- La société XXX représentée par XXX en sa qualité de co-gérant d’une part et,
-
La délégation syndicale XXX représentée par XXXX déléguée syndicale au sein de l’entreprise, accompagnée de XXXX d’autre part ,
ont, conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi.
ARTICLE 1 – Constat d’accord partiel
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : les 10 octobre 2024, le 14 novembre 2024 et le 5 décembre 2024.
Elles constatent qu’au terme la négociation a pu aboutir à un accord partiel sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir, par le présent document, un procès-verbal d’accord conformément à l’article L.2242-4 du Code du travail.
ARTICLE 2 –Propositions de la délégation syndicale
1 - Une récupération de nuit de 3H15 au lieu de 4H15 pour les « nuitistes ».
2 - Une journée supplémentaire en fonction de l’ancienneté 1 journée supplémentaire de congés tous les 5 ans à partir de 20 ans d’ancienneté 20 ans : 25CP +1 25 ans 25 CP + 2 30 ans 25 CP + 3
ARTICLE 3 – décisions après accord
1/ La Direction ne souhaite pas apporter de réponse favorable à la 1ère demande.
2/ La Direction est favorable à l’idée de valoriser l’ancienneté à partir de 23 ans afin de prendre le relais avec la CCN qui ne propose plus rien à partir de 18 ans.
Aussi il sera accordé 1 jour de CP supplémentaire pour les salariés ayant 23 ans et plus d’ancienneté sous condition de ne pas avoir été absent plus de 20 jours ouvrés consécutifs ou non sur la période de référence (du 1er juin N-1 au 31 mai de l’année N).
Les absences prises en compte pour le décompte des 20 jours sont toutes les périodes de suspension du contrat de travail sauf périodes assimilées à du travail effectif par le code du travail et la CCN ainsi que les périodes d’accident du travail et maladie professionnelle.
Pour les temps partiels les modalités de décompte des absences inclurons le jour de temps partiel.
Cette disposition ne sera pas applicable aux cadres dont le coef est sup ou égal à 600 dans la mesure ou la CCN prévoit déjà un congé ancienneté.
Date de mise en place de cette nouvelle disposition : à l’ouverture du droit CP 2025 au 1er juin 2025. 1 jour supplémentaire sera crédité dans le logiciel de gestion des temps pour les personnes concernées.
ARTICLE 4 - Publicité
Le présent procès-verbal d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail :
Deux exemplaires à la Dreets, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique sur format numérique ;
Un exemplaire au secrétariat du greffe des Prud’hommes.
Le procès-verbal sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait à XXX Le 16/12/2024
Pour la Déléguée SyndicalePour la Direction XXXXXXXX