Accord d'entreprise MEDINCELL

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération

Application de l'accord
Début : 25/04/2024
Fin : 24/04/2025

10 accords de la société MEDINCELL

Le 24/04/2024



NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

2024

Entre


L’entreprise MedinCell SA représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

d'une part

et


la CFDT, organisation syndicale représentative, représentée par Madame XXXXX.

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise MedinCell SA a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 29 février 2024 une réunion préparatoire au terme de laquelle ont été définis :
  • le calendrier des réunions de négociation ;
  • les thèmes de la négociation ;
  • la liste des informations remises à la délégation syndicale.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de trois réunions, tenues le 8 mars 2024, 22 mars 2024 et 11 avril 2024.

Les négociations menées au cours de ces réunions ont porté sur l’ensemble des thèmes obligatoires de négociations prévus par L. 2242-15 et suivants du Code du travail.

A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectifs de prévoir des dispositions relatives aux salaires et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise MedinCell SA et concerne l’ensemble des salariés.


Article 2 : Salaires effectifs


Article 2.1 Budget d’augmentation des salaires

Il est convenu entre les parties d’augmenter la masse salariale sur la base d’un budget de 4%, soit un montant brut de 324 204€.

Ce budget inclut les augmentations individuelles des salaires, effectives au 1er mai 2024, ainsi que le budget destiné à accompagner les promotions estimé à 0,3%.

Les dispositions prévues par le présent article entreront en vigueur le 1er mai 2024.


Article 2.2 : Prime de Partage de la Valeur (PPV)


En complément du versement du budget d’augmentation des salaires mentionné à l’article 2.1, il est convenu entre les parties de verser une Prime de Partage de la Valeur ayant pour objectif de faire bénéficier les salariés de l’entreprise MedinCell SA de cette prime au titre de l’année 2024 afin d’améliorer leur pouvoir d’achat dans les conditions suivantes :

2.2.1 Salariés bénéficiaires


La prime est versée à tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime.

2.2.2 Montant de la prime


Le montant total de la prime répartie entre les salariés éligibles est fixé à 650 000€ bruts ;

Les modalités de versement de la prime sont les suivantes :

  • 325 000€(1) versés de manière uniforme représentant un montant brut de 2 609€ par salarié (hors proratisation liée à la durée de présence et à la durée du travail le cas échéant)

  • Et 325 000€(2) versés de manière proportionnelle au salaire selon la formule suivante :

    rémunération perçue divisée par la rémunération cumulée totale des salariés éligibles sur la période de référence, multipliée par 325 000€(2) ;


  • Le montant total de la prime est modulé selon :

  • la durée de présence effective au cours de la période de référence correspondant aux douze mois précédant le versement de la prime.

Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, de présence parentale, ou pour enfant malade.) ;

Les périodes de suspension du contrat de travail pour un motif autre que ceux assimilés à du temps de présence par la loi pour le versement de la PPV sont assimilés à du temps de présence dans la limite de 3 mois.

  • et la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.


2.2.3 Versement de la prime


La prime de partage de la valeur sera versée en une seule fois sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2024.

2.2.4 Principe de non-substitution


La prime attribuée aux bénéficiaires en application du présent accord ne peut se substituer à :
  • aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;
  • des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service.

Article 2.3 : Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Au cours des discussions, les parties conviennent de négocier un accord distinct sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Cet accord prévoira en particulier la liste des actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle.
Les parties conviennent que la périodicité de renégociation de cet accord est fixée à 4 ans.


Article 3 : Durée du travail et organisation du temps de travail


Les modalités relatives à la durée du travail et à l’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise telles qu’elles résultent de l’accord d’entreprise sur l’organisation des temps de travail et de repos signé en date du 21 octobre 2021 sont maintenues jusqu’à la date anniversaire de l’accord cité.


Article 4 : Effet de l’accord


Le présent accord prendra effet le 25 avril 2024.


Article 5 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 24 avril 2025 sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.


Article 6 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 7 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.


Article 8 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.



Article 9 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.


Article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 11 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 12 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.


Article 13 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.




Fait à Jacou, le 24 avril 2024

En 2 exemplaires originaux

Pour l’entreprisePour les organisations syndicales

XXXXXXXXXXXXXX

Directeur des Ressources HumainesDéléguée syndicale CFDT

Mise à jour : 2024-07-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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