L’entreprise MedinCell SA représentée par XXXXXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
d'une part
et
la CFDT, organisation syndicale représentative, représentée par XXXXXXXX
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise MedinCell SA a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Dans ces conditions, s’est tenue le 13 février 2025 une réunion préparatoire au terme de laquelle ont été définis :
le calendrier des réunions de négociation ;
les thèmes de la négociation ;
la liste des informations remises à la délégation syndicale.
La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours deux autres réunions, tenues le 20 février 2025 et le 26 février 2025.
Les négociations menées au cours de ces réunions ont porté sur l’ensemble des thèmes obligatoires de négociations prévus par L. 2242-15 et suivants du Code du travail.
A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectifs de prévoir des dispositions relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise MedinCell SA et concerne l’ensemble des salariés.
Article 2 : Rémunération et partage de la valeur
Article 2.1 Budget 2025 d’augmentation des salaires de base
Il est convenu entre les parties d’augmenter la masse salariale sur la base d’un budget de 2,5%, soit un montant brut de 214 518€.
Ce budget inclut les augmentations individuelles des salaires, effectives au 1er mai 2025, ainsi que le budget destiné à accompagner les promotions, estimé à 0,3%.
Les dispositions prévues par le présent article entreront en vigueur le 1er mai 2025.
Article 2.2 : Supplément d’intéressement
En complément du versement du budget d’augmentation des salaires mentionné à l’article 2.1, il est convenu entre les parties de verser un supplément d’intéressement ayant pour objectif de faire bénéficier les salariés de l’entreprise MedinCell SA de cette prime au titre de l’exercice fiscal allant du 01/04/2024 au 31/03/2025 afin de les associer à la valeur créée dans les conditions suivantes :
2.2.1 Salariés bénéficiaires
Le supplément d’intéressement est versé à tous les salariés éligibles tels que prévu dans l’accord d’intéressement en vigueur dans l’entreprise signé en date du 20 avril 2022.
2.2.2 Montant du supplément d’intéressement et répartition
Le montant total du supplément d’intéressement réparti entre les salariés éligibles est fixé à 400 000 euros bruts.
Les modalités de versement et de répartition sont telles que prévu dans l’accord d’intéressement en vigueur dans l’entreprise signé en date du 20 avril 2022.
Toutefois, par dérogation à l’article 5 de l’accord d’intéressement en vigueur dans l’entreprise signé en date du 20 avril 2022, les parties ont convenu de modifier sa répartition comme suit :
30% du montant global du supplément d’intéressement est réparti de manière uniforme entre les bénéficiaires (proratisé à la date d’entrée ou de sortie).
70% du montant global du supplément d’intéressement est réparti proportionnellement aux salaires bruts perçus par les bénéficiaires au cours de l'exercice considéré (proratisé à la date d’entrée ou de sortie).
Ainsi, il est entendu entre les parties la mise en place d’une décision unilatérale de l’entreprise, qui sera suivi d’un accord reposant sur la répartition dudit supplément d’intéressement.
2.2.3 Versement du supplément d’intéressement
Le supplément d’intéressement sera versé en une seule fois au plus tard 2 mois après la clôture de l’exercice fiscal le 31 mars 2025.
Article 2.3 : Prime carburant
Il est versé annuellement par l’entreprise une prime visant à prendre en charge une partie des frais de carburant des salariés. Cette prime est proratisée en fonction de la date d’entrée et de sortie des salariés. Le montant de cette prime carburant est porté à 250€ net par an et par salarié (pour une année pleine).
Article 2.4 : Complémentaire santé
Les salariés de Medincell ont la possibilité d’adhérer au contrat de complémentaire santé et de bénéficier ainsi des prestations offertes par ce contrat. En cas d’adhésion, la prise en charge par l’entreprise des frais liés à la complémentaire santé est portée à 60% du taux de cotisation à compter du 1er avril 2025. Cette disposition s’applique pour une durée indéterminée.
Article 3 : Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Un accord portant sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes a été signé le 1er juillet 2024 pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 Juin 2028.
A l’occasion des négociations annuelles obligatoires 2025, et conformément à l’Article 5 de l’accord sur l’égalité professionnelle, les parties ont effectué un suivi de cet accord et la direction a pu fournir les données associées à ce dernier.
Article 4 : Durée du travail et organisation du temps de travail
Les modalités relatives à la durée du travail et à l’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise telles qu’elles résultent de l’accord d’entreprise sur l’organisation des temps de travail et de repos signé en date du 13 novembre 2024 sont maintenues jusqu’à la date anniversaire de l’accord cité soit au 31 octobre 2027.
Article 5 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er avril 2025.
Article 6 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mars 2025 sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 7 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Article 9 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 10 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 11 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 12 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 13 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Article 14 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Jacou, le 1er avril 2025
En 2 exemplaires originaux
Pour l’entreprisePour les organisations syndicales
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Directeur des Ressources HumainesDéléguée syndicale CFDT