Accord d'entreprise MEDIDAN

Accord collectif sur la mise en place d'un CET au sein de Médidan

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MEDIDAN

Le 19/08/2024


Accord collectif sur la mise en place du CET au sein de Médidan

Préambule :
En l’absence de Délégués Syndicaux et de Comité Social et Economique, le présent accord a été soumis à la ratification du personnel, en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article L. 3151-2 du Code du travail, le compte-épargne temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Cet accord a pour objet de fixer les modalités d’alimentation, de gestion, d’utilisation et de liquidation du compte épargne-temps.
Ceci étant exposé, la Direction décide de ce qui suit :
Article 1 – Bénéficiaires
Peuvent bénéficier des droits du présent accord les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ayant au moins un an d’ancienneté chez Médidan et disposant d’un stock de jours placés sur leur compte-épargne temps.
En outre, les salariés ne peuvent mobiliser leurs droits au CET uniquement dans le cas où ils ont préalablement épuisé l’ensemble de leurs droits à congés payés et RTT.
Par conséquent, l’utilisation des jours épargnés sur le CET ne sera autorisée qu’après la consommation totale des congés payés annuels et RTT dus aux salariés.
Article 2 – Ouverture et tenue de compte

Le compte-épargne temps ayant un caractère facultatif, il ne peut être ouvert, alimenté et utilisé qu’à l’initiative du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction Générale, en précisant les modes d'alimentation du compte, conformément aux délais indiqués aux articles 3.1 et 3.2 du présent accord.

Article 3 – Alimentation du CET

Chaque année, les salariés pourront alimenter leur compte-épargne temps dans les conditions suivantes :

  • Soit par le report au 31 mai des jours de congés payés annuels acquis au titre de la cinquième semaine,

  • Soit par affectation des repos compensateurs prévus aux articles L. 3121-28 et L. 3121-30 du Code du travail,

  • Soit par le report de la partie non utilisée des jours de repos (RTT) au 31 décembre.

Les salariés intéressés doivent formuler par écrit, avant le 15 juin de chaque année pour les jours de congés payés et le 15 janvier de l’année suivante pour les jours de RTT non pris :

  • Leur demande écrite d’ouverture de compte lorsqu’il n’a pas encore été ouvert,
  • Le nombre et la nature des jours à imputer au crédit du compte-épargne temps.

Le compte-épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par des versements en temps ou en argent :


Article 3 .1– Alimentation en temps
Les jours correspondant à l’épargne temps ainsi constituée pourront être utilisés, à raison de 5 jours ouvrés consécutifs au minimum ou l’équivalent pour les salariés travaillant à temps partiel.

Les jours de congés pris au titre de l’épargne temps pourront être associés aux autres formes de congés prévus par la loi (congé de maternité, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé parental d’éducation…).

Le compte-épargne temps peut être aussi utilisé pour rémunérer des formations pour convenance personnelle effectuées hors temps de travail ou un passage à temps partiel.

Les dates et la durée envisagées pour le congé pris au titre de l’épargne temps devront être déterminées en accord avec le Manager dont relève l’intéressé.

Les demandes devront être formulées par écrit, moyennant un préavis de :
  • 3 mois si la durée de l’absence est inférieure à 20 jours ouvrés,
  • 4 mois si la durée de l’absence est supérieure à 20 jours ouvrés.

Les jours de compte-épargne temps pris au titre du présent article n’étant pas assimilés à du travail effectif pour la détermination des droits à congés, ils ne génèrent de ce fait aucun droit à congé annuel.

Article 3.2 – Alimentation en argent
L’utilisation du compte-épargne temps sous forme de complément de rémunération s’applique exclusivement aux droits affectés sur le compte-épargne temps au titre des jours RTT.

Les jours acquis au titre de la cinquième semaine de congés payés épargnés sur le compte-épargne temps ne peuvent pas être utilisés sous forme de complément de rémunération.

Le nombre de jours affectés au compte-épargne temps pouvant faire l’objet d’un paiement de complément de rémunération est fixé à 10 jours maximum par an.

Toute demande individuelle de monétisation au titre du paiement d’un complément de rémunération de jours affectés au compte-épargne temps devra être adressée à la Direction Générale.

Cette demande devra se faire en une seule fois chaque année et être formulée au plus tard le 31 octobre de l’année en cours.

Article 4 – Indemnisation


Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise d’un congé ou sous la forme de complément de rémunération sont calculées sur la base de son salaire annuel fixe brut, constaté au moment de son départ en congé, à l’exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications, etc.

Cette indemnité, versée selon la même périodicité que celle des salaires, est soumise au régime fiscal et social dans les conditions de droit commun.

Article 5 – Conditions de retour à l’issue d’un congé de longue durée hormis un congé de fin de carrière


A l’issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente et bénéficie éventuellement d’une formation adaptée.

Article 6 – Renonciation à l’utilisation des droits à congé ou déblocage en cas de rupture du contrat ou de décès du salarié

A titre exceptionnel, en cas de divorce, d’invalidité du salarié ou de décès du conjoint, de situation de surendettement du salarié ou du chômage du conjoint dès lors que le coefficient de dégressivité est appliqué pour la première fois sur l’allocation de chômage, les jours de repos épargnés peuvent, si le salarié en fait la demande, lui être versés sous forme d’une indemnité correspondante aux droits épargnés.
Cette indemnité est calculée sur la base de son salaire annuel fixe brut constaté au moment de la demande, à l’exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications, etc., et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et imposition en vigueur à cette date.
Par ailleurs, la faculté de déblocage est automatique lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre d’une rupture du contrat de travail ou du décès du salarié.
Dans ces cas, la régularisation est faite par le versement d’une indemnité compensatrice correspondant aux droits crédités, calculée sur la base du salaire annuel fixe brut, à l’exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications, etc…, au jour de la fermeture du compte-épargne temps. Cette indemnité est soumise aux charges sociales et fiscales en vigueur au jour de la clôture.

Article 7 – Transfert des droits affectés au CET en cas de mutation

En cas de mutation au sein du Groupe, dans la mesure où la nouvelle entité dispose d’un compte épargne temps, le salarié peut demander le transfert de son épargne en accord avec son employeur.
En l’absence d’accord des deux parties sur le transfert de l’épargne ou si la nouvelle entité ne dispose pas de compte-épargne temps, le salarié peut choisir de maintenir son épargne dans l’attente de son retour éventuel dans son entité d’origine, ou de demander la liquidation de son compte épargne temps.
La liquidation s’effectue alors dans les conditions fixées dans l’article 6 du présent accord.

Article 8 – Rappel des dispositions fiscales et sociales

Les sommes versées en contrepartie de la monétisation des jours de compte-épargne temps dans les conditions décrites ci-dessus sont soumises à l’ensemble des cotisations et contributions d’origine légale et conventionnelle rendues obligatoires par la loi (notamment aux cotisations de sécurité sociale, de retraite complémentaire, d’assurance chômage).

Article 9 – Durée, révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2025.
Il pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

Article 10 – Dépôt et publicité


Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.
Le présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil
Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
Fait à Paris, le 19 août 2024

Pour Médidan

Annexe à l’accord collectif sur la mise en place du CET au sein Médidan

Cette annexe a pour objet de regrouper les délais auxquels sont tenus les salariés bénéficiaires du présent accord, conformément aux conditions posées par l’article 1 :

Demande d’ouverture du compte

Avant le 15 juin

Alimentation du compte en temps par des congés payés non pris

Avant 15 juin

Alimentation du compte en temps par des RTT non pris

Avant le 15 janvier

Alimentation du compte en argent

Au plus tard le 31 octobre



















Mise à jour : 2025-04-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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