AVENANT À L'ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre la société MEETIC, Société Anonyme au capital de 2 154 603,51 euros dont le siège social est situé au 53 rue de Châteaudun, 75009 PARIS, enregistrée au RCS de Paris, représentée par Madame XXXXXXXX, Vice-Présidente Ressources Humaines,
D’une part,
- La CFDT, représentée par Monsieur XXXXXXX en sa qualité de délégué syndical dûment mandaté à cet effet,
Après présentation du projet au CSE, D’autre part, Il a été conclu le présent accord sur l’égalité professionnelle femmes-hommes.
PRÉAMBULE
Cet accord est conclu selon le décret d’application n° 2017-1703 du 15 décembre 2017. Il introduit de nouvelles dispositions en matière d’égalité hommes-femmes pour améliorer les mesures déjà existantes dans les entreprises et pérennise l’obligation de négocier un accord collectif ou un plan d’actions pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Depuis sa création, la société MEETIC s’est toujours efforcée de respecter l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, tant au niveau du recrutement que de la rémunération. En effet, chaque année, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire et celui de la BDES (Base de Données Économiques et Sociales) l’entreprise établit un rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes.
La société MEETIC édite également l’index de l’Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, repris en Annexe.
Situation comparée entre les femmes et les hommes - Différents indicateurs suivis
Effectifs
L’analyse de la BDES de l’année 2023 fait ressortir que les femmes représentent 42% de l’effectif total contre 58% pour les hommes au 31/12/2023.
L’analyse de la BDES de l’année 2024 fait ressortir que les femmes représentent 41% de l’effectif total contre 59% pour les hommes au 31/12/2024.
Salaires médians
2024 :
Salaire médian par département et par statut :
Salaire médian par statut :
Salaire médian par tranche pour les cadres autonomes :
Salaire médian par tranche pour les cadres intégrés :
Augmentations annuelles
% de femmes augmentés : 80% % d’hommes augmentés : 74% % total de personnes augmentés : 76%
Formation
Situation comparée entre femmes et les hommes au regard de la formation :
Effectifs au 31/12/2024 : 230 Femmes au 31/12/2024 : 94 Hommes au 31/12/2024 : 136
Congés maternité / parentaux / congés paternité
8 salariées ont été en congé maternité en 2024 et ont reçu une notice explicative du rappel de leurs droits.
Salariés ayant fait une demande de congé Second Parent :
Absences jours enfants malades
Population des salariés de retour de congé maternité ou congé parental : pourcentage des augmentations annuelles :
Pourcentage moyen d’augmentation des salariés de retour de congé parental et maternité comparé aux autres salariés : 4,34%
Pourcentage médian d’augmentation des salariés de retour de congé parental et maternité comparé aux autres salariés : 2,25%
Seuils :
Maintenir la situation d’égalité salariale dans l’entreprise entre les hommes et les femmes :
Suivre les évolutions salariales pluriannuelles des femmes et des hommes afin de s’assurer que la différence entre la médiane de salaire des femmes et des hommes par statut n’excède pas 10 %.
Maintenir à 18% maximum le pourcentage d’écart entre les augmentations des femmes et les augmentations des hommes (par statut professionnel).
S’assurer de l’égalité de traitement en termes d’augmentation entre les salariés de retour de congé parental et maternité et les autres salariés
Article I. L’objectif de l’accord
Titre 1 : Définition de l’égalité professionnelle
L’objectif de cet accord est que les hommes et les femmes de notre entreprise bénéficient d’un traitement égal en matière d’emploi, de formation professionnelle, de rémunération et de conditions de travail et qu’ils puissent trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.
Cet accord s’appuie sur deux principes :
L’égalité de droit entre les femmes et les hommes, ce qui implique l’interdiction de toute discrimination, de manière directe et indirecte, entre les salarié.e .s en raison de leur sexe.
La mise en place d’actions correctrices pour remédier aux inégalités que peuvent rencontrer les hommes et les femmes dans le domaine professionnel.
Titre 2 : Champ d’application
Le présent accord sur l’égalité professionnelle concerne tous les salarié.e .s de Meetic SAS. Aujourd’hui, la direction de MEETIC confirme son engagement pour la mixité au sein des différentes catégories et le formalise à travers le présent accord.
Dans le cadre du décret cité ci-dessus, le législateur recommande aux entreprises de moins de 300 salariés de traiter au moins deux domaines d’actions parmi les thèmes suivants :
L’embauche ;
La formation ;
La promotion professionnelle ;
La qualification ;
La classification ;
Les conditions de travail ;
La rémunération effective ;
La sécurité et santé au travail ;
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
MEETIC, qui comptait 230 salariés au 31 décembre 2024 a choisi de retenir deux de ces thèmes, à savoir :
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
Les conditions de travail
Article II. Promotion de l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise MEETIC
Titre 1 : Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
Objectif : Accompagner au mieux la maternité en garantissant des conditions de travail optimales aux salariées enceintes jusqu'à leur départ en congé maternité.
L'aménagement du temps de travail instauré lors du précédent accord ayant été reçu favorablement (avec un taux de recours de 100 % des salariées concernées), les parties signataires conviennent de pérenniser cette approche. Il est donc attribué 0,5 jour d’absence autorisée payée à compter du 5ème mois de grossesse.
Action : Extension et anticipation de l'allègement du temps de travail accordé aux femmes enceinte. Le dispositif de repos hebdomadaire existant est amélioré. Afin de limiter la fatigue de manière plus précoce, la réduction du temps de travail avec maintien de salaire est désormais anticipée d'un mois.
Les salariées enceintes bénéficient ainsi d'une demi-journée d'absence rémunérée par semaine dès le début du 5ème mois de grossesse (en remplacement du 6ème mois). Les règles de prise restent inchangées : cette demi-journée hebdomadaire est non cumulable d'une semaine sur l'autre et non reportable. La demande doit être faite dans Workday en utilisant la rubrique “ Pregnancy-Time Off” comme aujourd’hui pour indiquer le motif d’absence.
Indicateur : Suivi du nombre de demi-journées prises par salariés entre le 5ème mois de grossesse et le
départ en congé maternité (ou congé pathologique).
Titre 2 : La sécurité et santé au travail
Objectif : Prendre en compte les enjeux spécifiques liés à certaines pathologies féminines médicalement reconnues et principalement l’endométriose, afin d'offrir un cadre de travail bienveillant et adapté. L'entreprise souhaite accompagner les salariées souffrant de cette maladie, en prévenant la fatigue, l'inconfort et l'absentéisme qui peuvent y être liés.
Action : Aménagement ponctuel et modulable des règles de télétravail.
Afin d'adapter le poste de travail à l'état de santé de la salariée, l'entreprise instaure une souplesse spécifique. Il est convenu entre les parties qu’il est octroyé la possibilité d'être en télétravail sur la semaine de la pathologie. Durant cette semaine spécifique, le nombre de jours de travail en distanciel pourra être augmenté dans la limite de 5 jours.
Modalités:
Justificatif : Ce droit est ouvert sur présentation au service RH d'un certificat médical délivré par un spécialiste sur ces pathologies (seront exclus les certificats délivrés par le médecin traitant ou tout autre médecin généraliste). Ce justificatif sera valable pour l'année civile en cours. Un nouveau justificatif devra être transmis chaque année pour reconduction de cet aménagement.
Non-systématisme : Cet aménagement n'est pas un dû automatique à prendre chaque mois. Il repose sur la confiance et doit être activé uniquement lorsque l'état de santé le justifie réellement, les symptômes pouvant fortement varier d'un cycle à l'autre.
Workday : les salariées concernées devront renseigner les jours de télétravail dans Workday sous la rubrique “ Remote Work (Non USA) > Reason “Remote Work”.
Indicateur : Nombre de salariées ayant fourni un certificat médical annuel pour bénéficier de ce dispositif et Nombre total de jours de télétravail "dérogatoires" posés dans le cadre de ce dispositif sur l'année.
Selon les statistiques, entre 10% et 20% des femmes sont touchées par la maladie de l’endométriose. N’ayant pas suffisament de recul par rapport à cet indicateur, la société considère que cet aménagement ne devrait pas dépasser 20%. A défaut, une attention toute particulière sera portée sur l’accord Hommes/Femmes 2027 et 2028.
Article IV. Suivi de l’accord
Titre 1 : Modalités de suivi
Afin de suivre l’application du présent accord, les indicateurs de suivi seront examinés annuellement et présentés aux membres du CSE au cours de l’année.
Titre 2 : Information du CSE
Les parties signataires conviennent expressément que le présent accord fera l’objet d’une information auprès du CSE, après sa signature.
Titre 3 : Durée et validité de l’accord
Le présent accord est conclu à compter de la date de signature, jusqu’au 31 décembre 2026.
Article IV. Dispositions générales
Titre 1 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Titre 2 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 et suivant du nouveau Code du travail.
Titre 3 : Dépôt
Dans les 15 jours suivant la signature du présent accord, il sera, selon le Code du travail articles R2231-1 à R2231-9, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Un exemplaire de l’accord sera transmis au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Paris, le 26/05/2026, en 3 exemplaires originaux