XX, Société par actions simplifiée, dont le siège social est sis RoXX, représentée par Madame XX, agissant en qualité de Directrice des Opérations.
Et :
les Membres du Comité Social et Economique élus de la société XXX, d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans un souci de professionnalisme, afin d’œuvrer pour une maintenance industrielle performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, mais également d’assurer la sécurité des biens et des personnes du site de Fourmies lorsque ce dernier est inoccupé, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre au sein de l’entreprise
XXX un régime d’astreinte.
Cette astreinte s’inscrit dans le cadre de travaux urgents dont l’exécution immédiate est rendue nécessaire en application de l’article L 3132-4 du Code du travail.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Compte tenu de l’activité spécifique de
XXX, les salariés visés par ce dispositif sont des techniciens, ingénieurs, et cadres ou cadres dirigeants embauchés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée au sein de l’entreprise et détenant des compétences techniques supérieures.
ARTICLE 2 – Périodes d’astreinte
Les salariés visés à l’article 1 ci-dessus doivent, sans être sur leur lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, être en mesure d'intervenir à tout moment, et en moins d’une heure, pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La période d’astreinte est composée de 3 temps :
- Le temps d'attente, qui n’est pas du temps de travail effectif, pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire telles que fixées par le code du travail.
-Le temps d'intervention, qui constitue du temps de travail effectif et est décompté comme tel dans la durée de travail.
-Le temps de déplacement nécessaire à une intervention en astreinte considéré comme du temps de travail effectif.
En l’occurrence, les périodes d’astreinte seront organisées par semaine selon les modalités suivantes : en fonction des besoins et nécessités de l’entreprise, l’astreinte pourra être organisée du lundi au dimanche ou en week-end (nuit comprise).
Les astreintes peuvent coïncider avec des périodes de repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés et des jours non travaillés en raison de la répartition du temps de travail applicable au salarié concerné, à l’exclusion des périodes de congés payés.
Durant les temps d’astreinte, les salariés visés à l’article 1 pourront être joints par le biais du téléphone portable de la société mis à cet effet à leur disposition.
ARTICLE 3 – Modalités d’information des salariés de la programmation des jours ou périodes d’astreinte
Chaque salarié sera informé du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins 15 jours calendaires avant la date de sa mise en application.
L’information se fera selon la modalité suivante : courrier électronique et/ou planning partagé.
En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. Cette modification interviendra selon la modalité suivante : information orale ou écrite de la hiérarchie.
ARTICLE 4 –Compensation des astreintes
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir sur le matériel de l’entreprise pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
En contrepartie des différentes situations de période d’astreinte, les salariés percevront les primes ci-dessous qui viendront s’ajouter à la rémunération du temps d’intervention (s’il y a lieu) : le temps d’intervention, qui est un temps de travail effectif sera rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail, y compris les temps de déplacement aller-retour entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention.
Prime d’astreinte
Par jour d’astreinte : 20 € Astreinte weekend (samedi/dimanche) : 45€
Prime d’intervention physique (2 max/j d’astreinte)
35€ par intervention (prime plafonnée à 70€ par journée d’astreinte)
Prime d’astreinte sur jour férié
25€ par jour férié d’astreinte
ARTICLE 6 – Incidence sur les temps de repos quotidien et hebdomadaire
Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien de 11 heures consécutives prévue à l’article L 3131-1 du Code du travail ou des 35 heures consécutives prévus à l’article L 3132-3 du Code du travail, il bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé en application des articles L 3132-4 et D 3131-2 du Code du travail.
ARTICLE 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au
01 septembre 2024.
L’entreprise, en application de son pouvoir de direction, peut décider de supprimer les astreintes si elle estime qu’elles ne répondent plus à une nécessité économique ou de sécurité. Cette suppression n’a aucune incidence sur le contrat de travail des salariés puisqu’il n’existe pas de droit acquis au bénéfice des astreintes. Cette suppression interviendra après un délai de prévenance de trois mois.
ARTICLE 7 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais du CSE lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord. Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
ARTICLE 8 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.
ARTICLE 9 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois
.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-11, L.2261-13 et L.2261-14 du Code du Travail.
ARTICLE 10 – Formalités de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à XXX, Le 28 août 2024 En 3 exemplaires originaux