, des congés conventionnels et des jours fériés, la durée du travail annuelle est calculée comme suit :
Nombre de jours travaillés : Nombre de jours calendaires sur l’année - les samedis et les dimanches, - les congés payés, - les jours fériés tombant du lundi au vendredi, + la journée de solidarité
Nombre de semaines travaillées : Nombre de jours travaillés par an / 5 jours Nombre d’heures travaillées : nombre de semaines travaillées x 35 heures
La durée annuelle de travail sera recalculée chaque année en fonction des jours fériés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre d'heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés ne peuvent pas prétendre.
6.2. Durée du travail des salariés à temps partiel Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail d’un temps plein. Conformément aux articles L.3123-7 et L.3123-27 du code du travail, la durée minimale du travail à temps partiel est de 24 heures par semaine ou équivalent mensuel ou annuel. Il ne peut être dérogé à cette durée minimale que dans les cas spécifiques de mi-temps thérapeutique ou de congé parental d'éducation ainsi qu'à la demande écrite et motivée du salarié qui aurait à faire face à des contraintes personnelles ou souhaiterait cumuler plusieurs emplois.
Compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés, des congés conventionnels et des jours fériés, la durée du travail annuelle est calculée comme suit :
Nombre de jours travaillés : Nombre de jours calendaires sur l’année - les samedis et les dimanches, - les congés payés, - les jours fériés tombant du lundi au vendredi, + la journée de solidarité Nombre de semaines travaillées : Nombre de jours travaillés par an / 5 jours
Nombre d’heures travaillées : nombre de semaines travaillées x la durée de travail hebdomadaire
La durée annuelle de travail sera recalculée chaque année en fonction des jours fériés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre d'heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés ne peuvent pas prétendre. Les salariés à temps partiel selon un décompte hebdomadaire ou mensuel à la date de conclusion du présent accord resteront à temps partiel, sans que leur durée du travail ne soit modifiée, sauf s’ils acceptent par avenant d’opter pour l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail.
6.3. Dispositions communes Conformément à l'article L3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les temps de pause ainsi que les temps d'habillage et de déshabillage ne sont donc pas du temps de travail effectif. Le salarié bénéficie d'une pause obligatoire de 30 minutes consécutives après 6 heures de travail en continu. Par principe, cette pause correspond en partie à la coupure liée au repas. Pour les salariés à temps partiel, conformément aux dispositions légales, chaque journée de travail ne peut comporter qu’une seule coupure qui ne pourra excéder deux heures.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif (puisque chaque salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles). Ils ne sont par conséquent pas comptabilisés dans le temps de travail effectif de chaque salarié. Pour décompter la durée du travail, le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le temps de travail effectif, des temps d'inactivité tels que les congés payés, le 1er mai, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les absences indemnisées (maladie, maternité, accident du travail ou de trajet, événements familiaux...), etc. Ces temps, qui peuvent être rémunérés ou indemnisés, n'entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.
Modalités d’organisation du temps de travail 7.1 Durées maximales et minimales hebdomadaires de travail pour les salariés La durée hebdomadaire de travail pourra varier d'une semaine sur l'autre, en fonction des besoins de l'entreprise. Pour les salariés à temps plein :
La limite supérieure du temps de travail est fixée à 44 heures par semaine (sur 12 semaines consécutives).
La limite inférieure du temps de travail pouvant aller jusqu’ à 0 heures par semaine permettant des semaines entières de repos.
L'annualisation du temps de travail n'entraine pas le paiement d'heures supplémentaires pour les heures effectuées dans la limite de 44 heures par semaine. Lorsque, exceptionnellement, l’horaire hebdomadaire dépasse
44 heures, les heures accomplies audelà de ce seuil sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles donnent lieu à un repos compensateur équivalent, majorations incluses conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Le repos compensateur doit être pris, selon des modalités fixées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur, en tenant compte des nécessités de service. En cas de départ du salarié avant la prise de l’intégralité du repos compensateur acquis, celuici est payé conformément aux dispositions légales. L’amplitude journalière de travail ne peut excéder
12 heures, pauses comprises.
Pour les salariés à temps partiel :
La limite supérieure du temps de travail est fixée à 34 heures et 30 min par semaine.
La limite inférieure du temps de travail est fixée à 0 heures par semaine permettant des semaines entières de repos.
Les heures de travail effectuées en sus de l’équivalent hebdomadaire de la durée contractuelle de travail du salarié à temps partiel ne sont pas des heures complémentaires dès lors qu’elles sont compensées au cours de la période de référence. Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle sans avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail.
Conformément à l’article L 3131-1 du Code du travail, les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés s’appliquent aux salariés concernés par l’annualisation du temps de travail. Ainsi, ils bénéficieront d’un repos journalier d’une durée minimale de 11 heures consécutives ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures), attribué en principe le dimanche.
L’amplitude journalière de travail ne devra pas excéder 12 heures par jour, pauses comprises.
7.2. Programmation et notification de la répartition du travail Il est établi, pour les salariés de l’équipe technique une programmation indicative annuelle qui fera l'objet d'un affichage dans les locaux de l'entreprise et sera remise en main propre à chaque salarié, au moins un mois avant la période d’application. Conformément aux dispositions légales de l’article D3175-5 du Code du travail, l'affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail. Si des représentants du personnel étaient ultérieurement élus, cette programmation indicative donnerait lieu à information de ces représentants. Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d'intervention mentionnés au planning.
7.3. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail Le planning initial de travail pourra faire l'objet de modifications à l'initiative de la société sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés lorsqu’il s'agit d'une augmentation ou d'une diminution de la durée hebdomadaire prévue,
Compteur individuel Le décompte de la durée du travail de chaque salarié soumis au présent accord est assuré au moyen d'un compteur individuel de suivi des heures. Un relevé de suivi, communiqué mensuellement aux salariés, qui fait apparaître pour chaque mois de travail :
Le nombre d'heures de travail annuel contractuel,
Le nombre d'heures de travail mensuel effectif et assimilé réalisé,
Le nombre d'heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunérées au salarié dans le mois (congés payés, jours fériés),
Le nombre d'heures d'absences non rémunérées,
Le nombre d'heures de travail mensuel effectif et assimilé cumulé depuis le début de la période d'annualisation.
Au plus tard le 6ème mois de la période de référence, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.
Lissage de la rémunération La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absence non légalement rémunérée (telle que congé sans solde), sur la base de l'horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat (en principe 151,67 heures pour les salariés à temps plein).
Heures supplémentaires réalisées par les salariés à temps plein Constituent des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein :
Au cours de l’année, les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à 44 heures hebdomadaires. Ces heures ouvrent droit à un repos compensateur équivalent, majorations incluses conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée annuelle de travail applicable à la période de référence, telle que déterminée conformément au présent accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.
L'intégralité des heures supplémentaires effectuées majorations incluses conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, est en principe compensée par un repos équivalent.
En tenant compte des souhaits du salarié, la Direction déterminera les jours et heures de repos.
Toutefois, le Directeur pourra décider, au vu des nécessités de continuité de service, de rémunérer tout ou partie des heures supplémentaires réalisées.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Il est rappelé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Aucune heure effectuée à la seule initiative du salarié ne pourra être prise en considération. En conséquence, dès qu'un dépassement des délais de réalisation ou d'intervention est susceptible de se produire, il est impératif d'en informer son responsable pour que les mesures adaptées soient prises.
Heures complémentaires réalisées par les salariés à temps partiel Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail. Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Les heures complémentaires, sont connues en fin de période d’annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le Code du travail. Il est rappelé que seules les heures complémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Aucune heure effectuée à la seule initiative du salarié ne pourra être prise en considération. En conséquence, dès qu'un dépassement des délais de réalisation ou d'intervention est susceptible de se produire, il est impératif d'en informer son responsable pour que les mesures adaptées soient prises.
Incidence des absences Les absences et congés rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé, en fonction de l'horaire moyen, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli cette semaine-là. Les absences non rémunérées font l'objet d'une retenue sur salaire correspondant à l'horaire prévu pour la ou les journée(s) concernée(s). Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences résultant d'une incapacité médicale, ne peuvent pas faire l'objet d'une récupération. En cas d'absence pour maladie, accident du travail ou maternité, lorsque la rémunération mensuelle est lissée, l'indemnisation de l'absence doit se faire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen résultant de l'accord. A la fin de la période de référence, il convient de régulariser la rémunération lissée. En effet, le salarié peut présenter un compte créditeur (si le nombre d'heures réellement effectué est supérieur au nombre d'heures moyen retenu pour le lissage) ou un compte débiteur (si le nombre d'heures travaillées est inférieur à l'horaire moyen de lissage). Si le compte est créditeur, l'employeur doit régulariser la situation et rémunérer les heures excédentaires. Si le compte est débiteur, l’employeur procède à la régularisation du trop-perçu. Pour effectuer cette régularisation, il convient de prendre en compte les jours d'absence pour maladie intervenus en semaine haute sur la base de l'horaire que le salarié aurait dû effectuer s'il avait travaillé (horaire réel) et non sur la base de l'horaire moyen de lissage résultant de l'accord. Il convient tout d'abord évaluer la durée de l'absence du salarié, à partir de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise puis il faut retrancher cette durée du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable dans l'entreprise (1 607 heures). Cela correspond ainsi un seuil de déclenchement spécifique au salarié absent.
Embauche et départ en cours de période de référence Pour les salariés arrivés en cours d’année, les heures à effectuer pour le reste de la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur cette période.
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat. S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue, avec le paiement des heures supplémentaires/complémentaires le cas échéant. Le complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le terme de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte. Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une retenue équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Aucune compensation ne sera opérée dans le cadre d'un licenciement pour motif économique ou pour motif personnel, sauf faute grave ou lourde du salarié.
Régularisation des compteurs (salariés présents sur la totalité de la période de référence) À l’issue de chaque période de référence de douze mois, l’employeur procède à la régularisation du temps de travail de chaque salarié présent sur l’intégralité de ladite période, au regard du compteur individuel de suivi.
14.1. Solde de compteur positif Lorsque le solde du compteur individuel fait apparaître un nombre d’heures supérieur à la durée annuelle de travail applicable :
Pour les salariés à temps plein, les heures excédentaires constituent des heures supplémentaires ;
Pour les salariés à temps partiel, les heures excédentaires constituent des heures complémentaires, dans les limites légales applicables.
Ces heures sont rémunérées et, le cas échéant, majorées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Leur paiement intervient sur le bulletin de paie du mois suivant la clôture de la période de référence.
14.2 - Solde de compteur négatif Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissent en déficit correspondent à un nombre d'heures rémunérées en trop au salarié sur toute la période. Seules les heures non réalisées du seul fait du salarié pourront faire l'objet d'une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement est assimilable à un indu qui peut conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération. Si le différentiel correspond à une non-fourniture de travail par l'employeur, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.
DISPOSITIONS FINALES Effet de l’accord 15.1 – Consultation des salariés La consultation des salariés est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.
15.2 – Effet de l’accord Le présent accord entre en vigueur à partir du 1er avril 2026, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
L’accord s’applique, dès son entrée en vigueur, aux salariés titulaires d’un contrat de travail compris dans son champ d’application.
15.3 – Effet de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
15.4 – Suivi et clause de rendez-vous Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
15.5 – Interprétation de l’accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
15.6 – Portée de l’accord Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
15.7 – Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
15.8 – Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société MEDIANET dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société MEDIANET dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société MEDIANET collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Lorsque la dénonciation émane de la Société MEDIANET ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
15.9 – Notification et dépôt Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par la Société MEDIANET sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche pour information. Elle en informera les autres parties signataires.