Accord d'entreprise MEDTRONIC FABRICATION

Accord temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MEDTRONIC FABRICATION

Le 22/11/2024




ACCORD SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL

SOCIETE XXX

ACCORD SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL

SOCIETE XXX




Entre les soussignés :


La Société

XX, Société par actions simplifiée, dont le siège social est XX, XX, XX, représentée par Madame XX, agissant en qualité de Directrice des Opérations,




D'une part,




ET :





Les membres élus titulaires du Comité Social Economique :

XX
XXX


D’autre part,


PREAMBULE


Au cours de ces dernières années, la société XX a évolué de façon significative. Les parties ont constaté un besoin de modernisation des durées et modes d’aménagements du temps de travail, en conséquence, elles ont souhaité dénoncer l’accord portant sur le temps de travail du 16 décembre 1999 et ouvrir de nouvelles négociations au sein de la société XX. Les parties ont la volonté commune d’adopter un dispositif pragmatique qui répondra aux impératifs de fonctionnement de la société et permettra à la communauté de travail de mieux concilier les impératifs professionnels et personnels.

La société étant dépourvue de délégués syndicaux et aucun syndicat représentatif au niveau de la branche n’ayant mandaté de salarié aux fins de négociation, les négociations ont été menées avec les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Plusieurs échanges et réunions ont été organisés entre :

  • la délégation employeur composée de Madame XX, Directrice des Opérations et de Madame XX, Responsable Relations sociales et individuelles ;
  • et la délégation salariée composée de I’ensemble des membres du CSE.

Elles se sont tenues les :
  • 29 octobre 2024
  • 14 novembre 2024
  • 21 novembre 2024
Le présent accord, par son entrée en vigueur, emporte cessation des effets des dispositions antérieures et se substitue à I’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet pouvant exister au sein de la société XX.


















TITRE I — CHAMP D'APPLICATION


Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel

Le présent accord est applicable au sein de la société XX, en tous ses lieux d'implantation en France présents ou à venir.

Les dispositions du présent accord sont applicables à I’ensemble des salariés de la société XX y compris aux salariés embauchés en contrat à durée déterminée et aux intérimaires, et ce, à l'exception :
  • des cadres dirigeants, définis à I’article L 3111-2 du code du travail, qui sont expressément exclus des dispositions légales sur la durée du travail, le repos hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité ;
  • des salariés pour lesquels une durée et/ou une répartition du travail différente aura été conjointement décidée et contractualisée.
  • des salariés en temps partiels régis par l’accord d’entreprise du 1er septembre 2024


Article 2 : Rappel généraux en matière de durée du travail


Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-36 du Code du travail).
  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-35 du Code du travail).
  • La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34 du Code du travail).


TITRE II — DUREE DU TRAVAIL
Article 3 : Définition

du temps de travail effectif


Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».


Dans le cadre de cette définition légale, sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • Les temps d'astreinte, à l'exception des temps d'intervention effective ;
  • Les temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ;
  • Les jours de congés ;
  • Les jours fériés et chômés ;
  • Les absences, à l'exception de celles étant expressément assimilées par la Ioi à du temps de travail effectif.
Cette liste est donnée à titre indicatif et n'est pas exhaustive.
Néanmoins, à la suite des négociations avec les membres élus, a été décidé que le temps de pause et d’habillage / déshabillage sont considérés comme du temps de travail effectif.

Article 4 : Durée collective de travail

Article 4.1 : Personnel non-cadre en production

La durée du travail des salariés non-cadres affectés à la production sera de 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois réparties sur 4,5 jours par semaine du lundi au vendredi midi.

La répartition des horaires sera fixée et appliquée après consultation du CSE et affichée par note de service.

La détermination de la répartition du travail au sein de la semaine et l'identification des jours travaillés sur la semaine relève du pouvoir d'organisation de la société.

La société s'engage à respecter un délai raisonnable (fixé par les dispositions conventionnelles entre 48h et 72h) pour modifier la répartition de la durée du travail sur la semaine.

Article 4.2 : Personnel non-cadre hors production 

La durée du travail des salariés non-cadres hors production sera de 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois.

Les personnels non-cadres hors production pourront avec l’accord de leurs responsables ou à la demande de leurs responsables organiser leurs horaires mensuels (151,67h) en respectant les durées maximales quotidiennes de travail définies par la convention collective et le code du travail en fonction des fluctuations de charges d’activités qui ne coïncident pas toujours avec celles de la production.
En fonction, la durée journalière de travail sera la suivante :
  • 8 heures et 45 minutes pour une répartition sur 4 jours par semaine ;
  • 7 heures et 45 minutes pour une répartition sur 4,5 jours par semaine ;
  • 7 heures pour une répartition sur 5 jours par semaine.


Article 4.3 : Personnel soumis au forfait jours

A titre transitoire, il est convenu que le personnel cadre restera soumis du 01 janvier 2025 au 31 mai 2025 aux règles en vigueur actuellement dans l’entreprise. Les dispositions du présent article seront appliquées à partir du

01 juin 2025.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail et les dispositions de la Convention collective appliquée au sein de l’entreprise, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention en forfait jours est de 218 jours sur l’année de référence pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er juin et se terminant le 31 mai de l’année N+1.

Le calcul du nombre de jours de repos assimilés au forfait jours dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :

  • ou 366 jours ̶ ((217 jours de travail + journée de solidarité) + nombre de samedis et dimanches + 25 jours de congés annuels payés + nombre de jours fériés de l'année civile tombant entre le lundi et le vendredi)

Soit par exemple, pour l'année 2025 : 365 - (218 + 104 + 25 + 9) = 9. Ainsi, pour 2025, le nombre de jours de repos assimilés au forfait jours pour un salarié au forfait jours est de 9.

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.




Le Salarié bénéficiera annuellement d’un entretien au cours duquel seront notamment évoquées l’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité, la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle d’un entretien individuel spécifique.

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.


TITRE III — HORAIRES ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 5 : Système de mesure du temps de travail

Pour assurer la gestion du temps de travail et de garantir I’égalité, la santé et la sécurité des salariés, le principe de sa mesure est adopté via un système de badgeage.

Les salariés aux 35 heures doivent effectuer 4 badgeages journaliers :
  • A leur arrivée
  • Pour leur pause repas
  • A leur reprise
  • Lors de leur départ de l’entreprise

Les bornes paramétrées pour le badgeage sont les horaires collectifs prévus par la note de service.
Les dépassements éventuels seront validés par le responsable hiérarchique afin d’être pris en compte dans le compteur d’heures supplémentaires.

Les salariés sous convention de forfait jours devront effectuer un badgeage journalier sur la badgeuse ou par leur ordinateur professionnel.


Article 6: Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures par semaine.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées a posteriori par le manager après information de ce dernier par le salarié. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié sans autorisation préalable ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.



Article 7 : Récupération ou paiement des heures supplémentaires et taux de majoration

Les heures supplémentaires font I’objet d'un enregistrement par le système de badgeage.

Elles ouvrent

prioritairement droit au paiement sur le mois suivant Ieur réalisation, sauf si le salarié opte exceptionnellement pour le remplacement de ses heures supplémentaires par du repos compensateur.


Les heures supplémentaires sont récupérées ou payées suivant les majorations prévues légalement pour toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.

En cas d’heures supplémentaires donnant lieu à du repos compensateur, ce repos est à prendre par le salarié dans les 3 mois à compter de l’acquisition d’un nombre d’heures correspondant au moins à une demi-journée de travail. Le repos peut être pris par journée entière (c’est-à-dire le nombre d’heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé) ou par demi-journée (c’est-à-dire la moitié du nombre d’heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé).


Article 8 - Journée de Solidarité

En application des articles L3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s'entend d'une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Cette journée s'entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, et d'une journée de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, sont soumis à des conventions de forfait en jours sur une base de 218 jours qui inclut l'accomplissement de la journée de solidarité.

Concernant les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est calculée proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.

La journée de solidarité sera fixée annuellement après avis du CSE et affichée par note de service

TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES

Article 9: Durée et effet de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le

1er janvier 2025 après signature et accomplissement des formalités de publicité.


II se substitue à tout accord ainsi qu'à tous usages/engagements unilatéraux existants au jour des présentes en matière de durée et d'aménagement du temps de travail mais également aux dispositions conventionnelles applicables en la matière.

Article 10: Révision

de l'accord

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance de l'autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé. Elle devra comporter l'indication des dispositions à réviser et des propositions formulées en remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de I’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d'un nouvel avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à I’établissement d'un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire I’objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 11

: Dénonciation de l'accord

L'accord peut être dénoncé selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. A cette date, I’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

En cas d'énonciation du présent accord collectif et en I’absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

La Direction et les membres du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 : Interprétation

de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de I’application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.



Article 13: Suivi

de l'accord et rendez-vous


Les parties conviennent de se réunir une fois par an en janvier (à compter de janvier 2025), afin de faire un point sur I’application de cet accord et le cas échéant, d'en adapter certaines de ces dispositions, voire de changer de modalités d’aménagement du temps de travail au regard de I’évolution de l'activité de la société et de la conjoncture économique.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle, susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois, après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 14: Publicité et dépôt
Le texte du présent accord est déposé
  • auprès de la DREETS de façon dématérialisé, via la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud‘hommes.
La Direction se chargera des formalités de dépôt.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Un exemplaire de I’accord est remis aux CSE.
Un exemplaire de I’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Fait à Fourmies Ie 22 novembre 2024









Pour la Société Pour le CSE





Mise à jour : 2024-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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