Accord collectif relatif aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’Unité Economique et Sociale (UES) MEDIPATH – FRANCE TISSUE BANK- GIE MEDIPATH GROUP SUPPORT composée de :
La société MEDIPATH, société d'exercice libéral par actions simplifiée de médecins, au capital de 743.200 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus sous le numéro 422 809 574, dont le siège social est situé 263 Via Nova – Pôle d'Excellence Jean-Louis, 83600 FREJUS ;
La société FRANCE TISSUE BANK, société actions simplifiée à associé unique, au capital de 10.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus sous le numéro 877 680 884, dont le siège social est situé Le 7, Pôle d’Excellence Jean Louis 34 Via Nova, 83 600 Fréjus, représentée par la SAS MDP LIFE SCIENCE ;
Le GIE MEDIPATH GROUP SUPPORT, au capital de 3.000 euros, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus sous le numéro 902 032 176, dont le siège social est situé Le « 7 », Pôle d’Excellence Jean Louis 34 Via Nova, 83 600 Fréjus.
Dont les trois membres sont représentés par XXXX, dûment mandaté à l’effet des présentes ;
Ci-après désignée « l’UES », D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives des personnels de l’UES et représentées par :
Pour la CFDT SANTE SOCIAUX, XXXX, en qualité de déléguée syndicale ;
Pour la CFTC, XXXX, en qualité de délégué syndical ;
Pour FO SANTE PRIVE, XXXX et XXXX, en qualité de déléguées syndicales.
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales », D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »,
IL A AINSI ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
PRÉAMBULE
La journée de solidarité a été instituée par la loi N°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, afin d’assurer le financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Il s’agit une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés en application des de l’article L3133-7 du Code du Travail.
Les entreprises composant l’UES étaient jusqu’à présent ouvertes par défaut lors de la journée de solidarité, avec une possibilité de prise de repos pour les salariés qui le souhaitaient.
Il est désormais question de fermer les locaux pour cette journée, et d’accomplir cette journée sous un autre format.
PARTIE 1 – DISPOSITIONS DE FOND Objet économique et social
Le présent accord a pour objet d’acter la fermeture de l’entreprise le lundi de Pentecôte traditionnellement assimilée à la journée de solidarité, et de définir les modalités alternatives de son accomplissement.
Il se substitue à la Décision Unilatérale de l’Employeur relative aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité signée le 18/07/2023, laquelle a fait l’objet d’une dénonciation préalablement à l’entrée en vigueur de cet accord.
Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à
l’ensemble des salariés de l’UES.
Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
Conformément aux dispositions législatives, la journée de solidarité ne peut être accomplie le 1er mai et ne peut pas conduire à supprimer un jour de congé payé légal.
En application de l’article L.3133-12 du Code du Travail, la journée de solidarité est établie sur le lundi de Pentecôte pour l’année 2026. L’entreprise fermera sur cette journée, aussi le collaborateur devra poser un jour de repos de son choix parmi les congés payés, récupération de jours fériés, congés de fidélisation ou congés d’ancienneté à sa disposition.
Changement d’employeurs
Lorsque le salarié a déjà accompli au titre de l'année en cours une journée de solidarité auprès d’un autre employeur, aucune retenue de jour de repos ne sera opérée. Dans ce cas, il adressera à son responsable direct ainsi qu’au service RH une attestation de son ancien employeur, mentionnant expressément la date à laquelle la journée de solidarité a été accomplie.
Cumul d’emplois
Le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun au prorata de sa durée contractuelle de travail. Si le salarié travaille à temps plein chez l’un de ces employeurs, il ne doit effectuer les 7 heures de travail supplémentaires dues au nom de la journée de solidarité que dans l’entreprise où il exerce son activité à temps plein. Dans ce cas-là, il doit fournir la même attestation que celle prévue à l’article 4 du présent texte.
PARTIE 2 – DISPOSITIONS FINALES Dépôt, entrée en vigueur, durée, modification, dénonciation et publicité
Le personnel est informé du présent accord et de son contenu sur un logiciel partagé accessible à l’ensemble du personnel.
Le présent avenant est déposé dans les conditions légales, à la diligence de l’UES, sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service RH et sur le logiciel partagé accessible à l’ensemble du personnel.
Le présent texte entre en vigueur à la date du 01/01/2026 et produit un effet à durée déterminée pendant un an, non reconductible tacitement. Il ne créée pas de droit acquis au bénéfice des salariés, et ne constitue pas un usage.
Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires, ou modifié par avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.
La dénonciation ou l'avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
Signature électronique
Conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, les Parties conviennent d’une signature du présent accord en la forme « électronique » par l’intermédiaire de la plateforme de signature en ligne, telle que décrite au certificat de signature électronique remis à chacune des Parties. Cette signature en la forme « électronique » sera effectuée à partir des adresses mails visées ci-dessous, requises pour l’authentification des signatures.
Les Parties reconnaissent ainsi que le procédé de signature utilisé permet d’assurer l’identité des signataires et garantit l’intégrité du présent accord.
Chacune des Parties soussignées déclare reconnaître à cette signature électronique la même valeur que sa signature manuscrite et conférer date certaine à celle attribuée à la signature du présent accord par l’intermédiaire de la plateforme de signature en ligne utilisée. Elles renoncent donc définitivement et irrévocablement à contester la validité et le contenu du présent accord pour un motif lié à l’utilisation de ce procédé.
Enfin, il est rappelé que l'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les conventions sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.